BGer 4C.289/2000
 
BGer 4C.289/2000 vom 05.01.2001
[AZA 1/2]
4C.289/2000
Ie COUR CIVILE
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5 janvier 2001
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Dans la cause civile pendante
entre
A l Bank Al Saudi Al Hollandi, à Riyad (Arabie Saoudite), demanderesse et recourante, représentée par Me Michelle Wenger, avocate à Pully,
et
Ibrahim Abdullatif Al-Issa, à Montréal (Canada), défendeur et intimé, représenté par Me Rémy Wyler, avocat à Lausanne;
(droit international privé)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- En 1989, la banque "Al Bank Al Saudi Al Hollandi" (ci-après: la Banque), à Riyad en Arabie Saoudite, a accordé une ligne de crédit à la société Alissa Trading & Contracting Co. Ltd. (ci-après: la Société), également en Arabie Saoudite, qui est présidée par Ibrahim Abdullatif Al-Issa.
Par acte du 15 novembre 1989 intitulé "garantie personnelle", Ibrahim Abdullatif Al-Issa s'est engagé à couvrir, à concurrence de 25 millions de riyals saoudiens (ci-après: RAS) les dettes de la Société à l'égard de la Banque.
Ce document, signé par Al-Issa, contenait une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux d'Arabie Saoudite.
La Banque a dénoncé le crédit et a cherché en vain à obtenir le remboursement des fonds prêtés tant auprès de la Société que d'Ibrahim Abdullatif Al-Issa.
Par demande du 21 novembre 1995, la Banque a saisi le Comité pour le règlement des litiges bancaires d'Arabie Saoudite, en concluant au remboursement par Ibrahim Abdullatif Al-Issa de 6'266'239, 30 RAS, équivalant à 2'522'566, 80 CHF.
Le 23 avril 1997, la Banque a obtenu le séquestre de biens immobiliers, situés à Rolle, appartenant à Ibrahim Abdullatif Al-Issa. A la suite de l'opposition formée par celui-ci, le Président du Tribunal du district de Rolle a maintenu le séquestre, ce qu'a confirmé la Cour des poursuites et faillites le 12 juin (recte: novembre) 1998.
B.- Le 23 avril (recte: novembre) 1998, la Banque a ouvert une action en validation de séquestre auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en requérant la constatation qu'Ibrahim Abdullatif Al-Issa est le débiteur et lui doit immédiatement la somme de 2'522'566, 80 CHF avec intérêt.
Le 22 février 1999, Ibrahim Abdullatif Al-Issa a formé une requête incidente en déclinatoire, concluant à ce que la Banque soit éconduite de l'instance ouverte le 23 novembre 1998. La Banque a conclu principalement au rejet de la requête incidente et, à titre subsidiaire, à la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pendante en Arabie Saoudite.
Par jugement incident du 7 juillet 1999, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête en déclinatoire et a donné suite à la demande subsidiaire de la Banque, en suspendant la cause jusqu'à droit connu sur la procédure entre les parties pendante devant le Comité pour le règlement des litiges bancaires d'Arabie Saoudite.
Par arrêt du 29 mars 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours formé par Ibrahim Abdullatif Al-Issa à l'encontre du jugement du 7 juillet 1999 et l'a réformé. Elle a prononcé l'admission de la requête en déclinatoire du défendeur et a déclaré la Banque éconduite d'instance, avec suite de frais et dépens.
C.- Contre l'arrêt de la Chambre des recours du 29 mars 2000, la Banque (la demanderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens du rejet du recours formé par Ibrahim Abdullatif Al-Issa contre le jugement incident du 7 juillet 1999 et requiert la suspension de la cause pendante entre les parties devant la Cour civile du Tribunal cantonal jusqu'à l'issue du procès en Arabie Saoudite.
A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision.
Ibrahim Abdullatif Al-Issa (le défendeur) propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Parallèlement à son recours en réforme la Banque a également interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 29 mars 2000.
Considérant en droit :
1.- Selon l'art. 57 al. 5 OJ, lorsque la décision attaquée est en même temps l'objet d'un recours en réforme et d'un recours de droit public, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le premier recours jusqu'à droit connu sur le second. Il peut toutefois être dérogé à ce principe, notamment lorsque le recourant invoque dans son recours de droit public une violation du droit fédéral qui pourrait être retenue dans l'examen du recours en réforme, ce qui rendrait le premier sans objet et même irrecevable eu égard à sa subsidiarité (ATF 107 II 499 consid. 1; 99 II 297 consid. 1; Jean-François Poudret, COJ II, Berne 1990, art. 57 OJ no 5 p. 464).
En l'espèce, la demanderesse développe en définitive le même grief dans ses deux recours: elle reproche à la cour cantonale d'avoir dénié sa compétence, sans être entrée en matière sur l'exception de litispendance qu'elle avait soulevée en vue d'obtenir la suspension de la cause jusqu'à l'issue du procès pendant en Arabie Saoudite. Dans son recours de droit public, elle invoque à ce propos un déni de justice formel et une violation des exigences de motivation, reprochant aux juges de ne pas avoir exposé suffisamment clairement et complètement les motifs les ayant amenés à rejeter cette exception. Elle soutient également qu'en examinant uniquement l'exception d'incompétence soulevée par l'intimé, la cour cantonale a porté atteinte aux garanties minimales de procédure et écarté de manière arbitraire l'art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après: LDIP). Dans son recours en réforme, la demanderesse considère en substance qu'en n'appliquant pas cette même disposition, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral.
Dans ce contexte, il convient, en dérogation à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, d'examiner en premier lieu le recours en réforme, dès lors que, si la Cour de céans parvient à la conclusion qu'en n'appliquant pas l'art. 9 al. 1 LDIP, l'autorité cantonale a méconnu le droit fédéral, le recours de droit public deviendrait alors sans objet, puisque tous les moyens développés à son appui sont précisément dirigés contre le refus de la cour cantonale de prendre en compte cette disposition.
2.- Dans la décision attaquée, rendue en dernière instance, la cour cantonale a admis l'exception d'incompétence (déclinatoire) invoquée par le défendeur et a invalidé l'instance introduite par la demanderesse. Peu importe que l'on qualifie une telle décision de finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (cf. en ce sens: ATF 115 II 237 consid. 1b; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 11) ou d'incidente (cf. Poudret, op. cit.
art. 49 OJ no 1.2 p. 327 s.), car le recours en réforme est ouvert non seulement dans la première, mais également dans la seconde hypothèse. En effet, selon l'art. 49 al. 1 OJ, le recours est recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond pour violation de prescriptions de droit fédéral sur la compétence. Or, en reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué l'art. 9 al. 1 LDIP, la demanderesse invoque la violation d'une prescription sur la compétence au sens de l'art. 49 al. 1 OJ (cf.
ATF 126 III 327 consid. 1c p. 329; en ce sens également, ATF 123 III 414 consid. 2).
Interjeté par la partie qui n'a pu faire valoir ses conclusions en paiement portant sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
3.- La demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur l'exception de litispendance découlant de l'art. 9 al. 1 LDIP qu'elle avait invoquée.
a) Il ressort de l'art. 1 de cette loi que, sous réserve des traités internationaux, la compétence des autorités judiciaires suisses en matière internationale est régie par la LDIP.
Dès lors qu'aucun traité international n'est applicable à la présente cause, il convient d'examiner la compétence des autorités cantonales saisies sous l'angle de la LDIP exclusivement.
