BGE 99 V 40
 
12. Extrait de l'arret du 6 février 1973 dans la cause Posternak contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants
 
Regeste
Über den Anspruch auf Beiträge an die Sonderschulung (Art. 19 IVG), insbesondere nach dem 18. Altersjahr.
 


BGE 99 V 40 (40):

Extrait des considérants:
L'art. 19 al. 1 LAI prévoit l'octroi de subsides pour la formation scolaire spéciale des mineurs éducables mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1971, cette disposition précise que la formation comprend non seulement la scolarisation proprement dite, mais encore, "pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage". Les subsides pour la formation scolaire spéciale ne sont donc pas liés à l'acquisition d'une capacité future de gain, ainsi que le dispose par ailleurs expressément l'art. 8 al. 2 LAI. Le mineur éducable y a droit si la formation en cause est propre à atténuer son état de dépendance pour les actes les plus courants de la vie, même dans l'hypothèse où, vraisemblablement, il ne sera jamais en état d'exercer une quelconque activité lucrative.
La durée de la formation scolaire spéciale n'est pas limitée à la période de scolarité obligatoire: elle peut en effet débuter à l'âge préscolaire (art. 12 RAI) et s'étendre également au-delà de l'âge scolaire habituel (art. 8 al. 3 RAI). Sa seule limite absolue est la majorité de l'assuré. La pratique administrative admet très largement le maintien des subsidesjusqu'à l'âge de 18 ans, même dans les cas où les mesures permettent, non plus un progrès, mais une simple sauvegarde de l'acquis; une telle attitude est à

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l'évidence justifiée, surtout lorsque la formation ne tend qu'à atténuer l'état de dépendance pour les actes ordinaires de la vie.
La pratique se montre en revanche plus restrictive dès l'âge de 18 ans, où peut alors intervenir l'octroi d'une rente, voire, le cas échéant, d'une allocation pour impotent (art. 29 al. 2 et 42 al. 1 LAI). Bien que les dispositions légales n'excluent point le cumul de la rente et de la formation scolaire spéciale, il est indéniable que la rente et l'allocation pour impotent couvrent, dans une large mesure, des frais d'assistance analogues à ceux que seraient destinés à couvrir les subsides prévus par l'art. 19 LAI, tout au moins dans les cas où aucune capacité future de gain ne peut être envisagée. Or, dans une telle hypothèse, le droit à la rente prend nécessairement naissance dès l'âge de 18 ans (cf. art. 5 al. 2 et art. 28 al. 2 LAI). La pratique administrative, qui tend à restreindre les subsides pour la formation scolaire spéciale audelà de l'âge de 18 ans aux seuls cas où une telle formation permet d'attendre encore un réel succès des mesures de réadaptation, se trouve ainsi en accord avec les buts et les principes fondamentaux du système légal. Le juge ne saurait donc la rejeter, du moins dans son essence: point n'est besoin d'en examiner maintenant plus avant la portée et les limites.