BGer 6S.251/2003 |
BGer 6S.251/2003 vom 05.09.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.251/2003 /rod
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Arrêt du 5 septembre 2003
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffière: Mme Bendani
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Parties
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X.________ SA,
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recourante, représentée par Me Alain Gros, avocat, Etude Froriep Renggli, rue Charles-Bonnet 4,
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1211 Genève 12,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Ordonnance de classement (art. 29 et 30 CP),
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pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 22 mai 2003.
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Faits:
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A.
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Le 17 août 2001, la société X.________ SA a déposé plainte contre un ancien employé, Y.________, pour avoir adressé, à plusieurs de ses fournisseurs, des courriers anonymes contenant des allégations erronées et des documents confidentiels. Ces lettres affirmaient que l'actionnaire majoritaire et président de X.________ SA était en train de liquider la société et s'apprêtait à quitter la Suisse avec la trésorerie. Elles contenaient également, en annexe, les bilans et les comptes de pertes et profits de la société pour les années 1999 et 2000. Selon la plaignante, ces agissements devaient être attribués à Y.________ en raison de son droit d'accès aux comptes de la société, des menaces qu'il avait proférées, du style et de l'orthographe des messages. Cette plainte précisait encore que Y.________ avait transmis certains documents à Z.________, qui s'en prévalait dans le litige prud'homal l'opposant à X.________ SA et qui se rendait ainsi coupable de recel de documents confidentiels, d'injures et de tentatives d'extorsion et de chantage.
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A.a Par ordonnance du 28 mars 2002, le juge d'instruction du canton de Genève a condamné Y.________, pour violation du secret commercial et calomnie, à la peine ferme d'emprisonnement d'un mois.
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A.b Par jugement du 20 janvier 2003, la 4ème Chambre du Tribunal de police genevois a acquitté Y.________. Elle a retenu que l'ordinateur de celui-ci contenait les courriers incriminés, qu'il contestait toutefois en être l'auteur, expliquant avoir hébergé, de février à mai 2001, Z.________ lequel avait également été licencié par X.________ SA au mois d'avril 2001 et avait eu accès à son ordinateur, et que les empreintes digitales de l'accusé ne correspondaient pas à celles retrouvées sur lesdits documents. Dans ces circonstances, elle a jugé qu'il ne pouvait être totalement exclu que Z.________ fût l'auteur des lettres en cause. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun recours.
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Dans le cadre de cette procédure, Z.________, domicilié en Egypte, n'a pu être entendu.
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B.
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Le 5 juin 2002, X.________ SA a déposé plainte contre Z.________. Elle a estimé, suite aux déclarations faites par Y.________ devant les autorités pénales, que Z.________ s'était rendu coupable, si ce n'est à titre d'auteur unique, du moins en qualité de coauteur ou de complice, des infractions de violation du secret commercial, injure, calomnie, menaces ainsi que de tentatives d'extorsion et de chantage.
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B.a Par décision du 17 mars 2003, le Procureur général du canton de Genève a classé en opportunité et sauf faits nouveaux la plainte de X.________ SA du 5 juin 2002.
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B.b Par ordonnance du 22 mai 2003, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable, et subsidiairement infondé, le recours interjeté par X.________ SA contre la décision précitée.
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C.
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La société X.________ SA dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 22 mai 2003 dont elle requiert l'annulation. Elle invoque une violation des art. 29 et 30 CP et reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en confirmant la décision de classement en application du principe de l'opportunité des poursuites.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48 et les arrêts cités).
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1.1 Rendue en dernière instance cantonale, la décision attaquée, qui déclare irrecevable et, subsidiairement, rejette le recours interjeté contre une décision de classement, met un terme à l'action pénale. Elle constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'article 268 ch. 2 PPF (ATF 122 IV 45 consid. 1c. p. 46), de sorte que le pourvoi est ouvert à son encontre.
