BGer 6S.470/2002 |
BGer 6S.470/2002 vom 05.05.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.470/2002/sch
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Arrêt du 5 mai 2003
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Cour de cassation pénale
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MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Président,
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Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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X.________,
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recourant, représenté par Me Julie Jequier, avocate,
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avenue du Tribunal-Fédéral 1, case postale 2193, 1002 Lausanne,
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contre
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Y.________,
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intimé, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,
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av. du Théâtre 7, 1002 Lausanne.
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Indemnité pour tort moral (crime manqué d'assassinat),
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pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 6 mai 2002.
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Faits:
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A.
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Y.________, ressortissant portugais né en 1976 au Cap-Vert et X.________, ressortissant bosniaque né en 1977 ont été détenus dans le même établissement pénitentiaire pendant près d'une année, en 1997. Ils avaient commis ensemble quelques infractions mineures au cours de l'automne 1996. Durant cette détention, il est arrivé que, depuis la fenêtre de sa cellule, Y.________ reproche à X.________ de lui avoir causé des problèmes; celui-ci n'a jamais rien répondu.
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A partir de la fin mars 1998, ils ont tous deux été détenus à la colonie des Établissements de la plaine de l'Orbe où, bien qu'occupés dans des secteurs d'activités différents, il leur est arrivé de se croiser. Le ressentiment nourri par Y.________ s'est encore accru au point que, le 30 juillet 1998, il a décidé de poignarder X.________ pour assouvir son désir de vengeance.
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Alors qu'il travaillait en cuisine, il a dissimulé dans une pile de caisses un couteau doté d'une lame mince et pointue, qu'il a récupéré après avoir passé le contrôle de sortie. Puis, muni de cette arme, il s'est dirigé vers les vestiaires où il croisait chaque jour X.________; il s'est approché de celui-ci par derrière et l'a poignardé au thorax avant de regagner sa cellule sans que personne parmi la vingtaine de détenus qui a assisté à l'agression n'ait réagi.
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Les surveillants et une infirmière ont prodigué les premiers soins à la victime, qui, en attendant son transfert au centre hospitalier universitaire vaudois, a présenté deux épisodes d'arrêt cardio-circulatoire ayant nécessité la mise en place d'une circulation extra-corporelle. X.________ a été opéré en urgence; une double plaie du ventricule droit a été suturée et les extrémités de l'artère mammaire interne gauche, qui était sectionnée, ont été obturées. Par la suite, il a séjourné dans des établissements hospitaliers jusqu'à fin mai 1999, date à partir de laquelle il a été pris en charge par des fondations.
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Les séquelles dont souffre X.________ sont extrêmement graves. Le déficit circulatoire cérébral dû aux arrêts cardio-respiratoires a provoqué la destruction de multiples cellules de son cerveau avec des dégâts dans plusieurs centres cérébraux responsables de la motricité, de la coordination des mouvements et de leur programmation ainsi que des fonctions supérieures avec une détérioration cognitive globale (fonctions exécutives, ralentissement psychomoteur, troubles de l'attention et de la mémoire, apraxie, etc.). Pendant son séjour à la Fondation Plein Soleil, à Lausanne, la symptomatologie s'est légèrement améliorée, mais il reste profondément handicapé: il se déplace lentement et difficilement, il peut rester bloqué un quart d'heure ou plus sur un acte simple sans pouvoir se rappeler l'acte suivant; il ne peut plus lire l'heure sur un cadran analogique, ayant perdu la capacité d'abstraction nécessaire à cela; il a en outre besoin d'aide pour de multiples activités de la vie courante. Le meilleur pronostic qui puisse être formulé est une plus grande autonomie dans le cadre d'un appartement protégé; à terme, il pourrait avoir une petite activité occupationnelle, mais une intégration dans le monde du travail n'est guère envisageable.
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B.
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Par jugement du 3 septembre 2001, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu Y.________ coupable de crime manqué d'assassinat et l'a condamné à la peine de huit ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, suspendant ladite peine et ordonnant l'internement du condamné en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP; le tribunal a également révoqué des sursis accordés à Y.________ pour des expulsions du territoire suisse pour des durées de 5, respectivement 9 ans et a déclaré que le condamné était débiteur de X.________ des sommes de 50'000 fr. à titre de réparation du tort moral et 1'456'503 fr. à titre de réparation du dommage subi, toutes deux avec intérêt à 5 % dès le 31 juillet 1998. Le tribunal a enfin alloué à la soeur de la victime une réparation du tort moral ainsi que du dommage subi, donné acte de ses réserves civiles à la Winterthur Assurances et statué sur les frais de la cause.
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C.
