BGer 5P.363/2003 |
BGer 5P.363/2003 vom 08.12.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.363/2003 /frs
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Arrêt du 8 décembre 2003
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
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contre
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Banque Y.________,
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intimée, représentée par Me Jacques Haldy, avocat,
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Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 10 avril 2003.
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Faits:
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A.
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Par contrat des 10 et 19 avril 1996, la Banque Y.________ (ci-après : la Banque) a accordé à X.________ (ci-après : le débiteur) un prêt hypothécaire à taux fixe de 6'000'000 fr., pour une durée de deux ans. Ce prêt était remboursable en totalité à l'échéance mais pouvait être renouvelé. A titre de garantie, le débiteur a notamment cédé à la Banque la propriété d'une cédule hypothécaire d'un capital de 7'000'000 fr., constituée en 1967, inscrite en premier rang et grevant la parcelle n° xxx de la commune de Lausanne. Cette cédule hypothécaire contient la clause suivante :
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"Le prêt pourra être dénoncé au remboursement en tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de 6 mois. En dehors des cas légaux, le créancier pourra exiger le remboursement immédiat du prêt si la débitrice ou la constituante du gage fait l'objet de l'un des procédés juridiques de la LP ou si une hypothèque légale est inscrite sur les immeubles grevés."
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Par lettre de crédit du 20 février 2001, contresignée le 5 mars 2001 par le débiteur, la Banque a confirmé le prêt hypothécaire de 6'000'000 fr., en précisant que le prêt pouvait être dénoncé aux mêmes conditions que la créance incorporée dans le titre hypothécaire remis en garantie.
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B.
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Le 11 juin 2002, le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles ordonnant l'inscription d'une hypothèque légale provisoire pour un montant de 120'885 fr. 10 sur la parcelle n° xxx de la commune de Lausanne.
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Par ailleurs, selon une liste des poursuites du 24 juillet 2002, le débiteur faisait l'objet de deux poursuites : l'une, du 9 décembre 1988, était frappée d'opposition partielle; l'autre, du 5 décembre 2001, était au stade de l'avis de saisie provisoire, établi le 2 mai 2002.
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Informée de cette situation, la Banque a dénoncé le 6 août 2002 au remboursement avec effet immédiat la cédule hypothécaire de 7'000'000 fr. qui lui avait été remise en garantie, et elle a fait valoir l'exigibilité du solde du prêt hypothécaire. Elle a ainsi mis le débiteur en demeure de verser jusqu'au 25 août 2002 la somme de 6'000'000 fr. (soit le capital du prêt hypothécaire, les intérêts étant réservés).
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C.
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A la même date du 6 août 2002, la Banque a déposé une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier pour le capital de la cédule hypothécaire. Le débiteur ayant fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 9 août 2002, la Banque a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Le 3 octobre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 7'000'000 fr. plus intérêt à 6% l'an dès le 6 août 1999 et a constaté l'existence du droit de gage.
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Par arrêt du 10 avril 2003, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, admettant partiellement le recours du débiteur, a réformé ce prononcé en ce sens que l'opposition n'a été levée qu'à concurrence de 6'000'000 fr. plus intérêt à 6% l'an dès le 7 août 2002, le prononcé étant maintenu pour le surplus. La motivation de cet arrêt sera exposée plus loin (consid. 2.3) dans la mesure utile.
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D.
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Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le débiteur conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La décision prononçant ou refusant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) la mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition est une décision finale (cf. art. 87 OJ) qui peut faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 98 Ia 348 consid. 1, 527 consid. 1 et les arrêts cités; 94 I 365 consid. 3). Le recours est par conséquent recevable de ce chef.
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2.
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2.1 Dans un argument d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1), le recourant reproche à l'autorité cantonale une violation de son droit d'obtenir une décision motivée pour s'être bornée, après avoir relevé le manque de précision de la clause litigieuse, à retenir sans autres explications que la poursuite qui était au stade de la saisie provisoire en mai 2002 pouvait bien être considérée comme un "procédé juridique de la LP". Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait dû expliciter pourquoi il était suffisant que la poursuite atteigne le stade de la saisie provisoire, et non celui de la saisie définitive, pour que le prêt puisse être valablement dénoncé; en outre, elle aurait dû rechercher quelle était l'intention des parties à ce propos.
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2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c et les arrêts cités).
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2.3 En l'espèce, les juges cantonaux ont relevé que la clause de remboursement litigieuse n'était pas très précise et que l'expression "procédés juridiques de la LP" pouvait être interprétée comme visant "simplement l'existence de poursuites exécutoires ou, plus strictement, d'une saisie définitive"; sans expliciter plus avant leur interprétation, ils ont considéré que la poursuite engagée en décembre 2001, qui était au stade de la saisie provisoire en mai 2002, pouvait être considérée comme un "procédé juridique de la LP" au sens de la clause litigieuse.
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Quoique brève et quelque peu elliptique, cette motivation satisfait aux exigences posées par la jurisprudence précitée. S'agissant d'une interprétation selon le principe de la confiance - une interprétation fondée sur la réelle et commune intention des parties étant exclue, puisque la clause litigieuse a été insérée dans la cédule hypothécaire en 1980 et que le recourant a acquis l'immeuble grevé en 1994 -, la cour cantonale a manifestement estimé que l'expression "procédés juridiques de la LP" était formulée de manière suffisamment large pour inclure en tout cas une saisie provisoire. Le recourant était parfaitement à même de saisir le raisonnement de l'autorité cantonale et de l'attaquer en connaissance de cause, comme il l'a d'ailleurs fait dans son grief principal qui sera examiné ci-après.
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3.
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3.1 Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait fait une interprétation arbitraire de la clause de remboursement contenue dans la cédule hypothécaire en admettant que la saisie provisoire constituait un "procédé juridique de la LP" au sens de cette clause. Après avoir rappelé la nature et l'origine de la procédure sommaire de mainlevée provisoire de l'opposition, le recourant affirme qu'une interprétation téléologique de la loi (sic) devrait forcément conduire à constater que la saisie provisoire ne constitue pas un "procédé juridique de la LP" au sens de la clause litigieuse. En effet, le but de cette dernière serait clairement d'éviter les cas où le débiteur se serait trouvé dans une situation ne lui permettant pas d'honorer ses engagements, soit dans une situation proche de l'insolvabilité; or une simple saisie provisoire ne permettrait pas à elle seule d'établir que le débiteur serait proche de l'insolvabilité et ne serait pas en mesure de rembourser ses dettes. En outre, reconnaître la saisie provisoire comme un "procédé juridique de la LP" ouvrirait la voie à bon nombre de situations abusives et mettrait en péril la sécurité du droit et des rapports contractuels : cela signifierait en effet que tout un chacun, sollicité ou non par la banque créancière, serait en mesure de faire échec au maintien d'un contrat de prêt hypothécaire contenant une telle clause, par une simple réquisition de poursuite qui n'aurait mené qu'à une saisie provisoire.
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3.2 Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas qu'il serait arbitraire d'interpréter la clause litigieuse, selon le principe de la confiance (cf. consid. 2.3 supra), en ce sens qu'une saisie provisoire constitue "l'un des procédés juridiques de la LP" permettant au créancier d'exiger le remboursement immédiat du prêt. Il convient de souligner d'emblée que la portée de l'interprétation de cette clause, insérée en vertu de l'autonomie de la volonté dans la cédule hypothécaire grevant l'immeuble du recourant, est limitée à la présente espèce. C'est dès lors en vain que le recourant tente d'argumenter comme s'il s'agissait de trancher une question qui se poserait dans un grand nombre de cas.
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En outre, le dépôt d'une réquisition de poursuite ne suffit évidemment pas pour requérir une saisie provisoire; il faut encore que le créancier ait obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition (cf. art. 83 al. 1 LP), ce qui présuppose que le créancier ait pu produire une reconnaissance de dette (cf. art. 82 al. 1 LP) - soit un titre apparemment probant quant à l'existence et à l'exigibilité de sa créance (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n. 22 ad art. 82 LP) - et que le débiteur, de son côté, n'ait pas pu rendre vraisemblable sa libération (cf. art. 82 al. 2 LP). En d'autres termes, l'existence d'une saisie provisoire, à la différence de la seule introduction d'une poursuite (cf. art. 38 al. 1 et 67 al. 1 LP), implique que le débiteur n'a pas payé une dette dont l'existence et l'exigibilité ont à tout le moins été rendues vraisemblables. Cela étant, il n'apparaît en tout cas pas arbitraire d'interpréter l'expression relativement large de "procédés juridiques de la LP" comme comprenant la saisie provisoire, dont l'existence permet légitimement au créancier hypothécaire de craindre pour le recouvrement de sa créance.
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4.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement mal fondé. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée, le recours apparaissant d'emblée voué à l'échec dès lors qu'il doit être rejeté dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Partant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 8 décembre 2003
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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