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1.2 La cour cantonale a tout d'abord jugé, qu'en application de l'art. 30 CP, la plaignante n'était pas fondée à déposer une nouvelle plainte contre Z.________, celle du 17 août 2001 ayant déjà porté sur l'ensemble des participants et le ministère public ayant abandonné les poursuites contre ce dernier. Elle a ensuite estimé que la seconde plainte était tardive en application de l'art. 29 CP puisque la recourante connaissait déjà les éléments constitutifs des infractions lors du dépôt de la première plainte intervenu le 17 août 2001; elle a ajouté que le dossier ne révélait aucun élément de prévention relatif à la tentative de chantage et d'extorsion. Elle a enfin relevé que Z.________ était domicilié en Egypte et que les faits de la cause avaient été instruits, à l'exception de l'audition de ce dernier, de sorte que l'opportunité commandait de classer l'affaire. L'ordonnance attaquée repose ainsi sur trois motivations indépendantes. En pareil cas, la recourante doit attaquer chacune d'elle, à peine d'irrecevabilité (ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95).
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1.3 Aux termes de l'art. 270 let. f PPF, le plaignant peut se pourvoir en nullité pour autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte. Il en découle que le plaignant ne peut se plaindre que d'une violation des art. 28 ss CP. Il ne peut soulever d'autres griefs et contester la décision attaquée sur le fond (ATF 128 IV 92 consid. 4c p. 93).
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1.3.1 La recourante invoque tout d'abord la violation des art. 29 et 30 CP. Elle est donc fondée à se pourvoir en nullité en application de l'art. 270 let. f PPF, dès lors qu'elle se plaint d'une violation de son droit de porter plainte et qu'une partie des infractions visées, à savoir la violation du secret commercial, l'injure, la calomnie et les menaces, à l'exclusion de l'extorsion et du chantage, sont poursuivies sur plainte. Dans ces conditions, elle a qualité pour contester les deux premières motivations de la cour cantonale fondées sur les art. 29 et 30 CP.
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1.3.2 La recourante invoque ensuite une violation du droit fédéral en raison du classement en opportunité.
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Le Tribunal fédéral a admis que le droit fédéral n'exclut pas que les cantons prévoient la possibilité d'un classement pour des motifs d'opportunité. Il a toutefois précisé que de telles décisions n'étaient admissibles que dans certaines limites. Comme le droit cantonal ne saurait faire obstacle à une saine application du droit fédéral, un classement pour des motifs d'opportunité viole le droit fédéral s'il trahit une volonté de l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit fédéral ou d'en modifier la portée; il en va de même si le classement repose sur une motivation tellement peu convaincante que l'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42).
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Invoquant une violation du principe de l'opportunité des poursuites, la recourante reproche à la cour cantonale de refuser de sanctionner les infractions dénoncées en raison de difficultés dans l'administration des preuves, le domicile du mis en cause étant à l'étranger. Elle se plaint du refus de la cour cantonale d'appliquer les dispositions relatives à la violation du secret commercial, à l'injure, à la calomnie, aux menaces, à l'extorsion et au chantage et conteste ainsi la décision attaquée sur le fond. En revanche, elle ne reproche pas à la cour cantonale d'avoir classé l'affaire en violation des art. 28 ss CP et ne conteste donc pas une éventuelle irrégularité quant à son droit de porter plainte et ses conditions. Partant, la recourante ne peut fonder sa qualité pour se pourvoir en nullité sur l'art. 270 let. f PPF (cf. supra, consid. 1.3). Au surplus, cette qualité ne peut pas non plus être déduite de l'art. 270 let. e PPF. En effet, cette disposition ne reconnaît la qualité pour se pourvoir en nullité qu'aux victimes LAVI (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207). Or, à l'évidence, la recourante, qui est une société anonyme, n'est pas une victime au sens de l'art. 2 LAVI pouvant se réclamer d'une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 128 IV 92 consid. 4a p. 94). En outre, aucune des infractions invoquées n'est susceptible de provoquer une telle atteinte. Dans ces conditions, la troisième motivation indépendante de la cour cantonale, soit le classement en opportunité, subsiste, ce qui entraîne l'irrecevabilité du pourvoi conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 1.2).
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2.
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Il résulte de ce qui précède que le pourvoi est irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 septembre 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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