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C.a Par arrêt rendu le 6 mai 2002 sur plusieurs recours dirigés contre ce jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a réformé en ce sens qu'elle a prononcé l'expulsion d'Y.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans; pour le surplus, elle a confirmé le jugement du tribunal criminel.
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C.b La Cour de cassation a notamment rejeté le recours en réforme formé par X.________, qui demandait que le montant qui lui a été attribué au titre de réparation du tort moral soit fixé à 150'000 fr.
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S'agissant de la détermination du montant de l'indemnité pour tort moral, la cour cantonale estime que les juges de première instance n'ont pas appliqué arbitrairement le droit fédéral en partant de sommes allant de 20'000 à 40'000 fr. ayant été allouées dans des cas de blessures n'ayant pas entraîné la mort mais ayant mis la vie en danger et en allouant une indemnité supérieure pour tenir compte des conséquences extrêmement graves de l'agression pour sa victime. L'autorité cantonale relève en outre d'une part qu'un autre mode de réparation réside dans la condamnation pénale de l'auteur et d'autre part le fait que la situation économique de l'auteur peut également avoir une influence; or, en l'espèce, la réparation du tort moral s'ajoute à des dommages-intérêts d'un montant de près d'un million et demi, de sorte que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le montant retenu n'est ni inéquitable ni choquant.
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D.
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X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 47 CO, il soutient qu'un montant de 150'000 fr. paraît adéquat pour couvrir le tort moral subi. Partant, il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'Y.________ est condamné à lui verser, à titre de réparation du tort moral, une somme de 150'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 1998. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
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Le recourant sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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E.
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Invitée à présenter des observations, l'autorité cantonale s'en est référée aux considérants de l'arrêt attaqué.
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Y.________ s'en remet également aux considérants de l'arrêt attaqué; il conclut au rejet du pourvoi.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109).
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1.1 Le pourvoi en nullité est ouvert, à l'exclusion du recours en réforme pour se plaindre de la décision civile rendue dans le cadre de la procédure pénale, lorsque les conclusions civiles ont été jugées en même temps que l'action pénale (art. 271 al. 1 PPF; ATF 118 II 410 consid. 1 p. 412; ATF du 17 décembre 2002 dans la cause 6S.392/2002, consid. 2.1, destiné à la publication). Cette exigence suppose d'une part que les conclusions civiles aient été jugées et donc que la partie civile n'ait pas été renvoyée à agir devant le juge civil et d'autre part que les actions civile et pénale aient été jugées définitivement par la même autorité, autrement dit que la décision cantonale soit susceptible d'un pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral en ce qui concerne tant l'action pénale que les conclusions civiles (ATF 118 II 410 consid. 1 p. 412 et les références citées). Doivent ainsi être considérées comme ayant été jugées en même temps que l'action pénale les conclusions civiles qui ont fait l'objet d'un jugement portant exclusivement sur l'aspect civil à la suite d'un renvoi consécutif à l'admission d'un recours sur ce point, dès lors que la nouvelle décision vient en réalité remplacer le point du dispositif du premier arrêt, qui avait été annulé par l'instance de recours (Martin Schubarth, Nichtigkeitsbeschwerde 2001, p. 67 s. n. 252 et l'arrêt cité). Ce qui est déterminant est le fait que la question civile ait été tranchée par la même autorité (voir ATF 96 I 629, consid. 1b, p. 633; Christian Ferber, Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, Zurich 1993, p.124), agissant en tant que juge pénal et non civil (voir ATF 118 II 410 consid. 1, p. 412, voir aussi Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité interjeté par le lésé, SJ 1995, p. 158 s.). Dans ces circonstances, même si devant l'autorité cantonale déjà le recourant ne s'en est pris qu'au montant de l'indemnité qui lui a été allouée sur le plan civil, on doit admettre que la dernière instance cantonale a statué en même temps sur les aspects civil et pénal de la cause, ce dernier lui ayant été déféré par les recours du Ministère public et du condamné (voir également ATF du 17 décembre 2002 dans la cause 6S.392/2002, consid. 2.1, destiné à la publication). Le pourvoi est donc recevable au regard de l'art. 271 al. 1 PPF.
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1.2 Lorsque la Cour de cassation pénale n'est pas saisie en même temps de l'action pénale et qu'un recours en réforme sans égard à la valeur litigieuse n'est pas possible (voir art. 45 OJ), le pourvoi sur l'action civile n'est recevable que pour autant que celle-ci atteigne la valeur litigieuse requise pour un recours en réforme (art. 271 al. 2 PPF), savoir 8'000 fr. (art. 46 OJ).
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La valeur litigieuse est déterminée en fonction des prétentions encore contestées devant la dernière instance cantonale. Comme dans le cadre d'un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. a OJ), elle doit en principe être indiquée dans le pourvoi. L'omission de cette indication entraîne l'irrecevabilité du pourvoi, lorsque la valeur litigieuse ne peut être déterminée d'emblée et avec certitude sur la base de l'acte de recours, de la décision attaquée et des pièces du dossier (voir ATF 117 IV 270 consid. 3b p. 273). En l'espèce, les conclusions civiles litigieuses en instance cantonale dépassent largement la valeur minimale puisque le recourant, qui s'est vu attribuer 50'000 fr., en demandait 150'000.
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1.3 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le recourant a clairement circonscrit au montant de l'indemnité pour tort moral la question que le Tribunal fédéral peut examiner.
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2.
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Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 47 CO dans la mesure où il admet que le montant de 50'000 fr. qui lui a été alloué à titre de réparation du tort moral ne relève pas d'une application arbitraire du droit fédéral.
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2.1 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).
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La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient, certes avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée; toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, il examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273; 123 III 10 consid. 4c/aa p. 12 s.; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités).
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2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale relève que les séquelles dont souffre le recourant sont extrêmement graves, plusieurs centres cérébraux ayant été atteints, de sorte qu'un profond handicap demeure au point que le meilleur pronostic qui puisse être formulé est la fin de son long séjour en institution au bénéfice d'une plus grande autonomie dans le cadre d'un appartement protégé et, éventuellement, à terme, une petite activité occupationnelle, une intégration dans le monde du travail n'étant guère envisageable.
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Un examen des différents cas tranchés par la jurisprudence montre que des montants comparables à celui accordé au recourant ont en principe été alloués dans des cas où la victime a subi de graves lésions impliquant de longs traitements, laissant subsister de lourdes séquelles - telles que l'amputation d'un membre ou d'une partie de membre ou encore d'importantes cicatrices - et une certaine incapacité professionnelle mais ayant en principe permis une réintégration professionnelle, souvent après un changement d'activité. Des montants supérieurs, représentant, compte tenu de l'évolution du coût de la vie des sommes de l'ordre de 90'000 à 100'000 fr., ont été alloués dans des circonstances où la victime a subi des lésions tellement graves qu'elle se trouve dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle et qu'elle dépend socialement totalement de son entourage; il s'agit en principe de personnes devenues paraplégiques en raison des faits à l'origine de la procédure.
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Si le cas du recourant se distingue de celui des paraplégiques par le fait que, bien que considérablement limité dans ses mouvements, il ne se trouve pas dans l'impossibilité de se déplacer par ses propres moyens, il s'en rapproche par le fait qu'il se trouve très largement exclu de la vie tant sociale que professionnelle.
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Dans un cas où la victime, qui avait dû subir de nombreux traitements médicaux, n'était, malgré plusieurs tentatives de réinsertion professionnelle, plus en mesure de travailler et se trouvait, sur le plan social, totalement dépendante de son entourage, le Tribunal fédéral a admis que le montant de 100'000 francs alloué par l'autorité cantonale ne violait pas le droit fédéral (arrêt 4C.479/1994 du 21 août 1995).
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Dans le cas d'une employée de maison blessée à la tête par une arme à feu chargée qu'elle manipulait dans le cadre de travaux de nettoyage, qui, après avoir subi deux opérations, souffrait d'une cécité de longue durée de l'ordre de 80 % ainsi que d'une invalidité de 90 % sur le plan physique et totale sur le plan économique, le Tribunal fédéral a considéré, en 1986, qu'une indemnité de 20'000 fr. était insuffisante pour réparer le tort moral subi et a alloué un montant de 50'000 fr. (ATF 112 II 138 consid. 5b p. 145).
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Eu égard aux éléments pertinents pour évaluer le tort moral subi ainsi qu'à ces précédents, la somme de 50'000 francs allouée au recourant par l'autorité cantonale à titre de réparation du tort moral ne prend pas suffisamment en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la gravité de la faute commise par l'intimé, de sorte qu'il y a lieu de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que l'indemnité est portée à 75'000 francs, montant équitable et qui tient compte raisonnablement de l'atteinte subie par le recourant.
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3.
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Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge est compensée par l'indemnité qui devrait lui être allouée; il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité au recourant (art. 278 al. 1 et 3 PPF).
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Il ne se justifie pas non plus d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a fourni qu'une écriture succincte et succombe partiellement dans ses conclusions tendant au rejet du recours (art. 278 al. 3 PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est admis partiellement.
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2.
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L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'indemnité pour tort moral allouée au recourant est fixée à 75'000 francs.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal ainsi qu'au Ministère public du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 mai 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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