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Urteilskopf

131 V 35


5. Extrait de l'arrêt dans la cause A. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
I 292/03 du 22 décembre 2004

Regeste a

Art. 70 BV: Pflicht der Bundesbehörden, im Verkehr mit den Bürgern die Amtssprache zu gebrauchen.
Weder der Grundsatz der Gleichwertigkeit der Sprachen noch das Prinzip, wonach die Amtssprache zu gebrauchen ist, verbieten es den Mitarbeitern einer Bundesbehörde (vorliegend der IV-Stelle für Versicherte im Ausland) interne Mitteilungen in einer Landessprache zu verfassen, welche nicht die im Verkehr mit dem betroffenen Bürger verwendete Amtssprache ist. (Erw. 4)

Regeste b

Art. 84 § 4, Art. 87 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 48 § 1 und Art. 115 der Verordnung Nr. 574/72: Anspruch auf Übersetzung eines medizinischen Berichts.
Aus den Bestimmungen der Verordnung Nr. 1408/71 (insbesondere Art. 87) und der dazugehörenden Durchführungsverordnung lässt sich kein Anspruch des Versicherten auf eine französische Übersetzung eines in der Sprache des Aufenthaltsstaates (Spanien) verfassten medizinischen Berichts ableiten. Ein solcher Anspruch ergibt sich auch nicht aus der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts. (Erw. 3)

Erwägungen ab Seite 36

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Extrait des considérants:

1. Le litige porte sur la suppression, par voie de la révision, du droit du recourant à une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er octobre 2002.

2.

2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1 par. 1 de l'Annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" de l'accord, fondée sur l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71), ainsi que le Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent, à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 574/72), ou des règles équivalentes.
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L'art. 80a LAI, entré en vigueur le 1er juin 2002, renvoie à ces deux règlements de coordination.

2.2 Le règlement n° 1408/71 s'applique en particulier aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71). Le recourant, qui réside en Espagne et est titulaire d'une demi-rente de l'assurance-invalidité suisse tombe donc, dès le 1er juin 2002, dans le champ d'application personnel de l'ALCP. Il en va de même du point de vue du champ d'application matériel, le règlement n° 1408/71 s'appliquant à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations d'invalidité (art. 4 par. 1 let. b dudit règlement). Du point de vue temporel, dès lors que la décision litigieuse a été rendue le 15 août 2002, soit après l'entrée en vigueur de l'ALCP, et porte sur la suppression du droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2002, il y a lieu de prendre en considération les normes de coordination auxquelles renvoie l'ALCP, étant précisé qu'une application rétroactive de celles-ci pour une période antérieure à leur entrée en vigueur pour la Suisse est exclue (art. 94 par. 1 et art. 95 par. 1 du règlement n° 1408/71; voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa).

3. Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges de ne pas lui avoir reconnu un droit à la traduction en français de trois rapports médicaux rédigés en espagnol, mesure qu'il avait déjà requise au cours de la procédure administrative.

3.1 Certaines dispositions de la réglementation communautaire tiennent compte des difficultés d'ordre linguistique résultant d'une situation transnationale en prescrivant, soit que les institutions et les autorités d'un Etat membre ne peuvent pas rejeter les requêtes ou autres documents qui leur sont adressés du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre Etat membre (art. 84 par. 4 du règlement n° 1408/71), soit que certaines décisions sont notifiées à l'intéressé dans la langue de celui-ci (art. 48 par. 1 du règlement n° 574/72) (cf. arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 18 février 1975, Farrauto, 66-74, Rec. p. 157, point 6). En revanche, elle ne contient pas de norme conférant à l'assuré le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue, voire dans la langue d'un des Etats membres, des pièces du dossier rédigées dans l'une des langues d'un Etat membre. La traduction n'est
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mentionnée qu'en rapport avec la possibilité pour les autorités, institutions et juridictions d'un Etat membre de recourir aux services de la commission administrative pour faire effectuer toutes traductions de documents se rapportant à l'application du règlement n° 1408/71, notamment celle de la requête présentée par les personnes appelées à bénéficier des dispositions du règlement (art. 84 par. 4 et art. 81 let. b). Au demeurant, un tel droit ne ressort pas non plus des accords bilatéraux en matière de sécurité sociale, conclus, d'une part, entre la Suisse et l'Espagne, et d'autre part, entre la Suisse et le Portugal (en particulier, sur l'art. 25 de la convention hispano-suisse, voir arrêt non publié J. du 27 août 1992, I 403/91).

3.2 En ce qui concerne en particulier les rapports médicaux, l'art. 87 du règlement n° 1408/71 dispose que les expertises médicales prévues par la législation d'un Etat membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application visé à l'art. 98 ou, à défaut, dans les conditions convenues entre les autorités compétentes des Etats membres intéressés (par. 1). Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au par. 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'Etat compétent (par. 2). Conformément à l'art. 115 du règlement n° 574/72, l'institution du lieu de séjour ou de résidence qui est appelée, en vertu de l'art. 87 du règlement, à effectuer une expertise médicale procède selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique. A défaut de telles modalités, elle s'adresse à l'institution compétente pour connaître les modalités à appliquer.
L'art. 87 du règlement n° 1408/71 a pour but d'éviter la répétition d'examens médicaux pour l'intéressé, en prévoyant que les expertises médicales élaborées dans l'Etat de résidence de l'intéressé doivent être reconnues comme moyen de preuve par toutes les institutions des Etats membres (EBERHARD EICHENHOFER in: MAXIMILAN FUCHS [éd.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3e éd., Baden-Baden 2002, p. 535). Le règlement d'application, à son art. 115, n'a pas concrétisé les conditions auxquelles peuvent être effectuées les expertises médicales sur le territoire d'un autre Etat membre, l'expert appelé à se prononcer devant alors procéder selon les modalités prévues par la législation sous laquelle il pratique son art (EICHENHOFER, op. cit., p. 536). L'art. 87 du règlement n° 1408/71 et sa disposition d'exécution concernent donc les conditions
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auxquelles est effectuée une expertise médicale; ils ne portent toutefois pas sur la situation de l'intéressé, ni ne lui confèrent, singulièrement, le droit d'obtenir la traduction d'une expertise rédigée dans la langue de son Etat de résidence.

3.3 Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, la prétention en cause ne peut pas non plus être déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ou de la protection conférée par la Convention européenne des droits de l'Homme. A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, la solution retenue dans l' ATF 115 Ia 65 consid. 6 à laquelle s'est référée l'instance inférieure vaut par analogie dans la procédure administrative régissant l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue à la suite de cet arrêt, ni l'art. 6 CEDH, ni la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu ne confèrent au justiciable le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier dans une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite (ATF 127 V 227 consid. 2b/bb; RDAT 2002 I n° 11 p. 190 consid. 2; cf. RCC 1983 p. 392 consid. 1; arrêts non publiés V. du 3 novembre 1992, I 50/92 et J. du 27 août 1992, cité). Aussi appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (ATF 115 Ia 65 consid. 6b, arrêt V. du 3 novembre 1992, cité, consid. 1c/bb).
Quant aux allégations du recourant selon lesquelles le jugement entrepris aurait été rendu par une juridiction dont les membres n'auraient pas compris les rapports médicaux espagnols, elles sont dénuées de toute pertinence. On ne voit pas en quoi la première instance de recours - pas plus du reste que la Cour de céans - aurait à "établir" que ceux-ci parlent couramment l'espagnol, indépendamment du fait que le recourant ne prétend pas que le contenu des rapports médicaux en cause aurait été rendu de manière imparfaite dans le jugement entrepris. L'affirmation relative au docteur W. est tout aussi peu fondée; il n'appartient nullement à l'expert d'"établir" qu'il a compris le contenu de pièces médicales rédigées dans une langue étrangère, étant précisé qu'il aurait certainement sollicité les services d'un traducteur si tel n'avait pas été le cas (voir aussi sur le concours éventuel d'un traducteur dans le cadre de mesures d'instruction, VSI 2004 p. 147 consid. 4.2.1).

3.4 En conséquence de ce qui précède, le grief du recourant tiré du défaut de traduction de certains rapports médicaux au dossier est mal fondé.
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4. Le recourant se prévaut encore d'une violation du principe d'égalité entre les langues nationales et de son droit de consulter le dossier, en raison de "l'apparition dans [celui-ci] de pièces rédigées en allemand" par le médecin de l'intimé, le docteur L., respectivement la doctoresse E. Sur ce point, il ne se plaint pas de l'absence de traduction de ces documents, mais "de leur rédaction initiale" en allemand au lieu du français.

4.1 A défaut de motivation plus précise sur ce point, on ne voit pas en quoi le principe de l'égalité des langues, selon lequel l'allemand, le français, l'italien et le romanche sont sur un pied d'égalité en Suisse (cf. 70 Cst.; message du Conseil fédéral concernant la révision de l'article constitutionnel sur les langues, FF 1991 II 301 ss, 325; cf. aussi MARCO BORGHI, Langues nationales et langues officielles, in: THÜRER/AUBERT/MÜLLER [éd.], Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 37 p. 593 ss, 596) serait violé en l'espèce. En particulier, ce principe n'interdit pas à un membre de l'administration fédérale de rédiger des communications internes dans une des langues nationales, comme l'ont fait les docteurs L. et E. pour répondre aux questions qui leur étaient posées par un autre collaborateur de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (qui est une division principale de l'Administration fédérale des finances [art. 1 de l'Ordonnance sur la Centrale de Compensation, CdC]). Dans chacun de ces documents, leur auteur s'est limité à donner son avis quant à la nécessité de requérir des pièces complémentaires (note du docteur L. du 13 juin 2000), quant à l'utilité d'ordonner une expertise orthopédique (notes des 19 février du docteur L. et 16 octobre 2001 de la doctoresse E.), ainsi qu'à exprimer son appréciation à la suite du rapport du docteur W. (note du 2 août 2002 de la doctoresse E.).
Dans la mesure où il s'agit de communications entre les collaborateurs de l'administration, dont l'assuré pouvait, à certaines conditions (voir ATF 115 V 303 consid. 2g), prendre connaissance en tout temps en demandant à consulter son dossier, celui-ci n'était pas non plus fondé à se prévaloir, comme il semble implicitement le faire, d'une violation du devoir de l'autorité d'utiliser la langue officielle lorsqu'elle accomplit des actes relevant de sa fonction. Par "langue officielle", on entend celle des langues nationales qui est utilisée dans les relations entre les autorités publiques et dans les relations entre ces dernières et les citoyens (MARCO BORGHI, op. cit., p. 600). Selon l'art. 70 al. 1 première phrase Cst., les langues
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officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien, le romanche étant aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. Or, conformément à son obligation (cf. art. 37 PA; cf. aussi ATF 108 V 208), l'intimé a toujours communiqué avec le recourant en français, langue dans laquelle celui-ci s'est exprimé dans ses relations avec les organes de l'assurance-invalidité (l'instruction du dossier ayant été initialement confiée à l'organe de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, canton dans lequel était domicilié le recourant jusqu'à son départ de Suisse).

4.2 En ce qui concerne la prétendue violation du droit de consulter le dossier, il convient de rappeler qu'en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. Prévu expressément dans la procédure en matière d'assurance-invalidité en cas de refus d'une demande de prestations, de retrait ou de réduction d'une prestations en cours, à l'art. 73bis al. 1 RAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce; sur la consultation du dossier dans la procédure en assurance-invalidité, STÉPHANE BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse, Fribourg 1999, p. 277 ss), il n'en découle toutefois pas de droit spécifique quant au régime linguistique applicable aux pièces du dossier. Selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 122 I 112 consid. 2b et les arrêts cités; cf. ATF 115 V 302 consid. 2e). Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le refus d'un office AI de communiquer une copie d'un rapport d'expertise d'un Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) à un assuré non représenté par un avocat, assorti d'une autorisation de consulter le dossier au siège de l'autorité, n'est pas compatible avec la jurisprudence relative à la communication des données personnelles dans le domaine des assurances sociales (ATF 127 V 223 consid. 1b). En l'espèce, l'intimé a fait suite à plusieurs reprises à la demande de l'avocat du recourant et lui a communiqué l'intégralité du dossier, si bien que le grief tiré de la violation de la garantie constitutionnelle invoquée est manifestement mal fondé.

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