BGer 1P.457/2003 |
BGer 1P.457/2003 vom 01.09.2003 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
1P.457/2003 /viz
|
Arrêt du 1er septembre 2003
|
Ire Cour de droit public
|
Composition
|
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
|
Greffier: M. Thélin.
|
Parties
|
A.________,
|
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, av. Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2,
|
contre
|
X.________ et ses parents,
|
intimés,
|
Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
|
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
|
Objet
|
récusation; décision incidente
|
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du 25 juillet 2003.
|
Considérant:
|
Que les autorités judiciaires valaisannes ont ouvert une enquête pénale contre A.________, prévenu d'infraction contre l'intégrité sexuelle de l'enfant X.________;
|
Que le Juge d'instruction a chargé la psychanalyste R.________ d'une mission d'expertise portant sur la crédibilité des déclarations de l'enfant;
|
Que les parties civiles, soit l'enfant X.________ et ses parents, ont déposé plusieurs demandes de récusation de l'experte;
|
Que la première de ces demandes mettait surtout en cause la méthode adoptée par l'experte;
|
Qu'elle a été rejetée, successivement, par le Juge d'instruction et par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (décision de cette autorité du 14 janvier 2003);
|
Que les parties civiles ont saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité et d'un recours de droit public dirigés contre ce dernier prononcé;
|
Que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public, dans la mesure où il était recevable (arrêt 6P.11/2003 du 16 avril 2003);
|
Qu'elle a admis le pourvoi en nullité pour violation de l'art. 10c al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), limitant à deux le nombre des auditions de l'enfant victime d'une infraction (arrêt 6S.30/2003, du même jour);
|
Que selon ce dernier arrêt, la mission d'expertise doit se poursuivre dans le respect de cette disposition;
|
Que le 23 juin 2003, le Juge d'instruction a communiqué qu'il considérait la deuxième demande de récusation comme dépourvue d'objet car à la suite dudit arrêt, l'experte n'envisageait plus d'audition supplémentaire de X.________;
|
Que les parties civiles ont déposé plainte contre cette décision, selon l'art. 166 CPP val., et, simultanément, introduit une troisième demande de récusation de l'experte;
|
Que A.________, invité à prendre position sur cette plainte, a conclu à son admission et à l'allocation de dépens;
|
Que le Tribunal cantonal, statuant le 25 juillet 2003, a admis la plainte et invité le Juge d'instruction a statuer sur les demandes de récusation encore pendantes;
|
Qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions de A.________ concernant les dépens;
|
Que celui-ci, agissant par la voie du recours de droit public, se plaint de déni de justice sur ce point;
|
Que le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes concernant la compétence ou les demandes de récusation (art. 87 al. 1 OJ);
|
Que le recours dirigé contre d'autres décisions préjudicielles ou incidentes n'est pas recevable séparément de la décision finale, sauf s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ);
|
Que la décision ayant pour objet d'inviter le Juge d'instruction à statuer sur des demandes de récusation est une simple étape dans la procédure afférente à ces demandes;
|
Qu'elle constitue donc une décision incidente selon l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41);
|
Qu'elle n'entraîne aucun préjudice juridique irréparable pour la partie opposante auxdites demandes;
|
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation d'une procédure de récusation ne constituent pas un préjudice de ce genre (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179/180, 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42);
|
Que le recours de droit public dirigé contre la décision du 25 juillet 2003 est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ, y compris en ce qui concerne les frais et dépens;
|
Que son auteur pourra contester cette décision, quant aux frais et dépens, en même temps que celle à intervenir sur les demandes de récusation, cela même dans l'hypothèse où ce prononcé lui donnerait satisfaction (ATF 117 Ia 251 consid. 1b; arrêts 1P.622/2002 du 11 mars 2003, consid. 1.2.3, et 1P.101/2000 du 8 mai 2000, consid. 1b/bb);
|
Qu'il doit acquitter l'émolument judiciaire pour la procédure du recours de droit public.
|
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
|
3.
|
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, aux intimés, au Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
|
Lausanne, le 1er septembre 2003
|
Au nom de la Ire Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le président: Le greffier:
|