BGer 5C.38/2003
 
BGer 5C.38/2003 vom 31.03.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
5C.38/2003 /frs
Arrêt du 31 mars 2003
IIe Cour civile
Composition
MM. les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________ Assurances,
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Mercier, avocat, place St-François 7, case postale 3640, 1002 Lausanne,
contre
Y.________,
demanderesse et intimée, représentée par le Syndicat Suisse des services publics, Région Vaud, avenue Ruchonnet 45, case postale 1324, 1001 Lausanne.
Objet
contrat d'assurance,
recours en réforme contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juillet 2002.
Faits:
A.
Y.________, née en 1955, a été engagée comme enseignante auprès d'une École de soins infirmiers (ci-après : l'employeur) pour une durée indéterminée depuis le 1er octobre 1996. En tant que telle, elle était assurée pour une indemnité journalière en cas de maladie par deux contrats collectifs conclus par l'employeur avec X.________ Assurances. Ces contrats prévoyaient le versement, après un délai d'attente de 30 jours, d'allocations journalières correspondant à respectivement 80% et 20% du salaire assuré (soit 100% entre les deux contrats) pour une durée maximale de 730 jours dans une période de 900 jours consécutifs.
B.
Le 21 janvier 2000, Y.________ a, dans le cadre de son activité professionnelle, heurté une porte en verre avec la tête. Elle a été conduite à l'Hôpital de Morges, où il a été diagnostiqué une contusion nasale et une légère commotion cérébrale, entraînant une incapacité de travail totale jusqu'au 30 janvier 2000. Le 25 janvier 2000, l'accident a été annoncé à X.________ Assurances, qui se trouve être également l'assureur accidents LAA et complémentaire LAA de l'employeur.
Après être intervenue comme assurance perte de gain en cas d'accidents, X.________ Assurances a versé dès le 2 mars 2000, soit après le délai d'attente de 30 jours, des indemnités perte de gain maladie d'un montant total de 263 fr. 50 - 210 fr. 80 (80%) et 52 fr. 70 (20%) - par jour.
C.
Le 2 mai 2000, X.________ Assurances a mis en oeuvre une expertise auprès du Dr A.________. Dans son rapport du 31 mai 2000, ce praticien constate l'absence d'atteinte neurologique consécutive à l'accident; il estime que c'est la tension psychologique importante dans laquelle la patiente se trouve, avec l'apparition d'un état anxio-dépressif, qui l'empêche de reprendre toute activité professionnelle.
Y.________ ayant été licenciée par son employeur pour le 31 juillet 2000, X.________ Assurances lui a fait savoir le 26 juin 2000 qu'elle assumerait le versement du salaire dans les limites contractuelles, durant 180 jours dès la fin des rapports de travail, soit jusqu'au 27 janvier 2001; elle l'a rendue attentive au délai de 30 jours suivant la fin des rapports de travail pour demander le passage en assurance individuelle. Le 7 juillet 2000, Y.________ a demandé son passage dans l'assurance individuelle.
D.
Le 17 juillet 2000, X.________ Assurances a confié une expertise au Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a examiné l'intéressée les 8 et 28 août 2000. Dans son rapport du 15 novembre 2000, ce praticien indique qu'il existe une relation entre l'accident du 21 janvier 2000 et les troubles psychiques constatés par le Dr A.________, "bien que les symptômes se greffent sur la personnalité antérieure de l'expertisée"; il estime que sans une reprise d'activité progressive, "le pronostic est mauvais". Au vu des éléments contenus dans cette expertise, X.________ Assurances a écrit à Y.________ qu'elle limitait au 31 janvier 2001 la prise en charge de l'accident.
Le 14 février 2001, le Dr B.________ a de nouveau examiné l'intéressée en tant qu'expert psychiatre. Dans son rapport adressé à X.________ Assurances, il a indiqué que la patiente avait retrouvé une pleine capacité de travail dès le 14 février 2001. Le 13 mars 2001, X.________ Assurances a dès lors écrit à son assurée qu'elle cessait ses prestations avec effet au 14 février 2001.
