BGer I 657/2002
 
BGer I 657/2002 vom 16.09.2003
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 657/02
I 658/02
Arrêt du 16 septembre 2003
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Métral
Parties
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
contre
S.________, intimé, représenté par Me Sandra Fivian, avocate, 17, boulevard des Philosophes, 1205 Genève,
et
S.________, recourant, représenté par Me Sandra Fivian, avocate, 17, boulevard des Philosophes, 1205 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
(Jugement du 30 juillet 2002)
Faits:
A.
S.________, né en 1961, a travaillé comme aide-poseur de revêtements de sols, pour l'entreprise X.________ SA. Il était à l'époque au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, faisant suite au dépôt d'une demande d'asile politique. Dès le 9 juin 1998, son médecin traitant, le docteur B.________, l'a déclaré totalement incapable de travailler en raison de lombo-sciatalgies. Les radiographies effectuées à la demande de ce praticien ont permis de mettre en évidence un canal lombaire étroit congénital, une hernie discale paramédiane droite L4-L5 et une importante protrusion discale L5-S1 (rapports des 19 et 25 juin 1998 des docteurs C.________ et D.________). Depuis lors, S.________ a présenté une incapacité de travail variant entre 50 et 100 % et a dû être hospitalisé du 18 mai au 17 juin 1999 en raison d'une exacerbation de ses douleurs. Le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, le 8 juillet 1999.
Selon un rapport du 1er septembre 1999 du docteur E.________, de la division de rhumatologie de l'Hôpital Y.________, l'assuré présentait une lombo-sciatique L5 droite déficitaire et une périarthrite à la hanche droite, de sorte qu'un reclassement dans une profession n'impliquant pas de positions prolongées en flexion antérieure du rachis lombaire devait être envisagée. Un stage d'observation au Centre d'intégration professionnelle de l'assurance-invalidité, à Genève (ci-après : CIP), fut mis en oeuvre, pour la période du 8 mai au 10 septembre 2000. Il dut toutefois être interrompu en raison d'une incapacité de travail de 50 à 100 % attestée dès le 20 juin 2000 par le docteur B.________. Sur la base des observations réalisées lors des sept premières semaines de stage, les responsables du CIP décrivirent une capacité de travail entièrement conservée pour des activités légères (servant de machine, monteur à l'établi et aide dans la petite serrurerie); l'interruption du stage ne remettait pas en cause cette évaluation.
Une expertise fut alors confiée au docteur F.________, spécialiste en chirurgie, qui confirma les diagnostics posés précédemment, avant d'attester une incapacité de travail totale dans l'activité de poseur de revêtements de sols. Selon le docteur F.________, l'assuré conservait néanmoins une capacité de travail dans une activité ne nécessitant pas le port de charges ni de parcourir de longues distances, et permettant l'alternance des positions assise et debout. Il convenait également de veiller à une bonne ergonomie de la place de travail, vu la taille de l'assuré (2 mètres 02). Dans une activité de petite serrurerie, de montage à l'établi ou de servant de machine, «à la mesure du patient, celui-ci [pouvait] certainement travailler, si ce n'est à 100 %, au moins à 80-90 %».
Par décision du 24 septembre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de prestations du 8 juillet 1999, au motif que l'assuré présentait un taux d'invalidité de 15,4 % ne lui ouvrant droit ni à une rente, ni à des mesures de reclassement professionnel.
B.
Par jugement du 30 juillet 2002, la Commission cantonale genevoise de recours AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances de la République et canton de Genève) a annulé cette décision, renvoyé la cause à l'office AI afin qu'il mette l'assuré «au bénéfice des mesures de réadaptation appropriées, notamment l'aide au placement», et alloué à S.________ une indemnité de dépens de 750 fr.
C.
L'office AI et S.________ interjettent l'un et l'autre un recours de droit administratif contre ce jugement. Ils demandent tous deux l'annulation du jugement entrepris, le second concluant également, en substance, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, l'assuré produit un rapport médical établi le 19 septembre 2002 par les doctoresses G.________ et H.________ et faisant état d'une polyneuropathie sensitive axonale des membres inférieurs.
Considérant en droit:
1.
Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et portent l'un et l'autre sur le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 127 V 33 consid. 1, 157 consid. 1, 123 V 215 consid. 1).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel et à une rente de l'assurance-invalidité. Partant, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
3.
Le jugement entrepris expose le contenu des art. 4 et 28 LAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2003, applicable en l'espèce [cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]), relatifs à la notion d'invalidité, à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité et à la manière de fixer ce taux, de sorte qu'il convient, sur ces points, d'y renvoyer.
4.
Les premiers juges ont considéré que S.________ disposait encore d'une capacité de travail de 80 % dans une activité industrielle légère telle que décrite par les responsables du CIP. Ils ont pondéré l'appréciation de la capacité de travail résiduelle de l'assuré par les maîtres de stage, eu égard au rapport médical établi par le docteur F.________. Sur cette base, et en se référant notamment aux données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), ils ont fixé son taux d'invalidité à 29,65 %, ce qui lui ouvrait droit, selon eux, à des mesures de réadaptation professionnelle et à une aide au placement.
L'assuré fait valoir, pour sa part, qu'il dispose, au mieux, d'une capacité de travail de 40 % dans une activité adaptée, de sorte que son taux d'invalidité serait de 64 à 71 % et lui permettrait de prétendre une rente. D'après lui, retenir une capacité de travail supérieure reviendrait à ignorer l'interruption de son stage en raison de son état de santé, ainsi que les faibles rendements observés par les responsables du CIP (de 50 à 60 % avant l'interruption du stage, selon un rapport intermédiaire établi le 16 juin 2000); S.________ se réfère, par ailleurs, à l'incapacité de travail de 60 % dans toute activité adaptée, attestée dans une lettre adressée par son médecin traitant à l'office AI, le 2 novembre 2002, ainsi qu'à l'attestation établie le 19 septembre 2002 par les doctoresses H.________ et G.________.
L'office AI, enfin, propose de retenir une pleine capacité de travail dans une activité légère, et par conséquent un taux d'invalidité de 16,5 % excluant le droit à une rente ou à une mesure de reclassement professionnel. Il se déclare cependant disposé à accorder, sur demande, une aide au placement.
5.
5.1 A juste titre, les parties ne contestent pas le revenu sans invalidité retenu par les premiers juges - 55'005 fr. 60 en 1999 - sur la base de renseignements obtenus auprès de l'ancien employeur de l'assuré. Il n'y a pas lieu de s'en écarter.
5.2
5.2.1 Contrairement à ce que soutient S.________, la survenance d'une incapacité de travail pendant le stage au CIP ne démontre pas que les tâches qui lui avaient été confiées étaient inadaptées à son état de santé. D'abord, tel n'était pas le cas selon les responsables du CIP eux-mêmes, d'après leurs observations lors des sept premières semaines de stage. Ensuite, il appartenait précisément au docteur F.________ de vérifier si les conclusions du CIP étaient compatibles avec ses propres constatations sur le plan médical, vu l'interruption prématurée du stage. Or, les observations du docteur F.________ et celles réalisées au CIP concordent largement, sans que l'on puisse en déduire, contrairement à ce que laisse entendre l'assuré, que l'un aurait aveuglément suivi les conclusions de l'autre. Quant à l'attestation établie le 2 novembre 2002 par le docteur B.________, elle est dépourvue de motivation, de sorte que, pour ce motif déjà, elle n'emporte pas la conviction.
Par ailleurs, la capacité de travail retenue par les premiers juges n'est pas en contradiction avec le faible rendement observé en atelier par les responsables du CIP. Ces derniers ont pris soin de préciser que ce rendement insuffisant n'était pas dû à des limites d'ordre fonctionnel imposées par l'état de santé de l'assuré, mais plutôt à son attitude passive pendant le stage; en particulier, il manquait d'attention et de tonus, et son rythme de travail était lent dans l'ensemble des activités exercées. C'est dire qu'un rendement supérieur pourrait être exigé de lui, moyennant qu'il fasse preuve de plus de motivation.
Cela étant, les documents dont disposaient les premiers juges étaient suffisants pour retenir une capacité de travail de l'assuré de 80 % au moins dans une activité permettant l'alternance des positions assises et debout, et ne nécessitant ni port de lourdes charges, ni longs déplacements. Le rapport des doctoresses G.________ et H.________, produit par l'assuré à l'appui de son recours en instance fédérale, ne justifie pas de s'écarter de cette constatation, ni de mettre en oeuvre un complément d'instruction. Ces médecins ne prennent pas position sur la capacité de travail résiduelle de l'assuré; tout au plus précisent-elles, en se fondant à cet égard sur les déclarations de l'assuré lors de l'anamnèse, que l'affection neurologique mise en évidence durait déjà depuis une année et demi en septembre 2002. Or, d'une part, cela ne suffit pas à retenir une incapacité de travail supérieure à 20 % jusqu'à la décision administrative litigieuse du 24 septembre 2001 - le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, eu égard à l'évolution des circonstances depuis cette date, ne fait pas l'objet de la présente procédure, mais pourra être examiné dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les références); d'autre part, on voit mal quel complément d'instruction permettrait de préciser de manière plus fiable le début de l'atteinte neurologique en question ainsi que, le cas échéant, sa gravité et son influence sur la capacité de travail de l'assuré jusqu'à la date déterminante du 24 septembre 2001.
5.2.2 A défaut d'activité lucrative concrète exercée par S.________, il convient d'évaluer son taux d'invalidité au moyen des données salariales publiées par l'OFS dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1998 (ci-après : ESS; cf. ATF 126 V 76 sv. consid. 3b; VSI 2002 p. 68 sv. consid. 3b). D'après cette enquête, le salaire mensuel brut (valeur centrale) des hommes effectuant une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4) dans le secteur privé en 1998 était de 4'268 fr. (ESS, table A1 p. 25). Au regard du large éventail d'activités de ce type que recouvrent les secteurs de la production et des services, il convient de retenir qu'un nombre suffisant d'entre elles sont adaptées au handicap de S.________. Ce salaire mensuel hypothétique doit être rectifié, d'une part au motif que les salaires bruts standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travail de 40 heures par semaine, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique 12/2001 table B 9.2 p. 80), et d'autre part afin de prendre en considération l'évolution des salaires nominaux entre 1998 et 1999 (indice pour les hommes exerçant une activité semi-qualifiée ou non qualifiée en 1998 : 104,4; en 1999 : 104.8; Evolution des salaires en 2001, résultats commentés et tableaux, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2002, table T 1.1.93, p. 32). Les adaptations nécessaires conduisent à un montant de 4'487 fr. 85 par mois, dont il convient de retrancher 15 % afin de tenir compte des circonstances liées à la personne de l'assuré et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (en l'espèce, entrent plus particulièrement en considération son handicap, ses difficultés d'ordre linguistique et l'absence d'autorisation de séjour durable en Suisse). On obtient ainsi un revenu mensuel de 3'814 fr. 70 en 1999, dont le 80 % au moins, soit 3'051 fr. 80 par mois, représente le revenu que pourrait encore réaliser l'assuré compte tenu de sa capacité de travail résiduelle. Dans ces conditions, et vu le revenu sans invalidité admis ci-dessus (consid. 5.1 supra), il n'y a pas lieu de retenir un taux d'invalidité supérieur à 34 %, contrairement à ce que soutient l'assuré. Partant, c'est à juste titre que son droit à une rente d'invalidité a été nié par l'office AI et la juridiction cantonale.
6.
6.1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage (art. 8 al. 1 LAI). Celles-ci comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let. b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 101 sv. consid. 2), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance. En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible.
6.2 Les premiers juges ont admis le droit de S.________ à des mesures de reclassement au sens de l'art. 17 LAI, au seul motif qu'il présentait un taux d'invalidité supérieur à 20 %, seuil en-dessous duquel l'assurance-invalidité n'a en principe pas à prendre en charge de mesure de reclassement professionnel (cf. ATF 124 V 110 consid. 2b). Ils ont toutefois omis de vérifier quelles étaient les chances de succès d'une éventuelle mesure de réadaptation, eu égard notamment aux capacités d'adaptation et d'apprentissage de l'assuré, ainsi qu'à sa motivation. Or, d'après le rapport établi par le CIP, S.________ n'a ni les capacités, ni les connaissances scolaires suffisantes pour suivre une quelconque formation, seule une mise au courant pratique en entreprise étant à sa portée; sa méconnaissance de la langue française limite également ses possibilités de reclassement. Dans ces conditions, et vu le faible degré de motivation de l'assuré constaté lors de son stage, force est de constater que le coût d'une mesure de reclassement professionnel complète, comprenant notamment une formation scolaire d'appoint et l'octroi de cours de langue française (cf. VSI 1997 p. 81 sv. consid. 2), serait disproportionné par rapport aux chances de succès limitées d'une telle mesure dans le cas d'espèce. Sur ce point, les conclusions de l'office recourant sont fondées.
6.3 La juridiction cantonale a également admis le droit à une mesure d'aide au placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI. Une telle mesure est effectivement justifiée, notamment afin d'aider l'assuré à obtenir l'adaptation de son poste de travail à sa taille (rapport du docteur F.________, p. 11; rapport du CIP, p. 15). L'office AI, du reste, ne le conteste plus, dès lors qu'il se déclare prêt à accorder son aide moyennant que l'assuré en présente la demande. Cette requête ayant déjà été déposée le 8 juillet 1999 et rejetée par la décision administrative litigieuse du 24 septembre 2001, c'est à juste titre que les premiers juges ont expressément reconnu le droit de S.________ à la mesure de réadaptation en question.
7.
L'assuré, qui succombe pour l'essentiel de ses conclusions, ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ, en relation avec l'art. 135 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Les causes I 657/02 et I 658/02 sont jointes.
2.
Le recours interjeté par S.________ est rejeté.
3.
Le recours interjeté par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève est partiellement admis et le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris est réformé en ce sens que seule l'aide au placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI est allouée à l'assuré.
4.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
5.
Le Tribunal cantonal des assurances de la République et canton de Genève statuera à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès.
6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: