BGer 2P.234/2001
 
BGer 2P.234/2001 vom 31.01.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
2P.234/2001 /mks
Arrêt du 31 janvier 2003
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart, Müller, Yersin et Merkli,
greffier Addy.
Commune de X.________, recourante, agissant par son Conseil communal, représentée par Me Marc Butty, avocat, boulevard de Pérolles 3, case Postale 946, 1701 Fribourg,
contre
époux. Y.________,
intimés, représentés par Me Paolo Ghidoni, avocat, rue de Lausanne 91, case postale 525, 1701 Fribourg,
Préfet du district de La Sarine, Grand-Rue 51, case postale 96, 1702 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour fiscale, rue André Piller 21, 1762 Givisiez.
Taxe d'épuration des eaux; intérêts moratoires (art. 8 Cst.)
(recours de droit public contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 28 juin 2001).
Faits:
A.
Les époux Y.________ sont copropriétaires d'une parcelle d'une surface de 4'105 m2 sise sur le territoire de la Commune de X.________ (ci-après citée: la Commune).
Le 23 mars 1992, la Commune a réclamé aux prénommés le paiement d'une somme de 21'346 fr. à titre de taxe de raccordement de leur parcelle au système d'épuration des eaux; fondée sur le Règlement communal relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux approuvé par la Direction des travaux publics le 22 avril 1988 (ci-après cité: le Règlement communal), cette somme correspond à une taxe de 10 fr. 20 par mètre carré de surface de la parcelle raccordée (art. 20 du Règlement communal), sous déduction d'un montant forfaitaire de 5 fr. le mètre carré afin de tenir compte de la participation antérieure des intéressés aux frais de construction des canalisations internes du village (art. 24 lettre a du Règlement communal). Saisie d'une réclamation des époux Y.________, qui faisaient notamment valoir que la taxe réclamée était contraire aux principes de l'équivalence, de la couverture des frais et de l'égalité de traitement, la Commune l'a écartée par décision du 28 mars 1994. Le 6 octobre 1995, le Préfet du district de la Broye a rejeté le recours formé par les époux Y.________ contre cette décision. La contestation a ensuite été portée devant la Cour fiscale du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif).
Par arrêt du 5 décembre 1997, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours des époux Y.________ et renvoyé la cause à la Commune pour qu'elle fixe à nouveau la taxe de raccordement litigieuse conformément aux considérants de son jugement. En bref, les juges ont estimé que cette taxe était conforme aux principes de l'équivalence et de la couverture des frais mais que, toutefois, le critère retenu pour son calcul consacrait une inégalité de traitement inadmissible entre les différents propriétaires concernés, l'émolument de 10 fr. 20 le mètre carré de parcelle raccordée ne tenant compte que de la surface des différentes parcelles soumises à la taxe, à l'exclusion de leur indice d'utilisation qui était pourtant variable d'une zone d'affectation à l'autre. L'arrêt précisait en outre ceci (p. 13): "(l'admission du grief de la violation du principe de l'égalité de traitement) n'emporte toutefois pas l'annulation de la taxe litigieuse, mais seulement la constatation du caractère contraire à l'art. 4 Cst. féd. du critère de la surface pour calculer le montant de la taxe à percevoir pour la commune intimée. Par conséquent, sur ce point, le recours est admis partiellement et le dossier est renvoyé à la Commune de X.________ pour nouvelle fixation de la taxe."
B.
Le 23 février 1998, la Commune a fait parvenir aux époux Y.________ un nouveau décompte fixant la taxe de raccordement de la manière suivante:
Surface constructible : 4'105 m2
Indices d'utilisation 0,25 pour 2'400 m2
0,4 pour 1'705 m2
Taxe : fr. 34 x 0,25 x 2'400 m2 = fr. 20'400.--
: fr. 34 x 0,4 x 1'705 m2 = fr. 23'188.--
: Total intermédiaire: fr. 43'558.--
: Déduction selon art. 24 lit. a du règlement
(fr. 5 x 4'105 m2) = fr. 20'525.--
Total fr. 23'063.--
Les coefficients d'utilisation mentionnés dans ce décompte (respectivement 0,25 et 0,4) se rapportent à ceux figurant dans le plan d'affectation des zones dans sa teneur en vigueur en 1992 (ci-après cité: le plan d'affectation 1992); quant au chiffre de 34 fr. par mètre carré, il correspond au coût global des installations projetées, à répartir entre les propriétaires concernés, après la prise en compte de l'indice d'utilisation des différentes zones et de leur surface (critère dit de la "surface indicée"). Au bas du décompte figure l'indication que le montant réclamé "porte intérêts au taux annuel de 5 % dès l'échéance du bordereau du 23 mars 1992, soit le 31 mai 1992".
Les époux Y.________ ont déposé une réclamation contre ce décompte, en concluant à ce que le montant de la taxe soit réduit à 21'346 fr. afin de prendre en considération le nouvel indice d'utilisation de leur parcelle s'élevant à 0,3 sur toute la surface de celle-ci depuis une modification du plan d'affectation des zones intervenue en 1997; ils soutenaient par ailleurs que les intérêts moratoires dus sur la taxe ne devaient commencer à courir que trente jours après la notification du nouveau décompte le 23 février 1998. La Commune a rejeté la réclamation dont elle était saisie par décision du 7 septembre 1998.
C.
Le recours déposé par les époux Y.________ contre la décision sur réclamation de la Commune a été rejeté par le Préfet du district de la Sarine le 17 mars 1999. En bref, ce magistrat a considéré que l'indice d'utilisation applicable était celui valable au moment de l'assujettissement, soit celui ressortant du plan d'affectation de 1992, car la décision du 23 mars 1992 n'avait pas été "annulée dans son principe, mais uniquement dans son montant"; pour le même motif, il a estimé que les intérêts moratoires étaient exigibles et couraient depuis le prononcé de la décision précitée en 1992.
D.
Les époux Y.________ ont recouru contre la décision du Préfet devant le Tribunal administratif, en concluant à ce que le "montant de la taxe d'épuration (soit) fixé à 21'346 fr., ce qui correspond à un indice d'utilisation de 0,3 et (à ce que) les intérêts figurant sur la facture ne courent qu'à l'échéance de cette facture, étant précisé que dite échéance ne pourra être calculée qu'à partir de l'entrée en force de la facture".
Par arrêt du 28 juin 2001, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours, annulé la décision préfectorale et fixé la taxe de raccordement à 1'296 fr. avec intérêts moratoires à 5 % l'an à partir du 5 mai 1992. Pour l'essentiel, les juges ont considéré que leur arrêt de renvoi du 5 décembre 1997 n'avait pas annulé la disposition du Règlement de 1988 fixant la taxe à 10 fr. 20 le mètre carré, si bien qu'en l'absence de modification de cette disposition réglementaire, le principe de la légalité exigeait que la taxe continuât à se calculer en fonction de ce montant, et non sur la base du montant de 34 fr. le mètre carré décidé par la Commune dans sa décision sur réclamation du 7 septembre 1998; en outre, la prise en compte du critère dit de la "surface indicée" conduisait, selon les premiers juges, à "réduire la facture établie en 1992 dans la proportion existant entre l'indice 0,6 (100 %) correspondant à un prix au mètre carré de fr. 10,20 et les indices prévalant en 1992 pour la parcelle des recourants", ce qui donnait une taxe de raccordement d'un montant brut de 21'794 fr. ([0,25/0,6 x 2'400 m2 x 10 fr. 20] + [0,4/0,6 x 1'705 m2 x 10 fr. 20]) soit, après déduction du montant forfaitaire de 5 fr. le mètre carré (4'105 m2 x 5 fr. = 20'525 fr.), une taxe nette à payer de 1'296 fr. (recte: 1'269 fr.; 21'794 fr. - 20'525 fr.).
E.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Commune demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 juin 2001 par le Tribunal administratif. Elle invoque la violation de son autonomie communale, l'arbitraire dans l'application du droit ainsi que la violation des principes de la couverture des frais, de l'équivalence et de l'égalité de traitement. Ses moyens seront, autant que de besoin, développés ci-après.
Invités à se déterminer, les époux Y.________ n'ont pas fait usage de cette possibilité. Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47; 56 consid. 1 p. 58; 66 consid. 1 p. 67 et la jurisprudence citée).
1.1 Formé pour violation des droits constitutionnels contre une décision prise en dernière instance cantonale (cf. art. 84 al. 1 et art. 86 al. 1 OJ), le présent recours n'est recevable, comme recours de droit public, que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (cf. art. 84 al. 2 OJ).
En l'occurrence, l'objet de la contestation porte sur le prélèvement par la Commune de X.________ d'une taxe communale destinée à couvrir les frais de raccordement à la canalisation publique, y compris le raccordement à la STEP; cette taxe a été mise à la charge des époux Y.________ en leur qualité de copropriétaires d'un fonds déjà raccordé (par opposition aux fonds non raccordés mais raccordables ainsi qu'aux autres fonds; cf. art. 20 à 22 du Règlement communal). Outre les dispositions précitées du Règlement communal, la taxe litigieuse se fonde sur les art. 101 ss de la loi fribourgeoise du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après citée: la loi cantonale sur l'aménagement du territoire ou LATC) ainsi que sur l'art. 33 al. 2 de la loi fribourgeoise du 22 mai 1974 d'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après citée: la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur la protection des eaux ou LALeaux).
Que l'on se place avant ou après l'entrée en vigueur, le 1er novembre 1997, de la novelle du 20 juin 1997 (RO 1997 2243) modifiant la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les dispositions cantonales précitées constituent, en tant qu'elles fixent la taxe de raccordement litigieuse, du droit cantonal indépendant; en effet, même si l'art. 60a LEaux, introduit par la novelle précitée, pose désormais des conditions-cadres qui augmentent les exigences quant aux critères de répartition des coûts de construction, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux, la jurisprudence considère qu'il incombe aujourd'hui encore aux droits cantonal et communal de concrétiser ces critères (cf. ATF 128 I 46 consid. 1b p. 49 ss).
Par conséquent, faute de reposer sur le droit public fédéral (art. 97 al. 1 OJ), la décision entreprise ne peut pas faire l'objet d'un recours de droit administratif; la condition de subsidiarité absolue du recours de droit public posée à l'art. 84 al. 2 OJ est donc réalisée.
1.2 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale.
Le recours de droit public est conçu pour la protection des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Il doit permettre à ceux qui en sont titulaires de se défendre contre toute atteinte à leurs droits de la part de la puissance publique. De tels droits ne sont en principe reconnus qu'aux citoyens, à l'exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, n'en sont pas titulaires.
Cependant, une commune peut agir par la voie du recours de droit public afin de se plaindre de la violation de son autonomie garantie par le droit cantonal (cf. art. 50 al. 1 Cst.; ATF 128 I 3 consid. 1c p. 7) et afin d'exiger que l'autorité cantonale respecte les limites de sa compétence et applique correctement les dispositions du droit fédéral, cantonal ou communal qui règlent la matière. Dans la mesure où son autonomie est en cause, la commune bénéfice également, à titre accessoire, des garanties matérielles ou procédurales autrefois déduites de l'art. 4 aCst. qui sont aujourd'hui pour la plupart codifiées dans la nouvelle Constitution fédérale, telles que, notamment, la protection contre l'arbitraire ou le droit d'être entendu (art. 9 et 29 al. 2 Cst.; cf. ATF 121 I 155 consid. 4 p. 159; 116 Ia 52 consid. 2 p. 54, 252 consid. 3b p. 255); encore faut-il toutefois que ces moyens soient en étroite relation avec la violation alléguée de l'autonomie communale (cf. ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 123 III 454 consid. 2 p. 456; 121 I 218 consid. 2a p. 219-220; 116 Ia 252 consid. 3b p. 255 et les arrêts cités).
En l'espèce, dans la mesure où la Commune invoque la violation de son autonomie, la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ doit lui être reconnue, sans plus ample examen. En effet, la question de savoir si elle jouit effectivement de l'autonomie alléguée dans le domaine juridique considéré n'est pas une question de recevabilité, mais constitue l'objet d'une appréciation au fond (cf. ATF 128 I 3 consid. 1c p. 7; 120 Ia 203 consid. 2a p. 204 et la jurisprudence citée).
1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le présent recours est recevable (cf. art. 89 et 90 OJ).
2.
2.1 La Commune fait valoir que, dans les limites des principes constitutionnels applicables (en particulier ceux de l'équivalence et de la couverture des frais et de l'égalité de traitement), elle jouit, en vertu du droit cantonal, d'une large autonomie pour fixer les critères d'imposition de la taxe litigieuse, comme le Tribunal administratif l'a lui-même rappelé dans son arrêt de renvoi du 5 décembre 1997. Elle soutient par ailleurs qu'à la suite de cet arrêt de renvoi, elle a procédé conformément aux considérants de celui-ci en tenant compte, dans le nouveau calcul de la taxe, non seulement de la surface de la parcelle des intimés, mais encore de son indice d'utilisation (cf. le décompte énoncé sous lettre B de l'état de fait). Certes concède-t-elle n'avoir pas modifié son règlement avant d'établir ce nouveau décompte; elle estime toutefois qu'elle n'avait pas à le faire, car elle agissait dans le cadre d'un contrôle concret des dispositions réglementaires mises en cause, ce qui, considère-t-elle, la dispensait de transposer formellement les nouvelles bases de calcul dans son règlement; elle relève qu'une telle injonction ne ressort d'ailleurs pas de l'arrêt de renvoi rendu par le Tribunal administratif. Dans ces circonstances, les premiers juges auraient empiété d'une manière inadmissible sur son autonomie en recalculant la taxe litigieuse sur d'autres bases de calcul que les siennes; de surcroît, elle estime que l'application de ces bases de calcul aboutit à un résultat arbitraire et contraire aux principes de l'égalité de traitement et d'équivalence, la participation des intimés étant réduite au montant "risible" de 1'269 fr., soit 0,30 fr. le mètre carré.
Dans sa détermination, le Tribunal administratif estime que le raisonnement de la Commune, s'il fallait le suivre, conduirait à une inégalité de traitement "encore plus flagrante" que celle dénoncée dans l'arrêt de renvoi, car les intimés seraient alors les seuls citoyens à payer une taxe de raccordement qui serait fondée sur un prix de 34 fr. le mètre carré dépourvu de toute base légale; en conséquence, les premiers juges sont d'avis "qu'à défaut d'une autre base légale, la Commune ne peut qu'appliquer (partiellement) l'ancienne disposition en procédant à un correctif permettant d'arriver à une solution conforme à la Constitution fédérale telle qu'exigée dans l'arrêt de renvoi du Tribunal administratif."
2.2 Il est certain qu'aussi bien les parties que le Tribunal administratif sont liés par le dispositif et les considérants de l'arrêt de renvoi qui, faute de recours, a acquis force de chose jugée (sur la force obligatoire des considérants auxquels renvoie expressément un dispositif, cf. ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237, 113 V 159 et les références).
D'après l'arrêt de renvoi en cause, l'admission du recours "n'emporte toutefois pas l'annulation de la taxe litigieuse, mais seulement la constatation du caractère contraire à l'art. 4 Cst. du critère de la surface pour calculer le montant de la taxe à percevoir par la commune". Cette injonction est formulée de manière relativement confuse, car elle laisse entendre que la décision communale entreprise, bien qu'inconstitutionnelle, serait restée intacte. Or, il n'en est rien. En réalité, dans la mesure où il était saisi d'un recours portant sur un contrôle concret, le Tribunal administratif ne pouvait faire autrement, s'il constatait une inconstitutionnalité, que d'annuler la décision attaquée, quitte à enjoindre la Commune, comme il l'a fait, de calculer à nouveau la taxe litigieuse d'une manière qui soit conforme à la Constitution et aux indications figurant dans l'arrêt de renvoi (cf. art. 98 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA]); le Tribunal administratif n'était en revanche pas en mesure d'annuler les dispositions du Règlement communal mises en cause, car cela aurait nécessité de procéder à un contrôle abstrait des normes, ce qui n'est pas dans ses compétences qui sont limitées au contrôle des décisions prises dans un cas d'espèce (cf. art. 76 ss en relation avec l'art. 4 CPJA).
3.
3.1 Selon les considérants de l'arrêt de renvoi, le critère retenu par la Commune pour déterminer la taxe de raccordement, soit un prix de 10 fr. 20 le mètre carré de surface raccordée (dit "critère de la surface"), respecte les principes de l'équivalence et de la couverture des frais, les recettes générées par cette taxe ne dépassant pas le coût des installations prévues; le prix de 10 fr. 20 le mètre carré s'obtient en effet en divisant le coût global des installations projetées (4'300'000 fr.) par la surface totale du périmètre desservi par lesdites installations (414'948 m2). Néanmoins, les juges ont considéré que la prise en compte de ce seul critère avait pour résultat de créer une inégalité de traitement inadmissible entre les différents propriétaires concernés, puisque la taxe était, à surface égale, la même pour toutes les parcelles imposables, indépendamment de leur coefficient d'utilisation; or, celui-ci était pourtant variable d'une zone d'affectation à l'autre (de 0.25 pour la zone résidentielle à faible densité à 0.6 pour la zone résidentielle de moyenne densité en habitat collectif), ce qui qui ne pouvait rester sans conséquences sur le montant des taxes réclamées, car les parcelles au bénéfice d'un coefficient d'utilisation élevé mettent davantage à contribution - et donc tirent davantage profit - des installations et des équipement d'épuration que les parcelles à faible densité d'utilisation. Ainsi les premiers juges ont constaté le caractère contraire à l'art. 4 aCst. de la taxe litigieuse et ont renvoyé la cause à la Commune pour qu'elle fixe à nouveau celle-ci en tenant compte, dans son nouveau calcul, non seulement de la surface des parcelles considérées, mais aussi de leur coefficient d'utilisation (calcul selon le critère dit "de la surface indicée").
3.2 A la suite de cet arrêt de renvoi, la Commune a procédé à un nouveau calcul de la taxe de raccordement des intimés. D'après la feuille de calcul établie à l'appui de ce nouveau décompte (act. 3; pièce 6), le coût total des installations et des équipements demeure fixé à 4'300'000 fr. à répartir entre les différents propriétaires concernés compte tenu d'une surface totale de 414'498 m2; il apparaît en outre, toujours d'après la feuille de calcul précitée, que si l'on multiplie la surface de chacune des zones concernées par son indice d'utilisation, l'addition des surfaces des zones ainsi pondérées se monte à 126'788 m2, ce qui nécessite, en chiffres ronds, de fixer la taxe de raccordement à une moyenne de 34 fr. le mètre carré "indicé" pour amortir le total des coûts précités (4'300'000 fr. : 126'788 m2). Pour calculer la taxe de raccordement due par les intimés, la Commune a donc multiplié ce montant forfaitaire par la surface et les coefficients d'utilisation (valables en 1992) de leur parcelle, obtenant ainsi une taxe de raccordement d'un montant brut (arrondi) de 43'558 fr. correspondant à une taxe de 8 fr. 50 le mètre carré pour un coefficient de 0,25 (34 fr. x 0,25) et à 13 fr. 60 pour un coefficient de 0,4 (34 fr. x 0,4); elle a ensuite soustrait de ce montant brut la déduction forfaitaire de 5 fr. le mètre carré prévue à l'art. 24 lettre a du Règlement communal pour arriver, finalement, à une taxe de raccordement d'un montant net à payer de 23'063 fr. (pour le détail du calcul, se référer au décompte précité).
Il résulte de la méthode de calcul utilisée par la Commune que le montant de 34 fr. le mètre carré de "surface indicée" qu'elle a pris en compte n'est rien d'autre qu'une valeur d'imputation lui permettant de répartir le coût des installations et des équipements entre l'ensemble des propriétaires concernés selon une clé de répartition qui tienne effectivement compte, non seulement de la surface des parcelles à taxer, comme cela était le cas dans le premier calcul avec un prix de 10 fr. 20 le mètre carré, mais aussi, conformément aux considérants de l'arrêt de renvoi, de leur coefficient d'utilisation qui oscille, selon les zones d'affectation, entre 0,2 et 0,6. Comme les zones soumises à la taxe présentent des coefficients d'utilisation relativement bas (de 0,6 au maximum), la pondération a pour effet de réduire les surfaces "indicées" imposables par rapport à ce que serait leur grandeur réelle si elles étaient calculées uniquement en mètres carrés; ainsi, le "prix" (moyen) du mètre carré "indicé" est nécessairement supérieur à 10 fr. 20 et s'établit, comme on l'a vu, à 34 fr. (arrondi). A cet égard, pour que la taxe demeure, après pondération, de 10 fr. 20 le mètre carré, le coefficient d'utilisation doit être de 0,3 (10 fr. 20 : 34 fr.). Autrement dit, les parcelles au bénéfice d'un coefficient d'utilisation supérieur à 0,3 seront imposables à raison d'une taxe de 10 fr. 20 le mètre carré majorée en proportion de l'écart entre ce coefficient et leur propre coefficient d'utilisation, tandis que, à l'inverse, les parcelles dont le coefficient d'utilisation est inférieur à 0,3 verront leur taxe réduite dans la même proportion.
3.3 Dans le cas particulier, si l'on se réfère, comme l'ont fait les premiers juges et la recourante, à la situation qui prévalait en fait et en droit en 1992, la parcelle des intimés présente un coefficient d'utilisation de 0,25 sur 2'400 mètres carrés et de 0,4 sur 1'705 mètres carrés, ce qui équivaut, en moyenne arithmétique, à un coefficient d'utilisation de 0,3123 pour l'ensemble de la parcelle ([0,25 x 2400] + [0,4 x 1705] = 1282 m2 "indicés"; 1282 m2 "indicés" : 4105 m2 = 0,3123). Ce coefficient est ainsi très légèrement supérieur à 0,3, ce qui explique pourquoi les intimés doivent au final s'acquitter, après pondération, d'une taxe de raccordement d'un montant également légèrement supérieur à 10 fr. 20 le mètre carré.
Le calcul de la Commune ne revient donc pas, contrairement à l'opinion des premiers juges, à introduire un nouveau tarif sans aucune base légale, mais bien à pondérer, comme l'arrêt de renvoi le prescrivait, le montant de 10 fr. 20 le mètre carré en fonction des coefficients d'utilisation de la parcelle des intimés. Avant d'admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à la Commune pour nouvelle décision, les premiers juges auraient dû examiner à quel coefficient d'utilisation correspondait le "prix" de 10 fr. 20 le mètre carré (soit, comme on l'a vu, 0,3) et comparer les coefficients d'utilisation de la parcelle des intimés avec le coefficient nécessaire pour amortir le coût des installations. Ils auraient alors facilement pu s'apercevoir que, bien que la prise en compte du seul critère de la surface était susceptible, d'une manière générale, de porter atteinte au principe de l'égalité de traitement, tel n'était cependant pas le cas en l'occurrence, du moins au détriment des intéressés. Dans cette mesure, le calcul de la Commune apparaît conforme à ce que l'on pouvait attendre d'une interprétation raisonnable et cohérente de l'arrêt de renvoi.
4.
4.1 Cela étant, en tant que les premiers juges substituent au calcul de la Commune (qui permet à celle-ci de couvrir ses frais effectifs de raccordement au système d'épuration des eaux), une autre méthode de calcul (qui ne lui permet pas de couvrir ses frais), il y a bel et bien un empiétement inadmissible sur son autonomie que le jugement attaqué lui reconnaît pourtant. En effet, tant la loi cantonale sur l'aménagement du territoire que la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur la protection des eaux laissent aux communes fribourgeoises une grande latitude pour fixer les critères applicables au calcul des taxes de raccordement, la seule limite étant que les contributions à charge des propriétaires soient fixées selon le principe de la couverture des frais effectifs et en fonction des avantages retirés (cf. art. 101 al. 1 et 2 LATC) et qu'elles tiennent équitablement compte de l'affectation des immeubles et des bâtiments (cf. art. 33 al. 2 LALeaux); mais les lois cantonales précitées n'empêchent en tout cas pas les communes fribourgeoises, comme la recourante en a manifesté la volonté au travers de ses décisions, de prélever des taxes couvrant la totalité des coûts effectifs de raccordement au système d'épuration des eaux (sous réserve de la déduction forfaitaire prévue à l'art. 24 lettre a du Règlement communal).
A cela s'ajoute que l'art. 101 al. 1 LATC semble même, dans une certaine mesure, sinon contraindre les communes à prélever des taxes de raccordement couvrant la totalité de leurs investissements en la matière, du moins les y encourager, à l'image également de l'art. 60a al. 1 LEaux, en vigueur depuis le 1er novembre 1997. Or, le calcul des premiers juges, consistant à réduire la taxe dans la proportion existant entre le coefficient d'utilisation maximum (soit 0,6) supposé correspondre à 10 fr. 20 le mètre carré et le coefficient d'utilisation de la parcelle considérée (soit, en l'occurrence, 0,25 pour 2400 m2 et 0,4 pour 1705 m2), fait entièrement fi du principe de la couverture des frais effectifs, puisque la taxe de toute parcelle située dans une zone d'affectation d'un indice inférieur à 0,6 se trouverait, par un tel calcul, automatiquement réduite; ce qui revient à dire que la Commune ne pourrait rentrer dans ses frais, s'il fallait suivre les premiers juges, que si toutes les parcelles se situaient dans une zone d'affectation bénéficiant de l'indice maximum de 0,6, ce qui n'est précisément pas le cas. En réalité, l'équivalence posée par les premiers juges selon laquelle le montant de 10 fr. 20 le mètre carré correspondrait à un indice d'utilisation de 0,6 échappe à toute logique et procède, en fin de compte, d'une pétition de principe arithmétiquement inexacte qui touche à l'arbitraire.
Par ailleurs, en réduisant le montant de la taxe en fonction des coefficients d'utilisation, sans réduire, dans le même temps, le montant admis à titre de déduction forfaitaire (de 5 fr. par mètre carré en l'espèce), les premiers juges ont, là encore, mis à mal le principe de la couverture des frais.
4.2 Il est vrai que le calcul de la Commune revient finalement à réformer au détriment des intimés le montant de la taxe de raccordement qui leur est réclamée, en ce sens que celle-ci est d'un montant plus élevé après pondération de la surface de la parcelle en fonction de ses coefficients d'utilisation qu'elle ne l'était, sans correction, par la simple prise en compte de la surface effective, conformément à ce que prescrit l'art. 20 du Règlement communal. Il n'y a toutefois là aucune entorse au principe de la légalité garanti, en matière de contributions publiques, à l'art. 127 al. 1 Cst., car celui-ci peut être assoupli en certaines circonstances, en particulier lorsque, comme en l'espèce, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence permettent de contrôler avec suffisamment de précision le montant de la taxe litigieuse (cf. ATF 128 II 112 consid. 5a p. 117 et les références). Rien ne s'opposait donc à ce que le Tribunal administratif confirme la décision querellée, son premier arrêt, pris à l'occasion d'un contrôle concret et entré en force, se substituant alors en quelque sorte à la base légale déficiente. Au reste, l'arrêt de renvoi ne contenait pas d'injonction invitant la Commune à élaborer et à adopter un nouveau règlement avant de rendre une nouvelle décision de taxation à l'endroit des intimés.
4.3 En résumé, le jugement attaqué porte atteinte à l'autonomie communale de la recourante et consacre une solution arbitraire et contraire aux principes fixés aux art. 101 al. 1 et 2 LATC et 33 al. 2 LALeaux, en particulier celui de la couverture des frais.
5.
Vu ce qui précède, le recours est admis et le jugement attaqué doit être annulé. L'arrêt du 28 juin 2001 est définitif en ce qui concerne le calcul des intérêts moratoires, non contesté par la recourante.
Succombant, les intimés supporteront un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ), même s'ils n'ont pas pris de conclusions en procédure fédérale (cf. ATF 123 V 156). Par ailleurs, dans la mesure où la recourante est une petite collectivité publique et que l'affaire en cause présente une certaine complexité, il se justifie, par exception à l'art. 159 al. 2, 2ème phrase, de lui allouer des dépens (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 3 ad art. 159, p. 161-162 et les références), même en l'absence de conclusions expresses en ce sens (cf. ATF 111 Ia 154 consid. 4 p. 157-158; Poudret, loc. cit., n. 1 ad art. 159, p. 158).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt rendu le 28 juin 2001 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour fiscale, est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
3.
Les intimés verseront à la recourante un montant de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux représentants des parties, au Préfet du district de La Sarine et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour fiscale.
Lausanne, le 31 janvier 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: