BGer 5P.113/2003
 
BGer 5P.113/2003 vom 06.08.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.113/2003 /ech
Arrêt du 6 août 2003
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne.
Objet
art. 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire),
recours de droit public contre la décision du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud du 14 février 2003.
Faits:
A.
Le 1er juillet 2002, X.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure "en reconnaissance de mariage".
Par décision du 7 octobre 2002, le secrétariat du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud a rejeté la demande au motif qu'il apparaissait que la fortune et les revenus de la requérante lui permettaient d'assurer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
B.
Saisi d'une réclamation de la requérante, qui invoquait une situation financière difficile, le Bureau de l'assistance judiciaire l'a rejetée par décision du 14 février 2003. Il a considéré que la condition de l'indigence posée par l'art. 1er de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire en matière civile (LVAJ) faisait manifestement défaut en l'espèce, dès lors que la requérante, vivant seule et sans famille à charge, disposait chaque mois d'un montant de 3'300 fr. 30, soit 4'300 fr. 30 de revenus (rente de vieillesse de 2'060 fr. + rente viagère de 2'240 fr. 30) moins une saisie de 1'000 fr. opérée sur la rente viagère jusqu'au 30 juin 2003.
Cette décision a été notifiée le 17 février 2003 à la requérante. La veille (16 février), celle-ci a écrit ce qui suit au Bureau de l'assistance judiciaire: "Pour des raisons évidentes vous annulez toutes les demandes du dossier [...] car je ne veux pas retourner en justice [...]".
Par acte déposé le 15 mars 2003, la requérante a formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit public pour violation de l'art. 29 al. 3 Cst.
Le Bureau de l'assistance judiciaire conclut principalement à l'irrecevabilité du recours en se fondant sur le courrier du 16 février 2003, valant selon lui retrait de la demande d'assistance judiciaire; subsidiairement, il propose le rejet du recours en renvoyant aux considérants de sa décision.
La recourante requiert implicitement l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315).
1.1 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cette condition est remplie en l'espèce, dès lors qu'aux termes de l'art. 5 al. 3 de la loi vaudoise d'assistance judiciaire en matière civile, le Bureau de l'assistance judiciaire statue définitivement.
1.2 Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable, de sorte que le recours de droit public est immédiatement ouvert contre une telle décision (art. 87 al. 2 OJ; ATF 125 I 161 consid. 1 et les références).
1.3 Comme pour toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431 et les arrêts cités), l'exercice du recours de droit public implique l'existence d'un intérêt au recours (ATF 127 III 41 consid. 2b et les arrêts cités).
La question de cet intérêt se pose en l'espèce, vu la lettre de la recourante du 16 février 2003 dans laquelle on pourrait voir, bien que sa portée ne soit pas absolument claire, un acquiescement à la décision, partant une renonciation à recourir. Toutefois, pour être admissible, une telle renonciation aurait dû intervenir après que la recourante eût pris connaissance de la décision et donc des motifs de réforme ou de cassation qu'elle aurait pu soulever (arrêt 5C.10/2003 du 18 février 2003, consid. 2.1 et les références). Tel n'ayant pas été le cas, du fait que les envois de la décision et de la lettre précitée se sont croisés, on ne saurait admettre que la recourante a acquiescé en connaissance de cause à la décision attaquée et qu'elle ne justifie plus d'un intérêt au recours. Par courrier du 7 avril 2003, la recourante a d'ailleurs confirmé le maintien de son recours.
1.4 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée; toute conclusion tendant à un prononcé qui se substituerait à cette décision est irrecevable (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 127 II 1 consid. 2c p. 5; 126 I 213 consid. 1c p. 216). Ainsi en va-t-il du chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal fédéral dise que la recourante doit être "mise au bénéfice de l'assistance judiciaire vaudoise".
2.
Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
2.1 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232 et arrêt cité).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et, autant que faire se peut, établir ses revenus et sa situation de fortune (ATF 120 Ia 179). Pour apprécier si le requérant dispose de ressources suffisantes lui permettant d'assumer les frais de la procédure, il faut notamment prendre en compte, en déduction, les engagements financiers auxquels il ne peut plus échapper et les impôts, dans la mesure où il s'en acquitte (arrêt U.206/2000 du 22 janvier 2001, consid. 6).
2.2 Dans le formulaire "budget mensuel type" qu'elle a rempli en vue de l'obtention de l'assistance judiciaire, la recourante a fait état d'un montant mensuel de dépenses de plus de 4'000 fr. comprenant, entre autres, un loyer de 704 fr., des primes d'assurances pour près de 500 fr., des frais de transport pour 610 fr., des frais médicaux pour 200 fr. et des impôts pour 1'800 fr.
Le Bureau de l'assistance judiciaire s'est borné, dans sa décision, à considérer que les revenus de la recourante étaient de 4'300 fr. 30, que celle-ci faisait l'objet d'une saisie de 1'000 fr. jusqu'au 30 juin 2003 et qu'elle vivait seule, sans charge de famille.
C'est à juste titre, dans ces conditions, que la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst. Celle-ci n'a en effet nullement examiné le détail des dépenses invoquées et n'a donc manifestement pas pris en considération, comme l'exige la norme précitée, l'ensemble de la situation financière de la requérante. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
3.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens. En effet, les frais ne peuvent être exigés du canton (art. 156 al. 2 OJ) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, qui a procédé sans le concours d'un avocat. Cela étant, la demande d'assistance judiciaire que celle-ci a formulée pour la procédure fédérale devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 août 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: