BGer 2P.293/2003 |
BGer 2P.293/2003 vom 20.11.2003 |
Tribunale federale
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2P.293/2003/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 20 novembre 2003
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
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Betschart et Yersin.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourante,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1700 Fribourg,
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
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case postale, 1762 Givisiez.
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Objet
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autorisation de séjour; fin de la vie commune,
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recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 6 octobre 2003.
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Considérant:
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que, de nationalité slovaque, X.________, née le 18 février 1978, est entrée en Suisse le 21 janvier 2002 pour rejoindre son époux, un ressortissant tunisien titulaire d'une autorisation de séjour pour études,
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qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son conjoint au titre de regroupement familial,
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que les époux en cause vivent séparés depuis avril/mai 2003,
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que, par décision du 14 juillet 2003, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,
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que, statuant sur recours le 6 octobre 2003, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision,
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que X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 6 octobre 2003, dont elle demande principalement l'annulation,
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que le présent recours apparaît d'emblée irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
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qu'en effet, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
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qu'elle ne saurait en particulier déduire un tel droit des art. 38 et 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) (ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96),
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que la voie du recours de droit administratif n'est en aucun cas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1),
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qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son mari pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, puisque les époux n'entretiennent plus de liens familiaux étroits et effectivement vécus, indépendamment du fait que son conjoint ne dispose d'aucun droit de présence assuré en Suisse (ATF 119 Ib 91 consid. 1c; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e; ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s.et les références citées),
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que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
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qu'elle ne pourrait que se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
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que la recourante ne soulève toutefois pas - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - de griefs d'ordre formel, si bien que le recours est également irrecevable sous cet angle,
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que le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet,
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que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative.
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Lausanne, le 20 novembre 2003
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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