BGer 1P.71/2003 |
BGer 1P.71/2003 vom 22.04.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.71/2003/svc
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Arrêt du 22 avril 2003
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral,
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Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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E.________, recourant, représenté par
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Me Robert Assaël, avocat,
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rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
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1211 Genève 3,
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Cour de cassation du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
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1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale; principe d'accusation;
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appréciation des preuves,
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recours de droit public contre l'arrêt de la
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Cour de cassation du canton de Genève du
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20 décembre 2002.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 6 juin 2002, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné E.________ à la peine d'ensemble de huit ans de réclusion et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse sans sursis, pour meurtre, délit manqué de meurtre et infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine qui tient compte de la condamnation à trente jours d'emprisonnement prononcée le 17 septembre 1999 par le Juge d'instruction du canton de Genève pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et recel. Elle a révoqué le sursis accordé à cette dernière peine.
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Le jury a retenu que l'accusé s'était rendu coupable, en tant que coauteur, de meurtre, respectivement de délit manqué de meurtre sur les personnes de U.________ et de P.________, le 13 octobre 1999, au soir; E.________ aurait conduit les deux hommes, sous prétexte de leur rembourser un crédit sur une transaction d'héroïne, en contrebas du n° 17 de la Croix-du-Levant, aux Avanchets, où deux comparses non identifiés les attendaient, armés d'un pistolet et d'un couteau, avant de prendre la fuite; il aurait accepté pleinement et sans réserve que l'un d'eux tire à quatre reprises sur U.________, qui décéda sur place, et que l'autre ceinture P.________ et lui assène deux coups de couteau dans le dos, alors que celui-ci tentait de fuir, après lui avoir entaillé la gorge. Les premiers juges ont tenu la culpabilité de l'accusé pour établie en se fondant sur les témoignages de P.________ et de T.________; le premier a reconnu en E.________ la personne qui l'avait attendu avec U.________ à la descente du bus pour les amener auprès de leurs agresseurs, après avoir informé ces derniers de leur arrivée en manipulant son portable; le second a déclaré que E.________ lui avait livré à plusieurs reprises de l'héroïne; il aurait également eu des contacts téléphoniques certains avec l'accusé durant la première semaine d'octobre et des contacts quasi certains avec lui le 13 octobre 1999; les premiers juges ont également vu un élément à charge dans l'appel téléphonique passé au beau-frère de E.________, en Italie, le même jour à 19h14, dont seul l'accusé pouvait raisonnablement être l'auteur. Le jury a enfin retenu que ce dernier s'était rendu coupable d'infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour avoir revendu ou accepté la revente d'une vingtaine de grammes d'héroïne, d'une pureté indéterminée, sur la base des déclarations concordantes de C.________ et de T.________.
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Par arrêt du 20 décembre 2002, la Cour de cassation du canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation ou la cour cantonale) a rejeté le pourvoi formé par E.________ contre ce jugement. Elle a estimé en substance que le jury avait fondé son verdict de culpabilité sur des éléments qu'il pouvait tenir sans arbitraire comme probants. Elle n'a pas vu de contradiction entre les réquisitions du Procureur général du canton de Genève et la motivation retenue par la Cour d'assises, propre à établir une violation du principe d'accusation.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, E.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il voit une violation de son droit d'être entendu en relation avec plusieurs contradictions dans le verdict. Il se plaint à divers titres d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves qui ont amené le jury à conclure à sa culpabilité des chefs d'accusation de meurtre, délit manqué de meurtre et infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants.
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La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le Procureur général du canton de Genève a présenté des observations hors délai, qui n'ont pas été prises en considération.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens est ouvert pour se plaindre d'une constatation arbitraire des faits (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ou d'une atteinte directe à un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218) et la présomption d'innocence consacrée aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36).
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Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme sa condamnation à une peine de huit ans de réclusion et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux réquisits des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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2.
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Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que, par ses réponses affirmatives aux questions qui lui étaient posées, le jury a retenu l'intention, sous la forme du dessein, de commettre un meurtre et un délit manqué de meurtre, alors que par sa motivation, il a visé le dol éventuel. Il n'invoque pas une application arbitraire de dispositions du droit cantonal de procédure. Quant à l'art. 6 § 3 let. a CEDH, il n'offre pas en ce domaine une protection plus étendue que celle résultant de l'art. 29 al. 2 Cst. Il suffit donc en l'espèce d'examiner le grief sous l'angle de cette dernière disposition.
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2.1 Composante du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., le principe de l'accusation implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il s'expose afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d'immutabilité du procès, donc le droit d'être entendu du prévenu, si l'acte d'accusation n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, l'accusé en ayant été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss; 116 Ia 455 consid. 3cc p. 458; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, Recueil 1999-II 313, § 51 ss).
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2.2 La Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir une modification de la qualification juridique contraire au principe de l'accusation, car le dol éventuel, tout comme le dessein et le dol direct, constitue une forme de l'intention; elle relevait au surplus que la formulation des réquisitions laissait la possibilité au jury de choisir entre le dessein et le dol éventuel.
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Selon la jurisprudence, l'acte d'accusation doit notamment indiquer la forme de la faute, dans la mesure où l'infraction par négligence est aussi punissable, la nature de la participation (coactivité, instigation et complicité), le degré de réalisation de l'infraction (tentative ou infraction consommée), ainsi qu'un éventuel concours d'infractions ou de lois pénales. Si une disposition légale comporte des circonstances aggravantes spéciales, l'acte d'accusation doit mentionner si l'une d'elles est réalisée et laquelle. Lorsque seule l'infraction intentionnelle est punissable, il suffit de mentionner la définition légale de l'infraction au regard des faits retenus (ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 355/356; 103 Ia 6 consid. 1d p. 7). En l'occurrence, le Procureur général a renvoyé le recourant devant la Cour d'assises comme accusé de meurtre et de délit manqué de meurtre. Se rend coupable de meurtre celui qui aura intentionnellement tué une personne. Cette infraction suppose donc la volonté de tuer de son auteur, laquelle peut prendre la forme de l'intention ou du dol éventuel, étant précisé que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - vaut également par rapport à la tentative, et cela pour toutes les formes de tentative, y compris le délit manqué (arrêt 6S.778/2000 du 23 mars 2001 consid. 2c/aa reproduit à la RVJ 2002, p. 215 et les références citées). Le Procureur général pouvait donc se référer à la disposition légale du meurtre (art. 111 CP) et à celle du délit manqué (art. 22 CP), sans préciser encore si le recourant avait agi par dol direct ou par dol éventuel. Il a par ailleurs indiqué que l'accusé avait accepté "pleinement et sans réserve" que l'un de ses comparses tire sur U.________ et cause ainsi sa mort et que l'autre assène deux coups de couteau dans le dos de P.________, faisant ainsi référence à la coactivité (cf. ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251). La Cour d'assises n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant en le reconnaissant coupable de coactivité de meurtre et de coactivité de délit manqué de meurtre par dol éventuel.
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De même, la Cour de cassation a considéré sans arbitraire que le jury n'avait pas fait preuve de contradiction en répondant par l'affirmative aux questions qui lui étaient posées tout en retenant le dol éventuel, puisque les réquisitions du Procureur général laissaient la possibilité de retenir une autre forme de l'intention que le dessein ou le dol direct.
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3.
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Le recourant voit également une violation de son droit d'être entendu dans le fait que la Cour de cassation aurait omis de se prononcer sur la contradiction dont la Cour d'assises se serait faite l'auteur en retenant qu'il ne pouvait pas envisager "la froide exécution à laquelle il fut procédé" tout en admettant qu'il n'avait pas "hésité à aider deux comparses à procéder à un règlement de compte qui devait lui profiter" et qu'il avait accepté le risque que la rencontre dégénère et que le traquenard ainsi organisé entraîne la mort d'une ou des personnes qu'il avait amenées sur place, compte tenu des armes en présence et de la violence inhérente à ce genre d'expédition".
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La Cour de cassation ne s'est pas expressément prononcée sur ce point alors même qu'il avait été évoqué dans le pourvoi. Cela ne suffit pas encore pour conclure à une violation du droit d'être entendu. Selon la jurisprudence, une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de statuer sur un moyen qui lui est soumis alors qu'elle est compétente pour le faire (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118 et les arrêts cités). En outre, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose à l'autorité de jugement l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a in fine; 123 I 31 consid. 2c p. 34 et les arrêts cités). Pour satisfaire cette exigence, il suffit que celle-ci mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités).
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En l'occurrence, la Cour de cassation a précisément indiqué qu'elle ne prendrait en compte les arguments du recourant que dans la mesure où ils étaient susceptibles d'étayer le grief d'arbitraire dirigé contre l'établissement des faits auquel avait procédé le jury. Cette conception est conforme à la jurisprudence précitée, qui permet à l'autorité de ne répondre qu'aux griefs présentant une certaine pertinence. Selon la jurisprudence, le coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention et les actes commis par l'autre auteur et qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (ATF 118 IV 227 consid. 5d/cc p. 232). Cela étant, il n'y a pas de contradiction à retenir que le recourant a accepté le risque que le guet-apens dans lequel il a conduit U.________ et P.________ puisse entraîner leur mort, compte tenu des armes en présence et de la violence inhérente à ce genre d'expédition, et qu'il s'est accommodé de ce résultat pour le cas où il se produirait, mais qu'il n'a ni envisagé ni accepté la froide exécution qui s'est passée, ou du moins qu'il ne s'en est pas accommodé pour le cas où elle surviendrait.
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4.
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Le recourant prétend que sa condamnation pour meurtre et délit manqué de meurtre reposerait sur une appréciation arbitraire des faits et violerait le principe de la présomption d'innocence ancré aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH.
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4.1 En tant qu'elle a trait à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute insurmontable sur la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88). Elle n'a toutefois pas de portée propre lorsque, comme en l'espèce, elle est invoquée cumulativement avec l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 31; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'une ou l'autre des parties; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Enfin, il ne suffit pas que la décision attaquée soit fondée sur une motivation insoutenable; il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56).
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Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, sur les questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral, ce dernier porte concrètement son examen sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités).
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4.2 Le jury a tenu pour établi que P.________ et U.________ avaient pris contact par téléphone, à 19h50, le soir des faits, avec E.________, sur son portable, et que celui-ci les a dirigés vers les Avanchets. Le recourant les a pris en charge à leur descente du bus, les a conduits jusqu'au lieu du drame et a informé les auteurs principaux de leur arrivée en manipulant son portable; il s'est enfui peu après en courant, tout en se tenant informé du cours des événements, ainsi qu'en attestent les nombreuses conversations téléphoniques qu'il a continué d'avoir, après son départ, avec le portable des auteurs. Pour admettre la présence du recourant à Genève, le 13 octobre 1999, le jury s'est fondé sur le témoignage de P.________, lequel a reconnu E.________ en la personne qui l'a accueilli avec U.________ à la sortie du bus et qui les a amenés à l'endroit du drame, avant de prendre la fuite. Il a tenu la déposition de ce témoin pour convaincante, malgré les changements intervenus dans ses déclarations et sa condamnation pour faux témoignage, car P.________ avait immédiatement décrit le recourant tel qu'il était en réalité, sans le nommer, avant de le reconnaître formellement sur photo, confirmant ses dires en présence de l'accusé. Le jury s'est également fondé sur les déclarations de T.________. Ce témoin a relevé sur son agenda les deux numéros de portable lui permettant d'atteindre son fournisseur de drogue, "Francesco", alias E.________. Le listing des numéros concernés démontre que T.________ a eu des contacts certains avec celui-ci les 2, 3, 4 et 6 octobre 1999 ainsi que des contacts quasi certains avec lui le 13 octobre 1999, ce témoin conservant une réserve de principe par le fait qu'il n'a pas vu E.________ le jour en question, mais seulement entendu quelqu'un dont il n'avait aucune raison de penser qu'il ne s'agissait pas de l'accusé. Enfin, le jury a vu un élément supplémentaire de la présence de ce dernier à Genève, le 13 octobre 1999, dans le fait que le beau-frère du recourant, G.________, domicilié en Italie, a reçu ce jour-là, à 19h14, un appel téléphonique en provenance du portable détenu par l'accusé, alors qu'il n'était jamais venu dans cette ville et qu'il n'y connaissait personne, au même titre que les membres de sa famille.
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4.3 Le recourant reproche à la Cour d'assises d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant que P.________ n'avait guère varié dans ses déclarations concernant l'implication de E.________ et que son témoignage pouvait dès lors être pris en compte. Ce témoin aurait au contraire attendu sa neuvième audition pour le mettre en cause, après avoir donné de la personne qui les attendait à la sortie du bus un signalement et un prénom qui ne correspondaient pas au sien; en outre, il aurait menti à plusieurs reprises durant l'instruction en donnant des explications différentes sur les motifs qui l'avaient amené à agir de la sorte, ce qui ôterait tout crédit à ses accusations. En cautionnant le jury sur ce point, la Cour de cassation aurait elle-même fait preuve d'arbitraire.
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Dans un premier temps, P.________ a fait des déclarations qui étaient en contradiction avec les éléments recueillis durant l'enquête et qui lui ont valu d'être condamné pénalement pour faux témoignage qualifié. Le 27 octobre 1997, il a été entendu une nouvelle fois par la police de sûreté genevoise, à la demande du Juge d'instruction en charge du dossier. Il s'est alors déclaré disposé à dire toute la vérité, après avoir reconnu le recourant sur la nouvelle planche photographique qui lui avait été présentée. Il a confirmé par la suite la teneur de ses propos, sous réserve des raisons pour lesquelles il avait menti, reconnaissant au surplus expressément le recourant lors de sa confrontation avec lui. Le jury n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que P.________ n'avait guère varié dans ses déclarations pour ce qui concerne l'implication de E.________. A cet égard, le fait que ce témoin ait, avant le 27 octobre 1999, donné de la personne qui l'attendait avec U.________ à la sortie du bus un signalement et un prénom qui ne correspondaient peut-être pas à celui du recourant importe peu, dans la mesure où il a reconnu par la suite E.________ en la personne de leur rabatteur.
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Les déclarations de P.________ sont au surplus corroborées par d'autres éléments. C.________ et T.________, qui ne se connaissent pas, ont en effet tous deux affirmé que E.________ leur avait donné deux numéros de téléphone sur lesquels il pouvait être atteint, soit les nos aaa et bbb. Le relevé téléphonique concernant le premier raccordement a permis d'établir que U.________ avait composé ce numéro le soir des faits, à 19h50, depuis une cabine téléphonique, comme le prétendait P.________. Il a également permis d'établir que le détenteur du portable correspondant à ce raccordement avait contacté, sans toutefois entrer en conversation avec lui, le titulaire de l'autre raccordement, qui se trouvait dans le même secteur, à 21h46, soit l'heure à laquelle les trois hommes sont descendus du bus, comme l'affirmait P.________. Les premiers juges pouvaient donc voir un élément propre à fonder leur conviction sur le fait que ce témoin a reconnu E.________ comme son agresseur sur la planche photographique qui lui avait été soumise le 27 octobre 1999, puis en présence de celui-ci lors de la confrontation, nonobstant les mensonges dont il s'est fait l'auteur avant d'accepter de dire la vérité et pour lesquels il a été condamné pénalement. On observera au demeurant que le recourant a également menti au cours de la procédure en niant connaître A.________, alors même qu'il avait été interpellé par la gendarmerie genevoise en sa compagnie à deux reprises et qu'il avait partagé la même cellule durant quatre jours.
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Le témoin T.________ a formellement reconnu E.________ en la personne qui lui a revendu deux ou trois fois de l'héroïne dans une période d'environ une semaine, puis encore deux ou trois doses sur une durée de dix jours, avant qu'il ne l'informe de son départ pour l'Italie. Il n'a pas pu situer cette période exactement; toutefois, il ressort des relevés téléphoniques concernant ces deux raccordements que T.________ a composé le numéro aaa que lui avait donné E.________ les 2, 3, 4 et 6 octobre 1999; le jury a donc sans arbitraire conclu que celui-ci était présent à Genève durant cette période, alors même qu'il prétendait se trouver en Italie. Il ressort également des relevés téléphoniques que le 13 octobre 1999, T.________ a appelé à trois reprises le numéro bbb entre 16h24 et 21h41 et à quatre reprises le numéro aaa, entre 20h48 et 21h53. La Cour d'assises en a déduit que ce témoin avait eu des contacts "quasi certains" avec l'accusé le 13 octobre 1999. Le recourant tire pour sa part de cette circonstance le fait qu'il détenait les deux portables, ce qui irait à l'encontre de la thèse du jury suivant laquelle il ne disposait que du portable correspondant au dernier raccordement cité. Il omet toutefois de signaler que T.________ a déclaré avoir eu contact avec quelqu'un parlant italien à chaque fois qu'il a composé l'un des deux numéros qui lui avaient été donnés, sans pouvoir affirmer qu'il s'agissait bel et bien de l'accusé. Ce témoin n'a donc nullement exclu que l'individu ayant répondu sur l'autre raccordement soit une autre personne que le recourant parlant également italien; il n'était en tous les cas nullement insoutenable de l'admettre, étant donné la brièveté de la majorité des conversations qui ont été passées. On ne discerne aucun arbitraire sur ce point.
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Il ressort également des relevés téléphoniques concernant le numéro aaa qu'un appel sortant en provenance de ce raccordement a été enregistré le 13 octobre 1999, à 19h14, à destination du portable détenu par le beau-frère de l'accusé, en Italie. Le recourant affirme que ce coup de fil lui était destiné; il n'a cependant donné aucune indication sur l'identité de la personne qui aurait cherché à l'atteindre chez son beau-frère; il ne prétend pas plus que ce dernier serait déjà venu à Genève et qu'il y connaîtrait quelqu'un. Dans ces conditions, il n'était pas insoutenable de voir, dans cet appel, un indice supplémentaire de la présence du recourant à Genève le soir du drame.
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Le recourant déduit des déclarations de B.________ qu'il ne détenait pas le portable répondant au raccordement aaa. Le témoin en question a appelé à deux reprises ce numéro le 13 octobre 1999 à 17h46, puis à 18h16. Il a affirmé avoir eu comme interlocuteur la première fois une personne qui ne parlait pas italien et qui n'était pas son fournisseur de drogue habituel, prénommé "Alan", pour finalement atteindre ce dernier à 18h16. Entre ces deux appels, il n'y a eu aucun appel entrant ou sortant en provenance de ce raccordement; cela signifie donc soit que le portable était utilisé alternativement par plusieurs personnes, soit qu'il ait changé de détenteur, ce que le recourant reproche précisément à la Cour d'assises d'avoir retenu de manière arbitraire. Quoi qu'il en soit, à supposer que le prénommé "Alan" ait effectivement répondu à B.________ à 18h16, rien n'empêchait ce dernier de confier le portable à E.________ dans l'heure qui suivait. Le témoignage n'est donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle a procédé la Cour d'assises, dans la mesure où les portables ont servi alternativement à plusieurs revendeurs de drogue.
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Le recourant se réfère enfin en vain au témoignage de C.________, qui a déclaré ne plus avoir vu E.________ après l'arrestation de A.________ le 10 septembre 1999. Cela ne signifie nullement que le recourant avait quitté la Suisse pour l'Italie, comme il l'a affirmé. Le jury pouvait admettre le contraire sur la base du témoignage de T.________ et des relevés téléphoniques du raccordement aaa, établissant la présence du recourant à Genève en tous les cas durant la première semaine d'octobre.
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4.4 En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que sa culpabilité des chefs d'accusation de meurtre et de délit manqué de meurtre reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves, ni qu'un examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter la Cour d'assises, puis la Cour de cassation à concevoir des doutes sur sa culpabilité, au point que sa condamnation serait contraire à la présomption d'innocence.
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5.
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Le recourant prétend que sa condamnation pour infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants reposerait sur une appréciation arbitraire des faits et violerait le principe de la présomption d'innocence ancré aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH.
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Le jury a considéré que E.________ avait accepté qu'environ dix grammes d'héroïne soient vendus à C.________ et qu'il avait directement procédé à plusieurs ventes de quantités indéterminées en faveur de T.________, pour finalement retenir qu'il s'était livré à un trafic de drogue portant sur une vingtaine de grammes d'héroïne, d'une pureté indéterminée. La Cour de cassation a relevé que, ce faisant, le jury avait choisi l'estimation la plus basse qui pouvait être retenue sur la base des témoignages recueillis.
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Selon les déclarations faites au cours de l'instruction et à l'audience de jugement, C.________ aurait acheté à E.________, à une ou deux reprises, de l'héroïne alors qu'il se trouvait à Vernier en compagnie de L.________ et de A.________, à raison de cinq grammes par transaction. Quant à T.________, il a affirmé avoir acheté deux ou trois fois de l'héroïne à E.________ dans une période d'environ une semaine, puis encore deux ou trois doses sur une durée d'une dizaine de jours avant que celui-ci ne l'informe de son départ pour l'Italie. Il n'y a pas lieu de mettre en doute ces affirmations qui sont corroborées par le listing des appels concernant le portable sur lequel le recourant lui avait dit qu'il pouvait le joindre. Dans ces conditions, il n'était nullement arbitraire de conclure à un trafic portant sur une vingtaine de grammes d'héroïne sur la base de ces faits. Au demeurant, la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant pour fixer la peine et elle perd de l'importance lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on s'éloigne de la limite du cas grave (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196, 202 consid. 2d/cc p. 206) et qu'il s'agit d'une quantité approximative. Le verdict du jury ne peut donc pas apparaître arbitraire dans son résultat du seul fait qu'une éventuelle erreur de raisonnement pourrait conduire à retrancher quelques grammes.
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6.
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Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 avril 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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