BGer 1A.164/2003 |
BGer 1A.164/2003 vom 03.09.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.164/2003 /svc
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Arrêt du 3 septembre 2003
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
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et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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P.________, recourant, représenté par
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Me Luc Argand, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale
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recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 18 juin 2003.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Les autorités judiciaires françaises ont ouvert une enquête pénale contre P.________, prévenu notamment de blanchiment d'argent, abus de biens sociaux, abus de confiance et escroquerie; l'enquête est aussi dirigée contre diverses autres personnes. Une demande d'entraide internationale a été adressée à l'Office fédéral de la justice, qui l'a transmise au Ministère public de la Confédération. Cette autorité-ci a rendu une ordonnance d'entrée en matière le 12 août 2002.
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Le 18 juin 2003, considérant que la demande pouvait être déjà partiellement exécutée, le Ministère public a ordonné la transmission aux autorités requérantes de quatre procès-verbaux d'audition établis par la police judiciaire fédérale. Les personnes interrogées avaient eu, directement ou indirectement, des relations d'affaire avec P.________.
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2.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, ce dernier requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 18 juin 2003. Il soutient que l'exposé des faits contenu dans la demande des autorités françaises est insuffisamment précis.
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3.
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Selon l'art. 80g al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), le recours de droit administratif est recevable contre les décisions de l'autorité fédérale d'exécution relatives à la clôture partielle ou définitive de la procédure d'entraide. Cependant, aux termes de l'art. 21 al. 3 EIMP, la personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée.
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4.
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Pour être considérée comme personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide, au regard de la disposition précitée ou de l'art. 80h let. b EIMP qui concerne en général la qualité pour recourir dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale, la personne en cause doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision attaquée. La jurisprudence reconnaît ainsi la qualité pour recourir au titulaire d'un compte bancaire au sujet duquel des renseignements sont demandés (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3 p. 269), à la personne qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou une saisie (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260), à celle qui doit tolérer la remise du dossier d'une procédure civile à laquelle elle est partie (ATF 121 II 38), ou au témoin appelé à donner des renseignements le concernant personnellement (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique d'un compte bancaire visé par la demande (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3 p. 269), ou à l'auteur de documents saisis en main d'un tiers, même si la transmission des renseignements concernés entraîne la révélation de son identité (ATF 122 II 130 consid. 2b p. 133). A elle seule, ainsi que cela ressort de l'art. 21 al. 3 EIMP, la qualité de prévenu dans la procédure pénale étrangère ne suffit pas non plus à conférer la qualité pour contester une mesure d'entraide accordée par les autorités suisses, alors même que cette mesure contribue à la progression de la poursuite pénale (ATF 116 Ib 106 consid. 2a p. 109/110, 114 Ib 156 consid. 2a p. 158).
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En l'occurrence, il n'apparaît pas que P.________ soit personnellement et directement touché par la mesure d'entraide exécutée en Suisse; au contraire, il n'est concerné que de façon indirecte, par le fait que la poursuite pénale étrangère s'exerce contre lui. Dans ces conditions, le recours de droit administratif est irrecevable.
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5.
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A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à l'Office fédéral de la justice.
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Lausanne, le 3 septembre 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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