Le Dr C.________, le Dr D.________ et la Doctoresse E.________ ont contesté le point de vue exprimé le 14 février 2001 par le Dr B.________; au vu du tableau clinique constaté et de l'évolution de leur patiente, ils réalisent avec peine comment celle-ci peut présenter une pleine capacité de travail dès la mi-février 2001.
Dans un nouveau rapport du 9 mai 2001, le Dr B.________ a confirmé que la capacité de travail de l'intéressée est complète dès le 14 février 2001. En revanche, dans un certificat médical du 28 juin 2001, la Doctoresse E.________ estime que l'intéressée est en incapacité totale de travail du 21 janvier 2000 au 15 juillet 2001 et qu'une reprise du travail est possible dès le 16 juillet 2001; dans un certificat médical du 21 août 2001, elle atteste que l'intéressée peut reprendre le travail à 40% dès le 21 août 2001.
E.
Le 27 août 2001, Y.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'une demande tendant à l'allocation d'indemnités fondées sur une incapacité de travail de 100% du 14 février au 15 juillet 2001, de 80% du 16 juillet au 20 août 2001 et de 60% dès le 21 août 2001.
Dans sa réponse, X.________ Assurances a conclu au rejet de la demande, en s'appuyant sur les conclusions du Dr B.________, selon lequel la prolongation de l'incapacité de travail au delà du 14 février 2001 n'est pas justifiée et serait même contre-indiquée.
Dans sa réplique, la demanderesse a contesté une nouvelle fois le point de vue du Dr B.________, qui était en contradiction avec celui de l'ensemble des médecins qu'elle avait consultés, à savoir le Dr C.________, le Dr D.________ et la Doctoresse E.________. Elle a produit un avis établi le 1er janvier 2002 par la Doctoresse E.________, dans lequel celle-ci estime que la capacité de travail de sa patiente a évolué de la manière suivante : 20% dès le 16 juillet 2001, 40% dès le 21 août 2001, 60% dès le 1er novembre 2001 et 100% dès le 1er décembre 2001.
Dans sa duplique, la défenderesse a persisté dans sa position et a requis l'audition de divers témoins.
F.
Par jugement du 12 juillet 2002, le Tribunal des assurances a admis la demande en ce sens que les indemnités journalières prévues par le contrat d'assurance collective sont versées à 100% du 14 février 2001 au 15 juillet 2001, à 80% du 16 juillet au 20 août 2001, à 60% du 21 août au 30 octobre 2001 et à 40% du 1er au 30 novembre 2001; il a renvoyé le dossier de la cause à X.________ Assurances pour que celle-ci calcule le montant mensuel à allouer à ce titre à la demanderesse.
La motivation de ce jugement est en substance la suivante :
F.a Considérant que la question litigieuse était de savoir si c'est à bon droit que la défenderesse limite le versement des indemnités journalières prévues par le contrat au 14 février 2001, la cour cantonale s'est demandée liminairement si les prestations devaient le cas échéant être allouées par l'assurance collective ou individuelle. Constatant qu'il n'existait pas en l'espèce de clause conventionnelle limitant ou supprimant le droit aux prestations au delà de la période de couverture, elle a retenu que les prestations éventuellement dues seraient à la charge de l'assurance collective, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 III 106).
F.b L'autorité cantonale a ensuite exposé que selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral des assurances en matière d'assurance sociale, qui serait applicable en l'espèce par analogie, le juge peut accorder valeur probante aux rapports établis par les médecins des assureurs, ou à une expertise confiée par l'assureur accidents à un médecin indépendant, aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en doute leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et 3b/ee).
Or en l'espèce, le Dr B.________ a indiqué le 15 novembre 2000 qu'une reprise de travail progressive, à 50% dans un premier temps, serait à coup sûr thérapeutique pour l'expertisée, et que sans reprise progressive, le pronostic était mauvais. Son revirement consistant à dire, en revoyant l'intéressée trois mois plus tard, qu'une reprise totale d'activité était justifiée dès le jour de la consultation, ne saurait tenir. Au demeurant, la Doctoresse E._________ admet une capacité de travail partielle dès le 16 juillet 2001 et entière dès le 1er décembre 2001, de sorte que le risque de glissement vers la chronicité et l'assurance invalidité n'est pas réalisé.
Les juges cantonaux relèvent que l'avis de la Doctoresse E.________ va dans le sens de celui exprimé initialement par le Dr B.________ selon lequel une reprise de travail progressive était souhaitable; il rejoint celui des autres praticiens qui se sont exprimés dans ce dossier. En outre, les prises de position de cette praticienne sont cohérentes, exemptes de contradictions, motivées de manière claire et complète et dénuées d'indices de partialité. Il convient dès lors de leur reconnaître force probante et de s'y rallier, l'avis exprimé le 14 février 2001 par l'expert B.________ devant être écarté.
G.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la défenderesse conclut principalement à la réforme du jugement cantonal en ce sens que la demande est rejetée, la décision de la défenderesse de mettre un terme à ses prestations avec effet au 14 février 2001 étant confirmée; à titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement du Tribunal des assurances et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Une réponse au recours n'a pas été demandée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Contrairement à ce que prescrit l'art. 51 al. 1 let. a OJ, le jugement attaqué ne constate pas si la valeur litigieuse exigée par l'art. 46 OJ est atteinte. Cette omission n'affecte toutefois pas la recevabilité du recours; en effet, la défenderesse a mentionné dans son recours, conformément à l'art. 55 al. 1 let. a OJ, que la valeur litigieuse était atteinte, et il résulte du dossier et n'est pas contesté que celle-ci dépasse 8'000 fr. (ATF 81 II 413 consid. 1; cf. ATF 109 II 491 consid. c/ee). Le recours est donc recevable du chef de l'art. 46 OJ, s'agissant d'une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire au sens de cette disposition. Formé en temps utile, il est également recevable au regard de l'art. 54 al. 1 OJ.
2.
La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en écartant l'opinion de l'expert B.________ pour se rallier à l'avis de la Doctoresse E.________ et des autres praticiens qui se sont exprimés dans ce dossier. Elle soutient que si les juges cantonaux avaient procédé conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances qu'ils ont citée, ils auraient nécessairement été appelés à se rallier aux conclusions de l'expert B.________, en écartant l'opinion des médecins traitants de l'intimée. La recourante expose ainsi en détail, en se référant abondamment à des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, en quoi les avis exprimés par les divers médecins traitants de l'intimée ne seraient pas objectifs, au contraire de l'opinion du Dr B.________ qui serait fortement motivée, cohérente et impartiale. Au surplus, les juges cantonaux auraient également abusé de leur pouvoir d'appréciation en se ralliant sans aucun examen critique à l'avis non motivé de la seule Doctoresse E.________ pour fixer dans leur jugement les degrés et les périodes d'incapacité de travail qu'ils prêtent à l'assurée.
Ces griefs sont irrecevables dans un recours en réforme. En effet, contrairement au Tribunal fédéral des assurances, qui, dans la procédure de recours de droit administratif qui lui est propre, n'est pas lié par la constatation de l'état de fait (art. 132 let. b OJ), le Tribunal fédéral, dans la procédure de recours en réforme, est lié par les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ). Si l'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application du droit fédéral peut être invoqué par la voie du recours en réforme, cette voie de droit ne permet pas de critiquer l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale pour établir l'état de fait (art. 55 al. 1 let. c, 3e phrase OJ; ATF 122 III 26 consid. 4a/aa p. 32). Or les constatations touchant la mesure et la durée de l'incapacité de travail relèvent du fait et lient le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 63 al. 2 OJ (ATF 111 II 295 consid. 3).
3.
Selon la recourante, le jugement attaqué serait erroné en ce qu'il reconnaît à l'assurée des indemnités journalières fondées sur l'assurance collective et non sur l'assurance individuelle, car les conditions générales d'assurance applicables en l'espèce contiendraient des clauses limitant ou supprimant le droit aux prestations au delà de la période de couverture de l'assurance collective (cf. ATF 127 III 106).
Force est toutefois de constater que le jugement attaqué ne contient aucune constatation sur l'existence de telles clauses dans les conditions générales d'assurance. Or comme on l'a vu (cf. consid. 2 supra), le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, le recours en réforme ne permettant de présenter ni griefs contre les constatations de fait, ni faits nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Dès lors, le moyen de la recourante, fondé sur un fait qui ne trouve aucune assise dans le jugement attaqué, ne peut être pris en considération.
4.
La recourante se plaint ensuite d'une violation de l'art. 47 al. 2 de la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assurance privées (LSA; RS 961.01), dont il résulte que dans les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance maladie sociale, le juge établit d'office les faits. La recourante en déduit que si la cour cantonale estimait ne pas pouvoir se rallier d'emblée aux conclusions de l'expert B.________, elle aurait dû provoquer d'office une expertise judiciaire permettant de trancher médicalement sur les divergences d'opinion entre les médecins traitants et l'expert commis par l'assurance.
Ce grief tombe à faux. Dès lors que la cour cantonale s'estimait en mesure, sur la base des rapports du Dr B.________, des avis de la Doctoresse E.________ et des opinions des autres praticiens qui s'étaient exprimés dans ce dossier, de trancher les questions de fait relatives à l'incapacité de travail de l'intimée - ce qu'elle a fait d'une manière qui ne peut pas être revue en instance de réforme (cf. consid. 2 supra) -, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir établi d'office les faits.
5.
La recourante se plaint enfin d'une violation de son droit à la preuve découlant de l'art. 8 CC, du fait que la cour cantonale n'a pas entendu les quatre témoins dont elle avait requis l'audition avec sa duplique du 12 mars 2002. Elle soutient que, la question débattue étant "de savoir s'il y avait lieu de mettre ou non un terme au paiement des indemnités journalières, et à quelle date", l'audition du Dr B.________ et de la Doctoresse E.________, de même que celle des deux collaborateurs de la recourante cités comme témoins par celle-ci, constituait sans aucun doute un élément nécessaire pour que l'autorité cantonale puisse se forger une conviction.
L'art. 8 CC, dont la jurisprudence a déduit le droit à la preuve, ne dicte pas sur quelles bases et comment le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d et les arrêts cités). Cette disposition n'empêche en particulier pas le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes (ATF 114 II 289 consid. 2a; 109 II 26 consid. 3b; 87 II 218 consid. 2 p. 232 et les arrêts cités), lorsqu'il s'est forgé une conviction sur la base des preuves déjà administrées et peut admettre sans arbitraire que l'administration des preuves supplémentaires offertes ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a). Ainsi, lorsque le juge renonce à administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, seule la voie du recours de droit public est ouverte pour se plaindre du caractère arbitraire d'une telle appréciation (ATF 114 II 289 consid. 2a et les arrêts cités).
En l'occurrence, l'autorité cantonale s'est estimée en mesure, sur la base des preuves déjà administrées, de trancher les questions de fait relatives à l'incapacité de travail de l'intimée (cf. consid. 4 supra), qui étaient au coeur du litige. Ce faisant, elle a implicitement renoncé à administrer les preuves supplémentaires offertes par la recourante en procédant à une appréciation anticipée de ces preuves, qui n'aurait pu être critiquée que par la voie du recours de droit public. Le grief de violation du droit à la preuve soulevé par la recourante - laquelle affirme par ailleurs elle-même dans son recours que les informations fournies par l'expert B.________ étaient suffisantes pour retenir qu'il avait été mis à juste titre un terme aux prestations le 14 février 2001 - ne peut dès lors qu'être écarté.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 mars 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: