BGer 6S.392/2003 |
BGer 6S.392/2003 vom 24.11.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.392/2003 /pai
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Arrêt du 24 novembre 2003
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffier: M. Denys.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Monica Zilla, avocate,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel,
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rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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Violation des règles de la circulation,
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pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du
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29 septembre 2003.
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Faits:
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A.
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Le 19 novembre 2002, A.________ circulait en voiture sur la route cantonale à Lignières en direction de Nods. Peu avant l'intersection avec la rue Franc-Alleu, elle a entrepris de dépasser la voiture conduite à faible allure par X.________. Ce faisant, elle n'a pas remarqué que celui-ci s'était mis en présélection pour tourner à gauche, ni qu'il aurait enclenché son clignotant. Aussi, à la hauteur de l'intersection, l'avant de la voiture d'A.________ a heurté légèrement le véhicule de X.________ qui était en train d'obliquer à gauche. Sous l'effet du choc, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a dérapé sur environ quarante mètres avant de finir sa course sur la droite de la chaussée en effectuant plusieurs tonneaux. Elle a été légèrement blessée.
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A.________ et X.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, la première notamment en raison des art. 29, 35 al. 5, 90 ch. 1 et 93 ch. 2 LCR, le second en raison des art. 39 al. 1, 90 ch. 1 LCR et 28 al. 1 OCR.
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B.
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Par jugement du 6 mars 2003, le Tribunal de police a condamné A.________ à 120 francs d'amende pour avoir roulé avec des pneus lisses (art. 29 et 93 ch. 2 LCR). Pour le surplus, il l'a libérée au bénéfice du doute. Il a considéré qu'il n'était pas possible d'établir si X.________ avait ou non enclenché ses clignotants pour signaler son intention de tourner à gauche, les déclarations des deux protagonistes divergeant sur ce point. Par le même jugement, le tribunal a condamné X.________ à 250 francs d'amende, lui reprochant d'avoir omis de regarder en arrière pour vérifier, avant d'entreprendre son virage, si un véhicule le dépassait.
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Par arrêt du 29 septembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________. La Cour a admis que celui-ci tombait sous le coup des art. 34 al. 3 et 90 ch. 1 LCR.
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C.
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X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
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2.
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2.1 La condamnation du recourant pour violation des règles de la circulation repose sur l'art. 90 ch. 1 LCR, qui prévoit que celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni des arrêts ou de l'amende. Cette disposition étant abstraite et générale, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1 p. 73). En l'espèce, c'est une violation de l'art. 34 al. 3 LCR qui a été retenue. Cette disposition prévoit en particulier que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer ou se mettre en ordre de présélection, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
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2.2 Le recourant reproche à la Cour de cassation cantonale de ne pas être entrée en matière sur son argumentation selon laquelle A.________ avait débuté sa manoeuvre de dépassement alors qu'il était déjà en ordre de présélection. En référence à l'ATF 100 IV 76, il note que l'autre conductrice doit avoir initié son dépassement entre 60 et 80 mètres avant l'intersection; que lui-même, compte tenu de la différence de vitesse entre les deux véhicules, devait à ce moment-là se trouver entre 20 et 30 mètres avant l'intersection; que 3,6 secondes se sont écoulées avant la jonction. Il en déduit que lorsque la conductrice a décidé de le dépasser, elle ne s'est pas aperçue qu'il était déjà en ordre de présélection. Selon lui, elle a ainsi eu un comportement fautif (cf. art. 35 al. 5 LCR), qui doit le disculper.
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Dans la mesure où le recourant met en cause les faits retenus dans l'arrêt attaqué ou en introduit de nouveaux, il développe une argumentation irrecevable. La condamnation du recourant est fondée sur une violation de l'art. 34 al. 3 LCR. Cette disposition exige du conducteur qui se met en ordre de présélection de se soucier du trafic derrière lui. La Cour de cassation cantonale a retenu que le recourant n'avait pas regardé dans son rétroviseur en se mettant en présélection. Il s'agit là d'une constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral. On retient donc que le recourant a entrepris son virage à gauche sans se soucier du trafic derrière lui. Il n'a ainsi pas respecté son obligation d'avoir égard aux véhicules qui suivent. Sa condamnation en vertu de l'art. 34 al. 3 en relation avec l'art. 90 ch. 1 LCR ne viole pas le droit fédéral. Dans ces conditions, savoir si l'autre conductrice a ou non commis de son côté une faute importe peu, le droit pénal ne connaissant pas la compensation des fautes (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24).
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3.
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Le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).
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La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.
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Lausanne, le 24 novembre 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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