b) Selon l'art. 4 LDIP, lorsque la loi ne prévoit aucun autre for en Suisse, l'action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre. Le for suisse du séquestre n'est cependant pas exclusif. Une élection de for, au sens de l'art. 5 LDIP, est donc admissible (ATF 119 II 66 consid. 2a), à la condition toutefois que le jugement rendu au for élu puisse être reconnu en Suisse (ATF 118 II 188 consid. 3a et les références citées). L'art. 5 al. 1 in fine LDIP prévoit que, sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive, ce qui signifie que le tribunal suisse saisi malgré une clause de prorogation de for désignant une autre autorité doit en principe se dessaisir, à moins que la partie défenderesse procède au fond sans formuler de réserve (art. 6 LDIP; François Knoepfler/Philippe Schweizer, Droit international privé suisse, 2e éd., Berne 1995, no 614). Cette exclusivité n'empêche cependant pas le juge suisse de suspendre la procédure si les conditions de l'art. 9 al. 1 LDIP sont réunies (admis implicitement in: ATF 118 II 188 consid. 3b et c; cf. Paul Volken, IPRG Kommentar, Zurich 1993, art. 5 LDIP no 32; Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2e éd., Bâle 1997, art. 5 LDIP no 9). Cette disposition prévoit que, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse.
Il résulte des faits retenus, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que la garantie du 15 novembre 1989 signée par le défendeur en faveur de la demanderesse prévoyait une prorogation de for en faveur de l'Arabie Saoudite, ce que les parties ne contestent pas. Il est également établi qu'une procédure portant sur la même créance que celle faisant l'objet de la procédure ouverte en Suisse et opposant les mêmes parties a été introduite antérieurement en Arabie Saoudite. La question litigieuse consiste donc à se demander si l'autorité judiciaire cantonale pouvait, dans ces circonstances, se contenter de mettre fin à l'instance en se déclarant incompétente en vertu de l'art. 5 LDIP ou si elle devait se prononcer sur une éventuelle suspension de la procédure au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP.
c) La cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur la suspension en indiquant en substance que c'est seulement si le juge se reconnaît compétent qu'il doit examiner la litispendance. Or, comme la clause de prorogation de for excluait sa compétence dans le cas d'espèce, elle n'avait pas à appliquer l'art. 9 al. 1 LDIP. En outre, les juges ont précisé qu'ils pouvaient s'écarter de l'ATF 118 II 188, puisque cette jurisprudence visait le cas où l'exception de litispendance avait été soulevée par le défendeur, alors qu'en l'espèce celui-ci n'avait invoqué que le déclinatoire, l'exception de litispendance émanant de la demanderesse.
d) Dans l'arrêt cité par la cour cantonale, le Tribunal fédéral s'est prononcé dans un contexte absolument identique au cas d'espèce, à savoir celui où une action au for du séquestre a été ouverte en Suisse, bien qu'une procédure soit déjà pendante à l'étranger, au for élu par les parties.
Il a tout d'abord rappelé qu'en matière de validation de séquestre, la prompte sauvegarde de prétentions compromises est d'une importance primordiale. Puis, examinant la portée de l'art. 9 LDIP, il a relevé que la suspension de la cause en cas de litispendance, préconisée par la doctrine, était désormais la règle et devait être ordonnée chaque fois que l'on ne pouvait raisonnablement exclure que la procédure pendante entre les mêmes parties à l'étranger débouche, dans un délai convenable, sur une décision susceptible d'être reconnue en Suisse (cf. ATF 118 II 188 consid. 3b p. 191 et les références citées). La jurisprudence a récemment précisé que, selon l'art. 9 al. 1 LDIP, les conséquences juridiques de la litispendance consistent en premier lieu dans la suspension de la cause, le tribunal suisse ne se dessaisissant pas de l'affaire. Il ne le fera qu'ultérieurement, pour autant qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui soit présentée (art. 9 al. 3 LDIP) (ATF 126 III 327 consid. 1c p. 329 et les références citées).
Contrairement à ce que soutient la cour cantonale, les règles jurisprudentielles précitées s'appliquent, que l'exception de litispendance émane du défendeur, du demandeur ou même qu'elle n'ait pas été soulevée par les parties. En effet, lorsque les faits en sa possession laissent apparaître qu'une procédure est pendante à l'étranger, le juge suisse a l'obligation de vérifier d'office s'il y a litispendance au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP (en ce sens: Ivo Schwander, Einführung in das internationale Privatrecht, vol. I: Allgemeiner Teil, 3e éd., St.-Gall 2000, p. 308 no 643; Paolo M.
Patocchi/Elliott Geisinger, Code DIP annoté, Lausanne 1995, art. 9 LDIP no 2; Martina Wittibschlager, Rechtshängigkeit in internationalen Verhältnissen, thèse Bâle 1992, p. 133; Oscar Vogel, Rechtshängigkeit und materielle Rechtskraft im internationalen Verhältnis, RSJ 86/1990 p. 77 ss, 83; Anton K.
Schnyder, Das neue IPR-Gesetz, 2e éd., Zurich 1990, p. 27).
Le fait que seule la demanderesse se soit prévalue de la suspension n'autorisait donc pas la cour cantonale à refuser l'examen des conditions d'application de l'art. 9 al. 1 LDIP.
Cette exigence s'impose d'autant plus qu'en matière de séquestre, l'importance attachée à la sauvegarde des prétentions suppose que le juge saisi en Suisse d'une demande en validation soit particulièrement attentif à la litispendance.
En outre, comme le caractère exclusif de la prorogation de for prévu à l'art. 5 al. 1 LDIP n'empêche pas l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP (cf. supra let. b), le juge ne peut se déclarer incompétent et mettre fin à l'instance au motif qu'une clause de prorogation de for a été valablement conclue en faveur d'un tribunal étranger, alors qu'il ressort des faits de la cause qu'une procédure portant sur un objet à première vue identique est pendante au for désigné par les parties. Il doit alors se demander s'il n'y a pas lieu de suspendre la procédure conformément à l'art. 9 al. 1 LDIP.
Enfin, la solution résultant de l'arrêt attaqué revient à exclure la suspension de l'art. 9 al. 1 LDIP dès que l'on est en présence d'une clause d'élection de for valablement conclue, ce qui fait perdre tout sens à cette disposition, puisqu'elle vise justement à coordonner les compétences dans des situations où plusieurs fors (alternatifs ou subsidiaires) coexistent (cf. Volken, op. cit. , art. 9 LDIP no 2; Dutoit, op. cit. , art. 9 LDIP no 1).
En mettant fin à l'instance sans entrer en matière sur une éventuelle suspension de la procédure selon l'art. 9 al. 1 LDIP, la cour cantonale a, par conséquent, violé le droit fédéral.
e) Dans ces circonstances, il convient d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier au besoin et qu'elle statue à nouveau (art. 64 al. 1 OJ). Il lui appartiendra d'examiner si les conditions d'application de l'art. 9 al. 1 LDIP sont réunies, ce qui l'amènera à examiner si la procédure auprès du Comité pour le règlement des litiges bancaires d'Arabie Saoudite est toujours pendante. Si tel est le cas, la cour cantonale devra encore rechercher si l'on peut exclure, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que la juridiction saisie puisse rendre, dans un délai convenable, une décision susceptible d'être reconnue en Suisse. S'il subsiste un doute légitime à ce propos, la cause devra alors être suspendue en application de l'art. 9 al. 1 LDIP (cf. ATF 118 II 188 consid. 3c p. 193), comme l'avait du reste fait l'autorité de première instance. Si un jugement a été entre temps rendu au for élu et qu'il peut être reconnu en Suisse (cf. art. 25 ss LDIP), alors la cour cantonale devra se dessaisir conformément à l'art. 9 al. 3 LDIP. Enfin, s'il n'y a aucune chance pour que la juridiction étrangère rende dans un délai convenable une décision susceptible d'être reconnue en Suisse, la cour cantonale devra alors entrer en matière, l'élection de for dérogeant au for suisse du séquestre ne pouvant, dans cette hypothèse, être admise (cf. ATF 118 II 188 consid. 3a et la jurisprudence citée).
4.- Le défendeur, qui succombe, sera condamné au paiement de l'émolument judiciaire et versera à la demanderesse une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
2. Met un émolument judiciaire de 15'000 fr. à la charge du défendeur;
3. Dit que le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 5 janvier 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,