Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Urteilskopf

109 V 46


10. Arrêt du 23 février 1983 dans la cause Turci contre Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 30 KUVG, 79 ff. SchKG.
- Liegt keine Verfügung der Krankenkasse über die Schuld des Versicherten vor und hat dieser gegen den Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag erhoben, so ist der Weg der provisorischen Rechtsöffnung zu beschreiten.
- Erlässt die Kasse nach dem Zahlungsbefehl eine Verfügung, mit welcher der Rechtsvorschlag formell aufgehoben wird, und ist diese rechtskräftig und vollstreckbar geworden (sei es weil sie nicht angefochten, sei es weil sie durch den Sozialversicherungsrichter bestätigt worden ist), so hat das Betreibungsamt auf einfaches Verlangen der Kasse die Betreibung fortzusetzen.
- Hat die Kasse bereits vorgängig der Betreibung eine Verfügung erlassen, die rechtskräftig und vollstreckbar geworden ist, und erhebt der Versicherte gegen den Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag, so kann die Kasse definitive Rechtsöffnung verlangen.

Sachverhalt ab Seite 47

BGE 109 V 46 S. 47

A.- La Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents n'a pu, en dépit de nombreux rappels, encaisser la totalité des cotisations et participations d'assurance-maladie dues par Oswald Turci, pour lui-même et son épouse, pendant les années 1977 à 1979. Aussi lui a-t-elle fait notifier, le 27 août 1980, un commandement de payer pour la somme de 1'928 fr. 20, comprenant 10 francs de sommation (poursuite no 89'402 de l'Office de Lausanne-Ouest), auquel il a formé opposition totale. Le 29 octobre suivant, la caisse a rendu une décision formelle, par laquelle elle a levé cette opposition, pour un montant réduit à 1'748 fr. 20, compte tenu d'un acompte de 210 francs versé dans l'intervalle et de 30 francs de commandement de payer.

B.- Oswald Turci a recouru contre cet acte administratif auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, invoquant sa situation financière difficile ainsi que son affiliation à une deuxième caisse-maladie. Il concluait implicitement à l'annulation du commandement de payer.
Dans sa détermination sur ce recours, la caisse demandait au juge de lever l'opposition pour un montant réduit à 1'650 fr. 70, eu égard au paiement d'un nouvel acompte.
Dans son jugement du 14 août 1981, le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis partiellement le recours, en ce sens qu'il a retranché du montant litigieux les 40 francs de frais de poursuite et de sommation, motif pris que les premiers devaient suivre le sort de la poursuite et ne sauraient être mis séparément à la charge de l'assuré, et que, s'agissant des seconds, seuls pouvaient être facturés les débours entraînés par un rappel, mais qu'en l'occurrence les 10 francs prélevés à ce titre n'étaient pas justifiés.
Quant au solde de la dette, il n'était pas contesté par l'assuré, de sorte que le premier juge a levé définitivement l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 89'402 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, à concurrence de 1'610 fr. 70, des intérêts moratoires n'entrant pas en ligne de compte.

C.- Oswald Turci interjette un recours de droit administratif, invoquant à nouveau le fait d'avoir été affilié à une autre caisse-maladie. Il conclut implicitement à l'annulation du jugement entrepris.
La caisse conclut au rejet du recours et demande la mainlevée
BGE 109 V 46 S. 48
de l'opposition au commandement de payer du 27 août 1980, à concurrence de 1'610 fr. 70.
Pour sa part, l'Office fédéral des assurances sociales relève que la caisse aurait dû rendre une décision formelle avant d'intenter une poursuite; que le prononcé administratif est postérieur et consécutif à l'opposition formée au commandement de payer, et a été pris en lieu et place d'une demande de mainlevée; que le premier juge a levé définitivement cette opposition, ce que le recours de droit administratif conteste implicitement. L'Office se demande si le Tribunal fédéral des assurances n'est pas incompétent pour statuer sur un tel recours. Par ailleurs, il dénie au président du Tribunal des assurances du canton de Vaud toute compétence pour prononcer la mainlevée définitive de l'opposition car, selon l'art. 22 al. 1 LP, dans le canton de Vaud, c'est le juge de paix ou le président du Tribunal de district (selon la valeur litigieuse) qui a qualité pour cela; en l'occurrence, le juge des assurances ne pouvait se substituer au juge de la poursuite, qui ne statue pas sur le fond mais seulement sur le caractère exécutoire de la créance; enfin, sur la base des art. 80 al. 1 et 82 al. 1 LP, la mainlevée de l'opposition suppose une demande du créancier, ce qui à son avis n'est pas le cas ici; ainsi, l'autorité cantonale de recours devait se borner à se prononcer sur le bien-fondé de la créance litigieuse, découlant de la décision du 29 octobre 1980. En conclusion, l'Office fédéral des assurances sociales propose:
a) le rejet du recours de droit administratif quant à l'existence et au montant même de la créance de 1'610 fr. 70;
b) l'admission du recours de droit administratif sur la mainlevée définitive de l'opposition, à concurrence du montant précité.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La présente procédure ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations. Le Tribunal fédéral des assurances doit donc se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
Quant au litige lui-même, il convient de distinguer deux aspects: d'une part, l'existence et le montant de la créance de la caisse-maladie
BGE 109 V 46 S. 49
envers Oswald Turci et, d'autre part, la procédure de recouvrement de cette créance.

2. En ce qui concerne le premier point, force est de constater que la caisse a rendu une décision formelle, qui a donné lieu à recours auprès du Tribunal cantonal des assurances. Le premier juge a reconnu une telle créance et en a fixé le montant après en avoir déduit les frais de poursuite et de sommation. Cela étant, on ne saurait lui reprocher d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte ou incomplète, ni de les avoir établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Par ailleurs, c'est à juste titre qu'il a admis que l'affiliation du recourant à une autre caisse-maladie était sans rapport direct avec le présent litige. Le recours de droit administratif doit donc être rejeté sur ce point et l'arrêt cantonal confirmé.

3. L'autorité cantonale de recours a levé définitivement l'opposition formée par l'assuré au commandement de payer. L'Office fédéral des assurances sociales conteste que le juge des assurances ait une telle compétence; il propose l'admission du recours de droit administratif sur ce point.
a) Lorsqu'il n'existe pas de décision formelle relative à la dette du débiteur et que celui-ci forme opposition, la voie à suivre est celle de la mainlevée provisoire selon les art. 82 et ss LP, avec possibilité d'intenter une action en libération de dette en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). Le juge compétent pour statuer sur cette action - comme sur l'action du créancier si la mainlevée provisoire est refusée (art. 79 LP) - est le tribunal des assurances, qui est le juge ordinaire prescrit par le droit fédéral en matière d'assurance-maladie, dans la plupart des cas tout au moins (ATF 99 V 79 consid. a). Cette procédure n'entre toutefois pas en ligne de compte ici, dès lors qu'il existe une décision formelle de la caisse intimée.
b) Dans un arrêt récent, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a jugé que le créancier qui, sur opposition à sa poursuite, a fait reconnaître ses droits par voie de procédure ordinaire (art. 79 LP) peut requérir directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la procédure de mainlevée prévue à l'art. 80 LP; qu'il en va de même lorsque la décision rendue d'après l'art. 79 LP émane d'une autorité ou d'un tribunal administratif de la Confédération ou du canton du for de la poursuite, dans la mesure où le droit fédéral ou cantonal attribue force exécutoire à leurs décisions portant sur le paiement
BGE 109 V 46 S. 50
d'une somme d'argent; qu'ainsi, une caisse-maladie, personne morale de droit public, peut rendre à l'égard de ses assurés des décisions exécutoires en vertu tant du droit cantonal que du droit fédéral; qu'enfin, si une telle décision lève formellement l'opposition à la poursuite et qu'elle soit entrée en force, l'office doit continuer la poursuite sur simple réquisition (ATF 107 III 60). Cette jurisprudence se distingue de la cause Chollet jugée le 18 mars 1968, où la Cour de céans relève que la décision de la caisse-maladie devenue définitive et exécutoire permet d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19). La procédure du Tribunal fédéral est plus directe et est applicable dans la mesure où le dispositif du prononcé administratif se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève formellement l'opposition, totalement ou à concurrence d'un montant déterminé. Si tel n'est pas le cas, mais dans cette hypothèse seulement, le créancier doit solliciter du juge un prononcé de mainlevée définitive avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite (ATF 107 III 60).
c) Une voie couramment utilisée dans la pratique est celle de la poursuite préalable à la décision, cette dernière étant la conséquence de l'opposition au commandement de payer. Cela conduit la caisse à rendre une décision qui sera définitive et exécutoire soit parce qu'elle n'est pas contestée, soit parce qu'elle aura été confirmée en tout ou partie par le juge des assurances sociales. Or si, selon l'arrêt Chollet, une telle procédure est irrégulière, il n'y a cependant pas lieu d'annuler l'arrêt cantonal rendu dans ces conditions, puisque le tribunal des assurances est compétent, comme juge ordinaire au sens de l'art. 79 LP, pour lever, par son jugement sur le fond, l'opposition à la poursuite (ATFA 1968 p. 19 consid. 1).

4. En l'espèce, on est en présence d'une décision formelle consécutive à l'opposition formée au commandement de payer par le débiteur.
Il convient tout d'abord de se demander s'il existe une différence essentielle entre les voies b) et c) ci-dessus, en d'autres termes si la jurisprudence des deux tribunaux fédéraux est contradictoire ou incompatible.
Dans son arrêt, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral admet que le créancier puisse requérir directement la continuation de la poursuite sans avoir à passer par la procédure de mainlevée d'opposition (art. 80 LP) lorsque, s'agissant d'un
BGE 109 V 46 S. 51
prononcé administratif, celui-ci se réfère avec précision à la poursuite et lève formellement l'opposition. Or, si la décision précède la poursuite, elle ne satisfait naturellement pas à l'exigence posée par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral, car le prononcé administratif de la caisse ne peut pas se référer à la poursuite introduite après coup, ni lever une opposition qui n'a pu être formulée. Dans ce cas, il incombera à la caisse poursuivante de solliciter du juge un prononcé de mainlevée définitive avant qu'elle ne puisse requérir la continuation de la poursuite: c'est la voie préconisée par l'arrêt Chollet précité. Dans ce sens, les deux jurisprudences ne sont ni contradictoires ni incompatibles, parce qu'elles se réfèrent à des situations différentes.
Quant à l'argumentation de l'Office fédéral des assurances sociales, selon laquelle le juge ordinaire est le juge civil, et non pas celui des assurances, elle n'est point pertinente. En effet, il a été maintes fois rappelé que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 99 V 79 consid. a; ATFA 1968 p. 19 consid. 1). La Cour de céans ne peut dès lors que confirmer sur ce point également le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral des assurances se rallie aux considérants pertinents de l'autorité cantonale de recours.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est rejeté.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3 4

Dispositiv

Referenzen

BGE: 99 V 79, 107 III 60

Artikel: art. 79 LP, art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ, art. 80 LP, Art. 30 KUVG mehr...