BGer 2A.361/2003
 
BGer 2A.361/2003 vom 21.08.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.361/2003 /dxc
Arrêt du 21 août 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________,
Centre de détention L.M.C., 3977 Granges VS,
recourant,
contre
Service de l'état civil et des étrangers,
avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du
9 juillet 2003.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Le 18 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile présentée par X.________, vraisemblablement de nationalité russe, né le 23 décembre 1982, et prononcé son renvoi de Suisse. A la suite de la décision d'irrecevabilité prise le 12 mars 2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile, un délai au 14 mai 2003 a été imparti au prénommé pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement.
Le 5 février 2003, l'intéressé a été condamné par l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais pour vol et vol d'usage (commis entre le 3 août et le 24 septembre 2002) à un mois d'emprisonnement.
Interrogé le 3 avril 2003 par les autorités cantonales chargées de son renvoi, X.________ a déclaré être prêt à rentrer dans son pays d'origine après son opération prévue pour le 7 avril 2003.
Le 22 avril 2003, l'intéressé a été de nouveau placé en détention préventive dans le cadre d'une enquête pénale pour vols en bande et par métier. Cette mesure a été levée le 7 juillet 2003. Entendu par le Juge d'instruction pénale le même jour, X.________ a déclaré être prêt à quitter la suisse si les autorités cantonales lui procuraient les papiers d'identité.
1.2 Le 7 juillet 2003, le Service de l'état civil et des étrangers valaisan (ci-après: le Service cantonal) a alors décidé de mettre en détention en vue du refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé entendait se soustraire à son refoulement.
Le 9 juillet 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé cette décision, après avoir entendu l'intéressé, qui a notamment déclaré ne plus être d'accord de rentrer dans son pays d'origine.
1.3 X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours rédigé en langue russe (qui a été traduit en allemand) en concluant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 9 juillet 2003 et à sa libération immédiate.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Service cantonal conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des réfugiés n'a pas déposé d'observations.
2.
2.1 En l'espèce, la détention administrative apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de la décision de renvoi. En effet, il existe un faisceau d'indices sérieux et concrets au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement (sur ces indices de danger de fuite, voir ATF 125 II 369 consid. 3b/aa). Dépourvu de papiers d'identité, l'intéressé est sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire. Après quelques tergiversations, il est revenu sur ses premières déclarations en affirmant devant le Tribunal cantonal ne plus être disposé à quitter la Suisse et à retourner dans son pays d'origine. Il n'a du reste entrepris aucune démarche concrète en vue d'obtenir des documents de voyage nécessaires à son départ de Suisse. Le recourant a en outre été impliqué dans des enquêtes pénales et a même subi une condamnation pénale. Enfin, des doutes existent quant à ses véritables identité et nationalité.
2.2 Le recourant se plaint, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, du fait que sa mise en détention préventive en avril 2003 était totalement injustifiée et arbitraire, car il n'avait rien à se reprocher. En fait, ces griefs sortent du cadre du présent recours, qui a pour objet la détention administrative en vue de refoulement. A supposer même que le recourant entende par là critiquer aussi la détention en vue de refoulement, ses (nouveaux) moyens (novas) ne pourraient de toute façon être examinés dans le cadre de la présente procédure fédérale, dans la mesure où ils n'ont pas été soumis préalablement au Juge cantonal de la détention, dont les constatations de fait lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ; cf. ATF 125 II 217 consid. 3a).
En réalité, le recourant veut surtout récupérer les affaires qui ont été saisies au début de sa détention préventive. Or, comme cela ressort clairement du procès-verbal d'audition devant le Juge d'instruction pénale du 7 juillet 2003, ces objets ont été séquestrés dans le cadre de l'enquête pénale et il sera statué sur leur sort ultérieurement à l'issue de la procédure pénale. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur ces questions dans le cadre du présent recours.
2.3 Pour le surplus, la mise en détention du recourant en vue du refoulement pour trois mois apparaît proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence. En outre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.
3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire. Compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 OJ).
4.
Le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une traduction du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à même de comprendre.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.
Lausanne, le 21 août 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: