BGer 1P.4/2003
 
BGer 1P.4/2003 vom 02.05.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.4/2003 /col
Arrêt du 2 mai 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Daniel Guignard, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 31,
1002 Lausanne,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 3133, 1002 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale; non-lieu.
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 24 octobre 2002.
Faits:
A.
A fin août 2000, les autorités judiciaires vaudoises ont ouvert une enquête pénale contre Y.________, ingénieur en télécommunications d'origine pakistanaise, prévenu de viol. La victime présumée, X.________, avait demandé l'assistance de la police à Londres d'abord, puis à Lausanne, et, en substance, allégué ce qui suit:
Elevée au Pakistan dans les principes de la religion musulmane, elle a accédé aux études supérieures dans ce pays. Sans l'avoir jamais quitté auparavant, elle s'est rendue à Vienne pour y exercer une activité scientifique dans le domaine de l'énergie atomique. Elle y a rencontré Y.________ en juin 1998, et l'a côtoyé lors de sorties entre compatriotes. Elle l'a alors trouvé agréable et sympathique. Il lui a proposé l'hospitalité à l'occasion d'une nouvelle excursion; profitant de la circonstance, il l'a contrainte à un rapport sexuel complet, puis lui a affirmé qu'il l'aimait et allait l'épouser. De retour dans sa famille, elle n'a pas osé raconter ce qui lui était arrivé, car les jeunes femmes dans cette situation sont privées de tout avenir et risquent même la mort. Y.________ l'a effectivement demandée en mariage et son père l'a accueilli favorablement. Considérant qu'elle ne pourrait désormais ni se marier avec un autre homme de son milieu d'origine, faute d'être vierge, ni expliquer à sa famille pourquoi elle se refuserait, le cas échéant, à tout mariage, et constatant que Y.________ semblait vouloir respecter son engagement, elle a poursuivi une liaison avec lui alors qu'elle avait repris ses activités scientifiques en Europe.
Dans ce contexte, à de nombreuses reprises, Y.________ a exigé des relations sexuelles et, parfois, des fellations, actes auxquels elle n'était pas consentante. Ces faits se sont produits notamment à Pully et Renens, dès mars 2000, dans une période où elle assumait un poste à Lausanne et lui-même avait également un emploi en Suisse. En même temps, il se révélait extrêmement jaloux et possessif; il prétendait lui interdire toute espèce de relations sociales autres qu'avec lui; il l'insultait et la menaçait de dire à ses parents qu'elle n'était plus vierge.
Sous la pression conjointe de ces derniers et de Y.________, elle s'est résignée à accepter le mariage, prévu à Londres le 18 août 2000. Au dernier moment, elle s'est confiée à l'un de ses oncles qui devait assister à la cérémonie. Celui-ci a annoncé que le mariage était ajourné; il en est résulté une bagarre et la police locale a dû intervenir. Dans les jours suivants, Y.________ a proféré des menaces; c'est pourquoi X.________ a demandé l'aide de la police vaudoise, en prévision de son retour à Lausanne le 29 août 2000.
B.
Interrogé le 1er suivant, Y.________ a déclaré que lui-même et X.________ s'étaient effectivement rencontrés à Vienne en juin 1998, que dès l'automne suivant, ils s'étaient comportés comme mari et femme, avec des relations sexuelles répétées et librement consenties, et qu'il n'existait aucun conflit entre eux. Informé des accusations portées contre lui, il a catégoriquement contesté toute forme de contrainte, menaces ou chantage. En dépit desdites accusations et de l'incident survenu à Londres, il considérait toujours X.________ comme la femme de sa vie. Il faisait état d'une liaison sentimentale suivie entre eux; il a annoncé la production, notamment, de leur correspondance e-mail échangée durant les deux ans écoulés.
Le 7 septembre 2000, il a apporté à la police un lot d'e-mails et diverses autres pièces telles que des lettres, photographies et agendas. Cette documentation n'a pas été incorporée au dossier, mais placée sous séquestre.
C.
Par la suite, X.________ a formellement déposé plainte et chacun a maintenu sa version des faits.
Le 15 février 2001, conformément à la loi, le Juge d'instruction a annoncé la prochaine clôture de l'enquête, de sorte que les parties disposaient d'un délai - qui fut plusieurs fois prolongé - pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile. Par l'intermédiaire de Me Nicolas Rouiller, son avocat d'office, la plaignante a déposé le 10 juillet 2001 un argumentaire de dix-sept pages à l'appui de sa thèse. Sur la base de divers documents qu'elle produisait, elle s'efforçait d'établir la gravité de la situation résultant, pour elle, du rapport sexuel subi en juin 1998, et elle analysait de façon approfondie la correspondance e-mail précitée, dans le but de mettre en évidence sa propre détresse et le comportement tyrannique de Y.________. Elle demandait l'inculpation du prévenu et, subsidiairement, des investigations supplémentaires.
Le Juge d'instruction a procédé à diverses auditions demandées par la plaignante, puis il a inculpé Y.________ le 29 avril 2002. Enfin, par ordonnance du 25 septembre suivant, il l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, accusé de viol et contrainte sexuelle.
D.
Y.________ a contesté l'ordonnance de renvoi par un recours au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal. Invitée à déposer un mémoire d'intimée, la plaignante a conclu au rejet du recours; sur plusieurs points, elle s'est référée aux moyens déjà développés dans son écriture du 10 juillet 2001.
Le Tribunal d'accusation a statué le 24 octobre 2002. Il a admis le recours et réformé l'ordonnance du Juge d'instruction en ce sens que l'enquête était terminée par un non-lieu en faveur du prévenu. L'arrêt est succinctement motivé: il mentionne un témoignage à décharge d'où il ressort que la plaignante et le prévenu se comportaient en public comme un couple normal, et que la première n'avait jamais paru vivre sous la contrainte du second; pour le surplus, le tribunal retient que "compte tenu des circonstances du cas et de la sensibilité culturelle particulière des parties en présence", aucun élément n'autorise à considérer que des abus sexuels aient été commis avec conscience et volonté.
E.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et d'ordonner le renvoi du prévenu devant le Tribunal correctionnel. Invoquant les art. 9 et 29 Cst., elle se plaint d'une décision arbitraire et insuffisamment motivée. Une demande d'assistance judiciaire, avec désignation de Me Rouiller en qualité d'avocat d'office, est jointe au recours.
Invité à répondre, Y.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le Ministère public propose également le rejet du recours; à son avis, le dossier ne permet de privilégier aucune des thèses en présence, de sorte qu'un débat contradictoire serait inapte à lever le doute qui doit profiter à l'accusé. Le Tribunal d'accusation a renoncé à déposer des observations.
F.
Par lettre du 28 février 2003, Me Daniel Guignard a annoncé qu'il succédait à Me Rouiller et demandait d'être désigné en qualité d'avocat d'office.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant ou la plaignante n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est toutefois reconnu au plaideur qui se prétend victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).
En l'espèce, la recourante fait état d'une atteinte prolongée à son intégrité sexuelle et psychique et il est évident que devant le Tribunal correctionnel, si cette juridiction devait connaître de la cause, elle pourrait réclamer la condamnation de l'auteur présumé au versement d'une réparation morale. Dans ces conditions, contrairement à l'opinion de l'intimé, il est sans importance qu'elle n'ait pas pris de conclusions civiles déjà au stade de l'enquête (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 in medio).
1.2 Dans le délai fixé conformément à l'art. 30 al. 2 OJ, les mandataires successifs de la recourante ont chacun déposé la procuration requise par l'art. 29 al. 1 OJ. Par ailleurs, nonobstant l'opinion différente de l'intimé, il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence relative à l'art. 34 al. 2 OJ, déterminante dans la présente affaire, selon laquelle le délai de recours fixé par l'art. 89 OJ ne court pas, notamment, du 18 décembre au 1er janvier (ATF 104 Ia 367; voir aussi ATF 120 IV 44 consid. 1b/dd p. 48).
1.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53, 127 II 1 consid. 2c p. 5, 126 I 213 consid. 1c p. 216/217); les conclusions tendant au renvoi de l'intimé devant le Tribunal correctionnel sont ainsi irrecevables.
2.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'une décision prise à son détriment soit motivée. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou étrangères à la cause; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. En principe, plus la personne concernée subit une atteinte grave, plus la motivation doit être complète et détaillée. Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149).
2.2 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56).
2.3 Le grief de motivation insuffisante d'une décision est subsidiaire, en ce sens qu'il conduit à l'admission du recours seulement dans l'hypothèse où les motifs effectivement retenus par l'autorité intimée échappent au grief d'arbitraire mais se révèlent lacunaires.
3.
3.1 Le renvoi d'un prévenu en jugement suppose que l'enquête ait relevé contre lui des charges suffisantes, propres à justifier des débats publics et un jugement; par contre, une preuve certaine de culpabilité, au delà de tout doute raisonnable, n'est pas requise. Une telle preuve est seulement la condition d'une condamnation de l'accusé, à l'issue du procès; il appartient au tribunal compétent d'apprécier, de ce point de vue, si la thèse du plaignant ou de la plaignante peut être privilégiée par rapport à celle du prévenu. S'il n'y a pas de charges suffisantes dans le sens précité, l'autorité habilitée à cette fin le constate dans une décision de non-lieu (art. 260 CPP vaud.; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5e éd., ch. 9 p. 370/371; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse: traité théorique et pratique, ch. 2949 p. 645).
Dans la présente affaire, une éventuelle décision de non-lieu doit indiquer en quoi les indices méticuleusement relevés par la plaignante sont d'emblée inaptes à établir, avec une certaine vraisemblance, la culpabilité du prévenu, ou en quoi certains éléments, au contraire, excluent la culpabilité avec suffisamment de certitude.
3.2 La plaignante affirme s'être trouvée durablement contrainte d'accepter les relations sexuelles exigées par le prévenu et, simultanément, de feindre une relation harmonieuse avec lui, parce qu'il s'imposait à elle de le dissuader de rompre leur liaison ou, pire encore, de révéler à sa famille qu'elle n'était plus vierge.
Dans cette version des faits, les moeurs extrêmement rigoureuses pratiquées dans le milieu d'origine des parties, caractérisées par une répression impitoyable des relations sexuelles hors mariage, ont un rôle essentiel: elles constituent l'instrument que le prévenu a utilisé pour entretenir, de façon perverse, l'assujettissement de sa victime. L'infraction alléguée ayant été ainsi commise au moyen de cette "sensibilité culturelle particulière" relevée dans l'arrêt attaqué, on ne peut pas se référer simplement à cet élément pour mettre en doute, sans plus d'explications, que l'auteur ait agi avec conscience et volonté.
Isolé de tout autre élément d'appréciation, le témoignage mentionné dans l'arrêt est également inapte à exclure que l'infraction ait été commise selon le mode décrit, car l'attitude observée par le témoin peut aussi être le résultat d'une emprise très intense exercée sur la victime.
L'arrêt attaqué ne repose ainsi que sur des éléments dépourvus de pertinence à l'appui d'un non-lieu, de sorte que la recourante est fondée à se plaindre d'une décision arbitraire. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de contrôler directement l'ordonnance de renvoi en procédant lui-même à une analyse du dossier; l'arrêt doit être simplement annulé pour violation de l'art. 9 Cst.
4.
L'intimé Y.________, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la recourante. Celle-ci n'étant pas en mesure de rétribuer son conseil, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
L'intimé acquittera les sommes suivantes:
a) un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
b) une indemnité de 1'500 fr. à verser à la recourante à titre de dépens.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Daniel Guignard est désigné en qualité d'avocat d'office.
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'500 fr. à Me Guignard dans le cas où les dépens se révéleraient irrécouvrables.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 mai 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: