BGer 4C.120/2003 |
BGer 4C.120/2003 vom 18.07.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.120/2003 /ech
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Arrêt du 18 juillet 2003
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Nyffeler.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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A.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Ivan Cherpillod et Me Charles Joye, avocats, avenue de Montbenon 2, case postale 2293, 1002 Lausanne,
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contre
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X.________ AG,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Peter Heinrich, avocat, c/o Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, case postale, 8027 Zurich.
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Objet
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validité d'un brevet d'invention,
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recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 mars 2003.
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Faits:
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A.
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A.________ est titulaire du brevet CH ... relatif à un "dispositif destiné à permettre de prélever un liquide d'un conduit qui le contient". Le brevet comporte une revendication indépendante (1) et neuf revendications dépendantes (2 à 10). Déposé le 13 septembre 1983, sous le n° ..., il a été délivré le 15 juillet 1986 au requérant, lequel, par déclaration de renonciation partielle au sens de l'art. 24 al.1 let. c LBI, a limité ultérieurement la revendication indépendante, dont la teneur est désormais la suivante:
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"1. Dispositif destiné à permettre de prélever un liquide d'un conduit qui le contient, caractérisé par le fait qu'il comprend une vanne se montant sur ledit conduit, dont le corps est percé d'un passage traversant, ce corps enfermant un pointeau d'obturation dudit passage, actionnable de l'extérieur de la vanne, dont l'extrémité est tronconique" .
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Statuant le 12 mars 1997 sur une requête de mesures provisionnelles déposée par A.________, le Juge délégué aux affaires de propriété intellectuelle du Tribunal cantonal du canton du Valais a interdit à la société Z.________ AG (actuellement: X.________ AG), de fabriquer, de vendre ou de mettre sur le marché, de toute autre manière, des vannes comprises dans le champ de protection du brevet CH ..., en particulier la vanne. Un recours de droit public formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 1997.
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B.
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Le 1er avril 1997, A.________ a ouvert action contre Z.________ AG. Il a demandé au Tribunal cantonal valaisan d'interdire à la défenderesse de fabriquer et de commercialiser des vannes comprises dans le champ de protection du brevet CH ..., en particulier la vanne; d'ordonner la destruction immédiate de tels objets, ainsi que des appareils servant à leur fabrication et du matériel publicitaire; d'inviter la défenderesse à en informer immédiatement tous ses clients par écrit; de l'enjoindre de remettre au demandeur ou au Tribunal toutes ses factures et listes de clients à compter du 1er janvier 1995; enfin, de la condamner à payer au demandeur un montant de 300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 1995.
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La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, à la constatation de la nullité du brevet CH ....
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Après avoir mis en oeuvre deux experts - D.________, de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IFPI), et E.________, de la société W.________ -, le Juge délégué a décidé, le 30 septembre 2002, avec l'accord des parties, de restreindre la procédure à la question de la validité du brevet litigieux. Décision a également été prise, le même jour, de joindre les causes A.________ contre X.________ AG, d'une part, et A.________ contre Y.________ AG, d'autre part.
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Par écriture du 31 janvier 2003, le demandeur a pris de nouvelles conclusions ainsi libellées:
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"Préliminairement
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Le Tribunal est invité à solliciter de l'IFPI et de M. E.________, après avoir entendu M. A.________, un complément d'expertise comportant leur détermination sur les arguments développés par M. A.________ dans le cadre de la présente écriture.
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Principalement
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1. Le brevet CH ... est déclaré valable.
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2. Dans la cause A.________ - Y.________ AG, il est ordonné la continuation de l'expertise économique, laquelle comportera à titre préliminaire une expertise technique portant sur les produits contrefaits ou imités par Y.________ AG.
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3. Dans la cause A.________ - X.________ AG, il est ordonné une expertise économique, laquelle comportera à titre préliminaire une expertise technique portant sur les produits contrefaits ou imités par X.________ AG.
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4. Il est ordonné à Y.________ AG et X.________ AG:
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a) de cesser de fabriquer, faire fabriquer, offrir en vente, vendre, mettre en circulation tout dispositif contrefaisant ou imitant le brevet CH ..., tel que défini et énuméré par l'expertise technique dont il est question à la conclusion 3 ci-devant,
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b) de détruire immédiatement les stocks de dispositifs contrefaisant ou imitant le brevet CH ..., tels que définis et énumérés par l'expertise technique dont il est question à la conclusion 3 ci-devant, cet ordre concernant également les prospectus, les plans originaux, les outils spécifiques utilisés pour la fabrication desdits dispositifs,
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c) de faire détruire chez tous les sous-traitants tous les systèmes permettant la reconstruction des systèmes contrefaisant ou imitant le brevet CH ..., tels que définis et énumérés par l'expertise technique dont il est question à la conclusion 3 ci-devant,
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d) d'adresser immédiatement à tous leurs clients, tant en Suisse qu'à l'étranger, utilisant les systèmes en cause ainsi qu'à leurs sous-traitants une lettre, avec accusé de réception, mentionnant l'arrêt total de la production et de la vente des dispositifs contrefaisant ou imitant le brevet CH ..., tels que définis et énumérées par l'expertise technique dont il est question à la conclusion 3 ci-devant.
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5. Ces ordres sont donnés sous les sanctions de l'art. 202 CPS dont la teneur est la suivante:
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" Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende".
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action principale et à l'admission de l'action reconventionnelle visant à faire constater la nullité du brevet CH ....
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Par jugement du 12 mars 2003, le Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande en complément de preuves, constaté la nullité du brevet CH ... et dit que l'action du demandeur devenait ainsi sans objet. Les juges cantonaux ont refusé d'ordonner une expertise complémentaire aux motifs qu'ils disposaient déjà de quatre expertises judiciaires, en plus des données techniques figurant dans le dossier d'une procédure parallèle conduite en Allemagne, que les experts D.________ et E.________ avaient accompli leur travail au plus près de leur conscience et que le demandeur agissait abusivement en sollicitant un complément d'instruction quelque trois ans après que les experts avaient rendu leur rapport. Sur le fond, la cour cantonale a tout d'abord laissé ouverte la question du caractère suffisant de l'exposé de l'invention. Ecartant ensuite l'objection tirée de l'absence de nouveauté de celle-ci, elle est arrivée à la conclusion que, sur la base de l'état de la technique de l'époque, l'homme du métier était en mesure, par ses propres moyens et sans effort intellectuel particulier, de monter la vanne de manière à éviter la présence d'un volume mort dans le passage traversant, après le prélèvement d'un échantillon. Les premiers juges ont dès lors constaté la nullité de la revendication indépendante 1 du brevet litigieux, du fait qu'elle découlait à l'évidence de l'état de la technique, et ils en ont fait de même à l'égard de toutes les revendications dépendantes.
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C.
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Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur invite le Tribunal fédéral à annuler le jugement cantonal et à constater la validité du brevet CH .... Par ailleurs, il reprend, pour l'essentiel, les conclusions dirigées contre la défenderesse, qu'il avait soumises à l'autorité cantonale. A titre subsidiaire, le demandeur propose le renvoi de la cause à cette autorité. Invoquant la violation des art. 1er al. 2 et 26 al. 1 ch. 1 LBI, il fait valoir que les juges valaisans ont faussement appliqué la condition de la non-évidence, parce qu'ils n'ont pas déterminé objectivement le problème technique résolu par l'invention, qu'ils ont procédé à une dissociation artificielle de l'invention en en recherchant les éléments constitutifs dans l'état de la technique et en prêtant à l'homme du métier une connaissance de tout l'état de la technique, et qu'ils se sont basés sur les expertises D.________ et E.________ dont les conclusions découlaient des mêmes erreurs méthodiques. Pour cette dernière raison, le demandeur sollicite un complément d'expertise en application de l'art. 67 OJ.
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Le demandeur, pourtant représenté par deux avocats, a néanmoins fait parvenir au Tribunal fédéral, le 29 mai 2003, une écriture qu'il a rédigée lui-même.
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Dans sa réponse du 23 juin 2003, la défenderesse a conclu au rejet du recours. La réponse a été communiquée le 25 juin 2003 au demandeur qui a déposé, le 1er juillet 2003, une écriture dans laquelle il expose à nouveau son point de vue.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 L'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué, dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision. Ce délai ne peut pas être prolongé par l'emploi d'un moyen extraordinaire de droit cantonal, ni par une ordonnance attribuant effet suspensif au recours (art. 54 al. 1 OJ). Le jugement attaqué a été notifié le 14 mars 2003 au conseil du demandeur. Le délai de recours a donc commencé à courir le 15 mars 2003 (art. 32 al. 1 OJ). Suspendu en raison des féries pascales du 13 au 27 avril 2003 (art. 34 al. 1 let. a OJ), il a expiré le 28 avril 2003. A cette dernière date, les avocats du demandeur ont remis à un office de poste suisse le mémoire de recours en réforme, qui a donc été déposé en temps utile. Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'écriture que le demandeur a adressée directement au Tribunal fédéral le 29 mai 2003. Il n'en sera dès lors tenu aucun compte.
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1.2 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. La conclusion du demandeur visant à faire constater la validité de son brevet CH ... satisfait pleinement à cette exigence. La cour cantonale a déclaré sans objet les conclusions de la demande en rapport avec une éventuelle violation du brevet litigieux et elle n'a pas procédé aux constatations nécessaires à cet égard. De ce fait, en cas d'admission du recours, seul un renvoi de la cause à la cour cantonale serait envisageable (ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414). Par conséquent, dans la mesure où le demandeur, outre la susdite conclusion, en prend d'autres qui vont au-delà de la simple demande de renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle traite les chefs de la demande laissés en suspens, son recours est irrecevable.
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1.3 Selon l'art. 59 al. 1 OJ, un délai de réponse est imparti à l'intimé. En règle général, il n'est pas procédé à un échange ultérieur d'écritures. Après avoir pris connaissance de la réponse, le demandeur a déposé, le 1er juillet 2003, une écriture rédigée par ses soins dans laquelle il s'en prend aux expertises figurant au dossier cantonal sans faire valoir, cependant, que la réponse contiendrait de nouvelles assertions sur lesquelles il n'aurait pas encore eu l'occasion de prendre position. Il ne requiert pas non plus un échange ultérieur d'écritures. Dans ces conditions, l'écriture du 1er juillet 2003 sera écartée du dossier.
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2.
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Le demandeur sollicite un complément d'expertise concernant la validité de son brevet sur la base de l'art. 67 ch. 1 OJ. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté la requête ad hoc qu'il lui avait présentée.
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2.1 La disposition spéciale de l'art. 67 ch. 1 OJ confère au Tribunal fédéral la possibilité de revoir les faits d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale et d'ordonner à cet effet les mesures probatoires nécessaires. Toutefois, selon une jurisprudence bien établie, il ne fait usage de cette faculté que lorsqu'il éprouve de sérieux doutes quant à l'exactitude des constatations du juge du fond relatives à des questions de nature technique, en particulier lorsque ces constatations manquent de clarté ou sont contradictoires ou encore lorsqu'elles reposent sur des considérations fausses parce que l'autorité cantonale ou les experts mis en oeuvre par elle ont raisonné à partir de notions juridiques erronées ou n'ont pas posé correctement les questions techniques déterminantes (arrêt 4C.26/2002, du 11 avril 202, publié in sic! 2002 p. 689; arrêt 4C.319/2001, du 31 janvier 2002, publié in sic! 2002 p. 534; ATF 120 II 312 consid. 3b p. 315; 114 II 82 consid. 2a p. 85).
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2.2 Ainsi qu'il le rappelle dans son recours, le demandeur s'est vu refuser un complément d'expertise, entre autres motifs, parce que la cour cantonale a considéré qu'il n'avait pas agi selon les règles de la bonne foi en présentant sa requête y relative. Dans la mesure où il reproche aux premiers juges d'avoir méconnu, sur ce point, aussi bien le droit de procédure cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ) que les droits constitutionnels des citoyens (art. 43 al. 1 OJ in fine), l'intéressé soulève des moyens qui n'ont pas leur place dans un recours en réforme. En particulier, il n'est pas recevable à fournir, devant la juridiction fédérale de réforme, les explications complémentaires de nature factuelle qu'il présente aux pages 22 et 23 de son acte de recours et qu'il dit avoir voulu soumettre à la cour cantonale. De telles explications sont nouvelles et, partant, irrecevables en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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2.3 Le demandeur soutient que les rapports des experts judiciaires D.________ et E.________ reposent sur des prémisses méthodiques erronées, passent sous silence des faits importants et contiennent des inexactitudes. Selon lui, la cour cantonale ne s'est pas davantage souciée des contradictions qui existent entre les conclusions de ces experts et celles des expertises F.________ et G.________. Pour étayer son argumentation sur ces différents points, le demandeur se borne à renvoyer aux critiques qu'il formule par ailleurs à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il a conclu à la nullité de son brevet. Aussi, à supposer que cette conclusion résiste au grief de violation du droit fédéral et que l'examen auquel a procédé la cour cantonale ne pèche pas du point de vue de la méthode, la requête du demandeur tendant à la mise en oeuvre d'un complément d'expertise serait sans objet.
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3.
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Selon l'art. 1er LBI, les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement (al. 1). Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique ne constitue pas une invention brevetable (al. 2). Sur demande, le juge constatera la nullité du brevet, entre autres hypothèses, lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable selon l'art. 1er (art. 26 al. 1 ch. 1 LBI) ou lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme du métier puisse l'exécuter (art. 26 al. 1 ch. 3 LBI). La cour cantonale a laissé ouverte la question de savoir si l'invention en cause était suffisamment exposée dans les revendications du brevet litigieux et les dessins y afférents. Elle a admis qu'il s'agissait d'une invention nouvelle, mais a considéré que celle-ci découlait d'une manière évidente de l'état de la technique. Pour l'essentiel, le demandeur lui fait grief d'avoir méconnu la notion de la non-évidence et d'avoir suivi une méthode erronée.
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3.1 Le domaine des inventions brevetables commence au-delà de la zone dans laquelle, en s'appuyant sur l'état de la technique, l'homme du métier moyennement bien formé dans le domaine en cause peut développer des innovations grâce à son savoir et à ses capacités. Est donc décisif le point de savoir si pareil homme du métier peut arriver à la solution exposée dans le brevet litigieux moyennant un effort intellectuel modeste, en se fondant sur toutes les solutions partielles et les contributions isolées qui constituent l'état de la technique, ou si un effort créatif additionnel est indispensable. Cette activité inventive nécessaire pour l'octroi d'un brevet, que la loi impose au travers de la notion de non-évidence (art. 1er al. 2 LBI), à l'instar de l'art. 56 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (CBE; RS 0.232.142.2), était déjà inhérente au concept de brevetabilité - il était alors question de "niveau inventif" - avant la révision de la LBI de 1978 (ATF 123 III 485 consid. 2a p. 488; 120 II 312 consid. 4b p. 317; voir aussi: Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Beck'sche Kurzkommentare Munich 2002: Benkard/Jestaedt n. 6 ad art. 56 CBE; Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bâle 2002, n. 4.113 ss, p. 137).
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3.2 La notion de non-évidence est une notion objective. Ce ne sont ni les efforts déployés personnellement par l'inventeur, ni ses connaissances subjectives qui importent à cet égard, mais uniquement l'écart mesurable entre le résultat de l'invention et l'état de la technique (Jestaedt, op. cit., n. 8 ad art. 56 CBE). Font partie de l'état de la technique toutes les données accessibles au public à la date de dépôt ou de priorité (ATF 117 II 480 consid. 1a p. 481 s. et les références). Contrairement à ce qui est le cas en ce qui concerne la nouveauté de l'invention, l'examen de l'activité inventive suppose que l'on considère l'état de la technique dans sa globalité, telle une mosaïque (Bertschinger, op. cit., n. 4.118, p. 139; Jestaedt, op. cit., n. 30 ad art. 56 CBE). Il convient toutefois d'éviter de procéder à une analyse a posteriori, qui n'est pas admissible. Pour ce faire, on commencera, en règle générale, par rechercher le document comportant le plus grand nombre de caractéristiques techniques en commun avec l'invention. Dans une deuxième étape, on déterminera de manière objective le problème technique que l'invention cherche à résoudre. En dernier lieu, on examinera si l'état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui inciterait l'homme du métier, confronté à ce problème technique, à modifier ou à adapter l'état de la technique pour parvenir au même résultat que l'invention (Bertschinger, op. cit., n. 4.126 s., p. 142; Jestaedt, op. cit., n. 16 ss ad art. 56 CBE).
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3.3 Selon la cour cantonale, l'invention litigieuse comporte les caractéristiques suivantes, étant précisé que les deux dernières ne figurent pas dans les revendications mais peuvent être tout au plus déduites des dessins servant à clarifier le sens de celles-ci:
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1. une vanne montée sur un conduit;
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2. le corps de la vanne est traversé par la tige d'un pointeau;
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3. il est cylindrique et percé d'un passage traversant;
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4. la tige du pointeau, mobile axialement, traverse tout le corps de la
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vanne et permet d'obturer le passage traversant;
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5. la partie antérieure du pointeau est reliée à des moyens externes
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de commande, l'étanchéité entre le corps de la vanne et la tige
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étant assurée par un presse-étoupe;
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6. l'extrémité postérieure du pointeau est tronconique et elle obture,
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en position fermée, le passage de forme conique qui en constitue
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le siège;
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7. celui-ci est de forme conique jusqu'à la sortie du passage traver
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sant;
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8. la face terminale de l'extrémité tronconique du pointeau affleure,
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en position fermée, l'extrémité externe dudit passage.
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3.4 En fonction de ces caractéristiques, les premiers juges, suivant en cela les experts D.________, F.________ et G.________, ont considéré que le brevet allemand DE ... constituait l'état de la technique le plus proche. Le demandeur leur reproche certes de n'avoir pas déterminé correctement l'état de la technique le plus proche. Il relève cependant lui-même que l'autorité cantonale a estimé que ledit brevet constituait l'état de la technique le plus proche. Or, il ne démontre pas dans son mémoire de recours et l'on ne voit du reste pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral dans la détermination de l'état de la technique le plus proche.
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En revanche, le demandeur expose les raisons pour lesquelles, à son avis, les juges précédents auraient omis de définir le problème technique résolu par son invention. Selon lui, ce problème technique consistait dans la réalisation d'une vanne permettant le prélèvement d'une quantité de liquide nocif par échantillon de façon simple et fiable, en toute sécurité, en évitant des émanations toxiques ou la formation de résidus nocifs qui nécessiteraient un rinçage.
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3.5 Un problème en tant que tel, à l'exclusion de tout élément ou début de solution, ne peut pas être considéré comme une invention (ATF 114 II 82 consid. 2b-c p. 86 s). Le problème est la question technique qui est résolue objectivement par l'invention de manière reconnaissable pour l'homme du métier. Les explications fournies sur ce point par l'inventeur dans sa demande de brevet ne sont pas décisives. Il s'agit, en effet, de rechercher, sur le vu des revendications formulées dans la demande de brevet, ce que l'invention litigieuse apporte objectivement à l'état de la technique (Jestaedt, op. cit., n. 10 s. ad art. 56 CBE; Bertschinger, op. cit., n 4.128, p. 143). La cour cantonale n'a nullement méconnu ces principes. Elle expose le problème que le demandeur entendait résoudre, d'après les explications fournies dans sa demande de brevet, puis examine - à juste titre -, sur la base des rapports d'expertise versés au dossier, quel est le problème effectivement résolu par l'invention contestée. A l'occasion de cet examen, les premiers juges se demandent si l'exposé de l'invention est suffisant pour permettre de résoudre objectivement le problème du volume mort, dès lors que les caractéristiques 7 et 8 précitées (cf. consid. 3.3), qui se rapportent à ce problème, ne figurent pas dans les revendications. Exprimant des doutes à ce sujet, ils admettent toutefois, pour les besoins de la démonstration, que tel est bien le cas, en ce sens que ladite invention résout le problème consistant à éviter toute présence de substance dans la vanne après le prélèvement d'un échantillon. Aussi est-ce à tort que le demandeur leur reproche d'avoir omis de déterminer le problème technique résolu par son invention.
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3.6 La cour cantonale a estimé - approuvée en cela par le demandeur - que le brevet DE ... représentait l'état de la technique le plus proche. Selon elle, en examinant la vanne à laquelle se rapporte ce brevet, l'homme du métier constatera immédiatement que la présence du mandrin étrangleur crée un volume mort et qu'il faut adapter le dispositif pour éviter toute présence de substance à purger avant le prochain prélèvement. Le demandeur ne conteste pas, avec raison, les connaissances que les premiers juges ont prêtées, en l'occurrence, à l'homme du métier. A la lecture de son acte de recours, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral pour avoir admis, en fonction de l'état de la technique tel qu'il est décrit dans son jugement, que la solution retenue dans le brevet litigieux pour l'élimination du volume mort découlait d'une manière évidente de cet état-là. Les juges cantonaux relèvent notamment, en se fondant sur les brevets antérieurs allemands DE ... et DE ... ainsi que sur le brevet japonais JP ..., qu'un homme du métier pouvait comprendre sans effort intellectuel particulier que la solution au problème technique qui se posait à lui consistait à supprimer le mandrin étrangleur installé dans la vanne correspondant à l'état de la technique le plus proche (brevet DE ...) et à le remplacer par un dispositif permettant à l'extrémité du pointeau d'obturer totalement, en position fermée, le passage traversant sans laisser le moindre espace mort à l'intérieur dudit passage. La méthode utilisée par la cour cantonale pour l'examen des questions litigieuses ne prête pas le flanc à la critique et les constatations d'ordre technique auxquelles elle a procédé, à l'aide des rapports d'expertise, dans le jugement attaqué sont suffisamment claires et complètes. Aussi l'application de l'art. 67 OJ ne se justifie-t-elle pas en l'espèce.
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3.7 Selon le demandeur, le brevet litigieux décrirait également un système de rinçage permettant d'éviter tout contact entre l'opérateur et des liquides nocifs au moment et après la déconnexion du récipient de prélèvement. On ne voit pas ce que l'intéressé tente de démontrer par cette remarque. Quoi qu'il en soit, son assertion est nouvelle et, partant, irrecevable, étant donné que le jugement cantonal ne contient aucune constatation dont on pourrait inférer que les revendications du demandeur portaient également sur un nouveau système de rinçage.
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3.8 Cela étant, le recours en réforme ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, le demandeur devra supporter les frais et dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). La cour cantonale a fixé la valeur litigieuse à 300'000 fr. A défaut d'indices contraires, ce montant servira également à calculer l'émolument judiciaire ainsi que l'indemnité due à la partie adverse.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 18 juillet 2003
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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