BGer 1A.215/2003
 
BGer 1A.215/2003 vom 01.12.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.215/2003 /sch
Arrêt du 1er décembre 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Parties
X.________ Ltd,
recourante, représentée par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève,
contre
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale, Office central USA,
Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale aux USA - B 129 106/05 SPM,
recours de droit administratif contre la décision
de l'Office central, du 1er septembre 2003.
Faits:
A.
Le 2 octobre 2001, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a présenté à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office central) une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête menée par la "Securities and Exchange Commission" (ci-après: SEC) et par le Procureur pour le district méridional de New York, au sujet de la société Y.________ Corporation et de ses principaux dirigeants, soit A.________ et B.________, ainsi que leurs complices. Selon l'exposé des faits joint à la demande, les dirigeants de Y.________ auraient surestimé la valeur d'un contrat passé avec l'administration bulgare et auraient trompé le public sur les résultats de la société, en diffusant de fausses informations au sujet de sa situation financière et en omettant de fournir les rapports officiels requis. A.________ et B.________ auraient utilisé des banques suisses pour vendre illégalement des millions d'actions de Y.________, entre le 14 mars et le 31 décembre 2000, et pour faire transférer hors des Etats-Unis le produit de ces ventes, par l'entremise de C.________, D.________ et E.________. Les fonds auraient été ensuite acheminés à nouveau en Suisse. La demande tendait à la saisie, dans quatre banques suisses, des comptes détenus - directement ou non - par A.________ et B.________, ainsi qu'à la remise de la documentation bancaire.
Cette demande d'entraide a fait l'objet de décisions d'entrée en matière de l'Office central du 5 octobre 2001, d'une exécution par le Ministère public du canton de Zurich, et de décisions de maintien du séquestre et de transmission des 13 février et 19 novembre 2002. Par arrêts du 3 mai 2002 (1A.70/2002) et 4 février 2003 (1A.249/2003), le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés contre ces décisions.
B.
Le 7 octobre 2002, une demande d'entraide complémentaire a été adressée à l'Office central. Les renseignements transmis par la Suisse avaient permis de constater qu'une partie des fonds provenant des agissements précités avait été versée sur des comptes ouverts auprès de la Banque W.________ à Genève. A titre d'exemple, 7,5 millions d'US$ avaient été transférés sur un compte dont le numéro est indiqué. Une filiale de Y.________ détenait également un compte auprès de la même banque. La demande tend au séquestre des comptes détenus directement ou indirectement, au nom ou pour le compte de B.________ et A.________, et gérés par C.________, D.________ ou E.________. La documentation bancaire complète est requise, depuis le 1er janvier 1999, ainsi que l'interrogatoire des collaborateurs de la banque.
L'Office central est entré en matière le 19 novembre 2002. La Banque W.________ a fait savoir, le 19 décembre suivant, qu'elle avait procédé au blocage de plusieurs comptes, notamment le n° 123456 détenu par la société X.________ Ltd, à l'Ile de Man, administrée par C.________.
X.________ a fait opposition en relevant qu'elle ne faisait pas partie des personnes mentionnées dans la demande, et qu'elle n'avait reçu aucun montant d'origine suspecte. Son ayant-droit était un tiers non impliqué. La procédure américaine n'avançait pas, et la procédure menée dans l'Ile de Man avait notamment permis de démontrer l'absence d'actes illicites.
Par décision du 1er septembre 2003, l'Office central a rejeté l'opposition, maintenu le blocage du compte n° 123456 (portant sur un montant de 83'732 US$) et ordonné la transmission à l'autorité requérante des documents y relatifs. C.________, qui était intervenu en tant qu'intermédiaire financier, avait la signature sur le compte. Z.________ SA, société appartenant à D.________, disposait aussi d'une procuration en tant que gérant de fortune. Des versements avaient eu lieu régulièrement en faveur de la société C.________ International, soit l'une des sociétés par lesquelles le produit de la vente d'actions Y.________ avait transité. L'autorité suisse d'entraide n'avait pas à se prononcer sur la conduite de la procédure étrangère.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ Ltd demande l'annulation de cette dernière décision, ainsi que la levée du blocage de son compte et l'interdiction de transmettre la documentation.
L'Office central conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité conclu dans ce domaine (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi y relative (LTEJUS; RS 351.93). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) demeurent réservées pour des questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi fédérale d'application (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126).
1.1 La décision par laquelle l'Office central suisse octroie l'entraide judiciaire en vertu de l'art. 5 let. b LTEJUS et rejette une opposition selon l'art. 16 de la même loi, peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1 LTEJUS (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126).
1.2 La recourante a qualité pour recourir, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la confirmation de la saisie du compte dont elle est titulaire et la transmission de la documentation y relative (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et les arrêts cités).
1.3 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/ 137), sans avoir toutefois à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande. L'autorité suisse d'entraide ne saurait s'en écarter qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités).
2.
Reprenant ses motifs d'opposition, la recourante conteste son implication dans les faits décrits. La demande initiale et son complément ne seraient dirigés que contre A.________ et B.________, les autres personnes n'étant mentionnées qu'en tant qu'elles auraient reçu des fonds pour le compte des deux premiers cités. Les fonds parvenus à l'Ile de Man y seraient restés bloqués, et n'auraient jamais été retransférés en Suisse; aucun fond suspect ne serait parvenu sur le compte de la recourante. C.________ disposerait de pouvoirs sur son compte, mais uniquement pour le bénéficiaire économique de celui-ci. La simple existence de pouvoirs de gestion en faveur de personnes mentionnées dans la demande ne justifierait pas les mesures de contrainte, dès lors qu'il est exclu que des fonds de A.________ et B.________ aient transité par le compte. Faute d'un quelconque rapport entre le compte de la recourante et l'affaire Y.________, la décision attaquée violerait notamment la notion de tiers intéressé, ainsi que le principe de la proportionnalité. Il n'y aurait pas place pour une interprétation extensive dans le cadre d'une requête complémentaire.
2.1 S'ils paraissent d'avantage documentés, les griefs soulevés ne sont pas différents de ceux qui ont été examinés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 février 2003.
Selon la jurisprudence rappelée dans cet arrêt, relative à l'art. 10 al. 2 TEJUS, un rapport objectif entre la personne et l'infraction suffit pour exclure la qualité de tiers non impliqué, quand bien même la personne n'a pas sciemment collaboré à la commission de l'infraction (ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254/255). Ainsi, celui dont le compte bancaire a été approvisionné par des montants de provenance suspecte, ou dont le compte a pu servir à commettre une infraction, n'est pas un tiers non impliqué (ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254/255; 107 Ib 252).
L'arrêt précité rappelle aussi qu'en vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/ 243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer
l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
2.2 Le complément du 4 octobre 2002 fait largement référence à la demande initiale du 2 octobre 2001. Il est notamment exposé que les dirigeants de Y.________, soit A.________ et B.________ auraient publiquement surévalué leur société, en exagérant ses revenus, en particulier la valeur d'un contrat passé avec l'administration bulgare, en diffusant de faux renseignements sur les résultats et la santé financière de la société, et en omettant de fournir les rapports officiels requis. Une somme d'environ 175 millions d'US$, correspondant à la vente d'actions, aurait été transférée à l'Ile de Man par l'entremise de C.________, D.________ de E.________. Les délits poursuivis sont divers types d'escroqueries, des délits d'initiés et du blanchiment d'argent. L'autorité requérante soutient qu'une partie des fonds aurait abouti dans des banques suisses. Les renseignements transmis en exécution de la première demande d'entraide aurait fait apparaître que ces fonds auraient ensuite été transférés sur des comptes auprès de la Banque W.________. Certains de ces comptes sont identifiés, mais il est demandé de bloquer tous les autres comptes détenus au nom ou pour le compte de B.________ et A.________, directement ou indirectement, ainsi que ceux qui ont été gérés par C.________, D.________ et E.________ comme représentants des deux premiers cités. S'agissant de la production des documents bancaires, la demande complémentaire porte explicitement sur tous les comptes ouverts au nom ou pour le compte de l'ensemble des personnes précitées. Or, comme le relève l'Office central, C.________ figure parmi les signataires du compte de la recourante, de même que la société Z.________ SA, qui appartient à D.________. Par ailleurs, des versements réguliers ont été effectués en faveur de la société C.________ International qui serait, selon l'autorité requérante, l'une des sociétés par lesquelles le produit de la vente des actions Y.________ a transité. Cela suffit pour justifier l'intérêt potentiel de l'autorité requérante.
L'entraide judiciaire ne saurait par conséquent être limitée dans le sens voulu par la recourante: l'autorité suisse requise n'a pas les moyens de vérifier si les comptes détenus ou gérés par C.________, D.________ et E.________ ont été ou non utilisés sur l'ordre des deux principaux inculpés, et s'ils ont effectivement été alimentés par des fonds provenant de la vente des actions. L'interprétation de l'Office central, selon laquelle la seule disposition d'un compte par l'une des personnes précitées est susceptible d'intéresser l'autorité requérante, correspond au sens de la demande d'entraide. Même si elle devait procéder d'une légère extension de la mission décrite, il n'en résulterait pas une violation du principe de la proportionnalité. Les principes d'interprétation rappelés ci-dessus valent en effet également pour une demande complémentaire, dans la mesure où une interprétation large de celle-ci peut être susceptible d'éviter un nouveau complément.
2.3 Pour le surplus, la recourante présente une argumentation à décharge concernant la réalité du contrat passé avec l'administration bulgare, le retour des fonds en Suisse et l'absence de mouvements d'origine suspecte sur son propre compte, argumentation qui n'a pas à être examinée dans le présent cadre. L'argument selon lequel la recourante n'est pas mentionnée dans la demande et son complément ne fait pas échec à l'entraide, puisque le sens de la démarche de l'autorité requérante est précisément de découvrir les sociétés dont ont pu se servir les personnes impliquées.
2.4 Les griefs tirés des art. 6 et 8 CEDH ne sont pas mieux fondés. La recourante n'est en effet pas admise à se prévaloir des lenteurs de la procédure étrangère, puisque le droit à un jugement dans un délai raisonnable ne protège que la personne poursuivie dans l'Etat requérant, et non une société sise dans un autre pays (cf. ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260). Par ailleurs, compte tenu du traité d'entraide, ainsi que de la loi suisse d'application d'une part, et de l'intérêt à la poursuite d'infractions dans l'Etat requérant d'autre part, il n'y a pas lieu de douter que l'ingérence est en l'espèce prévue par la loi et repose sur une nécessité suffisante au regard de l'art. 8 CEDH.
Comme l'a annoncé l'autorité requérante dans sa demande complémentaire, il lui appartiendra de se déterminer sur l'éventualité d'une confiscation au regard des renseignements qui lui seront transmis. L'Office central devra pour sa part s'assurer que les valeurs ne demeurent pas bloquées sans nécessité, en interpellant au besoin l'Etat requérant si celui-ci ne se détermine pas dans un délai raisonnable.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale.
Lausanne, le 1er décembre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: