BGE 108 V 49
 
13. Extrait de l'arrêt du 7 juillet 1982 dans la cause Gugelmann contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
 
Regeste
Art. 11 Abs. 2 und Art. 20 Abs. 2 AHVG, Art. 32 AHVV.
 


BGE 108 V 49 (49):

Considérant en droit:
1. Suivant l'art. 11 al. 2 LAVS, le paiement de la cotisation minimum qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimum pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. L'art. 32 RAVS règle les modalités d'application de cette disposition. Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non-actifs (valables dès le 1er janvier 1980; ch. 355 ss) indiquent comment l'administration doit procéder. Elles précisent (ch. 358): "Le droit d'être entendu conféré par l'art. 32 RAVS à la commune désignée par le canton de domicile doit être rigoureusement respecté."


BGE 108 V 49 (50):

Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a jugé, dans le cadre de l'art. 11 al. 1 LAVS relatif à la réduction des cotisations, que la possibilité de compenser une cotisation AVS/AI/APG avec une allocation familiale ne dispense pas l'administration, saisie d'une demande de réduction, d'examiner s'il y a charge trop lourde, le ch. 329 des directives précitées devant être compris dans ce sens (ATF 106 V 137).
2. En l'espèce, la Caisse cantonale genevoise de compensation n'a pas appliqué la procédure prévue pour l'examen des demandes de remise des cotisations AVS/AI/APG, probablement parce que les directives susmentionnées prescrivaient, sous ch. 352a, le refus d'une pareille requête lorsqu'une compensation avec une rente de l'AVS/AI ou des allocations familiales pour travailleurs agricoles ou paysans de la montagne était possible. Or cette injonction de l'Office fédéral des assurances sociales n'était à l'évidence pas conforme à la loi, telle qu'il convient de la comprendre à la lumière des principes posés dans l' ATF 106 V 137. Car on ne voit pas pourquoi la remise de la cotisation minimum ne pourrait pas être accordée aussi à l'assuré titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité, par exemple, qui se trouve - malgré l'octroi de cette prestation - dans une situation intolérable.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont annulé la décision attaquée et invité la caisse intimée à réexaminer le cas, ce qu'elle fera en tenant compte des considérants du présent arrêt.