BGE 103 V 23
 
5. Extrait de l'arrêt du 12 janvier 1977 dans la cause Chevey contre Caisse de compensation de l'industrie suisse des machines et Tribunal cantonal valaisan des assurances
 
Regeste
Revision der Rente (Art. 41 IVG).
Eine "Beschwerde" des Versicherten ist als Revisionsgesuch im Sinne des Art. 87 IVV zu betrachten.
 


BGE 103 V 23 (23):

Considérant en droit:
Les décisions prises en vertu de la LAI par les caisses de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant les autorités de première instance compétentes en matière d'AVS; les décisions de ces autorités peuvent à leur tour être portées devant le Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 69 LAI).
La Cour de céans a toutefois jugé qu'en cas de revision d'office conduisant au maintien pur et simple du statu quo, il n'est pas nécessaire de communiquer à l'assuré par écrit cet aboutissement de la procédure, sauf si l'intéressé a été informé d'avance de la date de la revision (ATF 99 V 103). Dans un arrêt non publié Bassi du 6 décembre 1973, le Tribunal fédéral des assurances s'est demandé si, s'agissant d'une procédure

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d'office non suivie de revision et dont l'assuré n'avait pas été avisé, la caisse de compensation - qui avait pris une décision formelle - n'aurait pas pu se contenter d'en porter le résultat à la connaissance de l'intéressé par simple lettre, voire ne rien lui dire du tout.
Les craintes des premiers juges ne sont cependant pas fondées. En effet, les assurés peuvent demander en tout temps la revision de leur rente, suivant la procédure fixée à l'art. 87 RAI. La décision de l'administration à la suite d'une telle requête pourra toujours être déférée à l'autorité judiciaire (cf. RCC 1971, p. 491). Il s'ensuit que, hormis les cas réservés par la jurisprudence dans lesquels il s'agit en quelque sorte d'éviter que l'assuré ne soit surpris dans sa bonne foi, il n'est pas nécessaire de notifier à l'invalide l'issue de la procédure d'office aboutissant au maintien du statu quo, ou en tout cas n'est-il pas besoin de le faire au moyen d'une décision susceptible de recours, nonobstant le ch. 1039 du supplément de 1974 aux Directives concernant les rentes (v. en revanche le ch. 238 des Directives concernant l'invalidité et l'impotence). Et si une communication non formelle est suivie, comme en l'espèce, d'une demande de reconsidération, voire d'un "recours", il y aura en principe lieu d'admettre qu'on est en présence d'une demande de revision. Ce procédé sera du reste de nature à accélérer l'examen du dossier, comme le relève la caisse intimée. En outre, il évite dans une certaine mesure d'avantager les assurés que concerne une procédure de revision d'office par rapport à ceux en faveur desquels une telle procédure n'est pas introduite et qui n'ont d'autre ressource que de veiller eux-mêmes à leurs intérêts.
Il n'est en revanche pas nécessaire de décider ce qu'il en est lorsque, dans des cas par ailleurs semblables à celui du recourant, la caisse a rendu une décision formelle (question dont

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certains aspects ont déjà fait l'objet d'un examen dans l'arrêt Bassi précité).
Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré être en présence d'un recours. Il y a donc lieu d'annuler leur décision et de retourner l'affaire à l'administration pour qu'elle traite la lettre du 13 juin 1975 à la Commission de l'assurance-invalidité du canton du Valais comme une demande de revision...