BGer 1A.219/2002 |
BGer 1A.219/2002 vom 09.01.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.219/2002 /col
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Arrêt du 9 janvier 2003
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,
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Reeb et Féraud;
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greffier Zimmermann.
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la société A._________,
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recourante, représentée par Me Didier Bottge, avocat,
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1, rue Bellot, 1206 Genève,
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contre
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Office fédéral de la justice, Office central USA,
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Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec les USA
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recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 18 septembre 2002.
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Faits:
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A.
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En février et en avril 2000, le Procureur général du canton de Genève a transmis spontanément aux autorités américaines, en application de l'art. 67a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), des informations recueillies dans le cadre d'une procédure ouverte notamment contre X.________, ancien Premier Ministre du Kazakhstan, pour blanchiment d'argent. Selon ces informations, le ressortissant américain G._________, aurait, dans le cadre de l'octroi de concessions pétrolières au Kazakhstan, fait transférer des montants importants provenant de compagnies pétrolières américaines sur un compte bancaire ouvert en Suisse et contrôlé par G._________. Ces fonds, acheminés par le truchement notamment de sociétés suisses, étaient destinés à des hauts responsables kazakhs.
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B.
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Le 12 juin 2000, le Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique a présenté à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide fondée sur le traité conclu le 25 mai 1973 entre la Confédération et les Etats-Unis pour l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6). La demande était présentée pour les besoins de l'enquête conduite contre G._________ et des tiers. Les autorités américaines soupçonnent que les fonds versés par ceux-ci à de hauts responsables kazakhs constitueraient des pots-de-vin payés par des compagnies pétrolières américaines en échange de l'obtention de droits d'exploitation ou de prospection de pétrole au Kazakhstan. Ces faits tomberaient sous le coup des prescriptions du droit américain réprimant la corruption et le blanchiment d'argent. La demande tendait au séquestre des fonds détenus en Suisse ou contrôlés par G._________, et à la remise de la documentation relative aux comptes bancaires détenus ou contrôlés par G._________ et les tiers impliqués dans l'affaire.
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L'Office fédéral a déclaré la demande admissible et ordonné le séquestre de différents comptes. Cette décision a fait l'objet d'un recours de droit administratif, rejeté par le Tribunal fédéral le 25 juin 2001 (procédure 1A.94/2001).
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C.
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Le 26 avril 2001, le Département américain de la justice a présenté à l'Office fédéral une demande complémentaire. Le Procureur pour le district méridional de New York conduisait une enquête contre G._________ et le directeur d'une société dénommée M._________, en relation avec les faits évoqués dans la demande du 12 juin 2000. En mai 1996, la société O._________ avait acquis une participation de 25% dans une société kazakh dénommée T._________. M._________ avait servi d'intermédiaire dans cette opération. Elle avait reçu de O._________, en échange de ses services, un montant total de 51'000'000 USD. En juin 1995, M._________ était entrée en relation d'affaires avec N._________, société immatriculée aux Iles Vierges britanniques avec une filiale à Genève. Selon un accord passé entre les deux sociétés, N._________ devait recevoir la moitié des fonds versés par O._________ à M._________. Lors d'un contrôle interne, O._________ avait découvert qu'un montant de 11'004'000 USD avait été viré sur le compte n°aaa (ci-après: le compte n°1) ouvert par l'une de ses filiales auprès du Crédit agricole Indosuez (ci-après: Indosuez) à Genève. La demande tendait notamment à la remise de la documentation relative au compte n°1.
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Le 23 mai 2001, le Département américain de la justice a présenté à l'Office fédéral une nouvelle demande complémentaire. L'enquête en cours avait permis de déterminer qu'un ancien dirigeant de O._________ était l'ayant droit économique d'une société A._________. Celle-ci détenait, auprès d'Indosuez, des comptes n°bbb (ci-après: le compte n°2) et ccc (ci-après: le compte n°3), qui avaient été alimentés par des montants importants provenant de N._________.
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La demande tendait notamment à la remise de la documentation relative aux comptes n°2 et 3, depuis leur ouverture.
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Le 25 mai 2001, l'Office fédéral a rendu une décision par laquelle il a considéré admissibles les demandes complémentaires des 26 avril et 23 mai 2001. Il a simultanément ordonné la saisie notamment des comptes n°1, 2 et 3.
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A._________ s'est opposée à cette mesure. Dans son mémoire du 31 juillet 2002, elle a fait valoir que la condition de la double incrimination ne serait pas réalisée, les faits prescrits, et le principe de la proportionnalité violé.
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Le 18 septembre 2002, l'Office fédéral a rejeté l'opposition.
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D.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, A._________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 18 septembre 2002. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'Office fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle reproche à ce dernier d'avoir constaté de manière inexacte les faits pertinents; elle invoque l'art. 10 al. 2 TEJUS et se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.
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L'Office fédéral conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération est régie par le TEJUS et la loi fédérale y relative, du 3 octobre 1975 (LTEJUS; RS 351.93). L'EIMP et son ordonnance d'exécution demeurent réservées pour des questions qui ne sont pas réglées par le TEJUS et la LTEJUS (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126; 118 Ib 547 consid. 1b p. 550).
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1.2 La décision par laquelle l'Office fédéral comme office central suisse octroie l'entraide judiciaire en vertu de l'art. 5 let. b LTEJUS et rejette une opposition selon l'art. 16 de la même loi, peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1 LTEJUS (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126; 118 Ib 547 consid. 1c p. 550).
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1.3 La recourante, titulaire des comptes n°2 et 3, a qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ, mis en relation avec l'art. 17 LTEJUS (ATF 118 Ib 547 consid. 1d p. 550 et les arrêts cités). En revanche, elle n'est pas habilitée à recourir pour ce qui concerne le compte n°1 dont elle n'est pas titulaire.
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1.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
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1.5 L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités).
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2.
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La recourante se prévaut de l'art. 104 let. b OJ et reproche à l'Office fédéral d'avoir établi les faits de manière inexacte. Elle soutient que les autorités américaines auraient confondu l'intervention de deux anciens dirigeants de O._________, dont l'un, ayant droit économique de la recourante, n'aurait rien à voir dans l'affaire. L'Office fédéral n'aurait pas décelé cette erreur sur la personne.
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Le ressortissant américain W.________, ancien employé de O._________, est l'ayant droit des comptes n°2 et 3. Selon le curriculum vitae annexé aux documents d'ouverture du compte, il a été au service du groupe O._________ depuis 1973 et de la filiale engagée en Russie et au Kazakhstan depuis 1985.
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La demande complémentaire du 26 avril 2001 se réfère à un ancien dirigeant de O._________ soupçonné d'avoir reçu des fonds provenant de N._________ et de M._________, par le truchement de trois comptes ouvert auprès du Crédit suisse à Genève. La demande complémentaire du 23 mai 2001 évoque à nouveau cet ancien cadre de O._________, lequel contrôlerait les comptes n°2 et 3 au bénéfice desquels N._________ aurait fait versé des montants importants. De ces deux demandes considérées globalement, il est possible de déduire que l'ancien cadre de O._________ visé dans l'une et dans l'autre serait une seule et même personne. L'Office fédéral, dans sa décision du 18 septembre 2002, semble avoir tiré cette conclusion, ce qui signifierait que l'ayant droit de la recourante serait aussi le titulaire de trois comptes ouverts au Crédit suisse, ce que conteste la recourante. Outre que celle-ci n'est pas habilitée à défendre les intérêts de W.________ qui ne serait lui-même pas recevable à agir, il suffit de s'en tenir à l'élément essentiel formant le lien supposé entre la recourante et le complexe de faits à l'origine de la procédure américaine, soit le virement, sur les comptes n°2 et 3, de fonds provenant de N._________, pour écarter le grief.
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3.
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Sous l'angle de la proportionnalité, la recourante ne fait que prolonger sa thèse selon laquelle, à la suite d'une erreur sur la personne, elle serait étrangère aux faits à l'origine de la procédure ouverte dans l'Etat requérant. Comme on vient de le voir, cet argument est dénué de pertinence. Pour le surplus, la recourante n'indique pas, de manière précise, en quoi la documentation réclamée ne serait d'aucune utilité pour la découverte de la vérité. Le grief est mal fondé pour ce seul motif (cf. ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372).
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4.
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Enfin, la recourante ne peut être considérée comme un tiers non impliqué au sens de l'art. 10 al. 2 TEJUS. En effet, il ressort de la demande que les comptes de la recourante auraient été approvisionnés par des montants de provenance suspecte. Ce point, non contesté (cf. consid. 3 ci-dessus) suffit pour exclure l'application de l'art. 10 al. 2 TEJUS en l'occurrence (cf. ATF 120 Ib 251 consid. 5 p. 254/255).
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5.
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Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à l'Office fédéral de la justice (B 109 695).
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Lausanne, le 9 janvier 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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