BGE 147 IV 16
 
3. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)
 
6B_1282/2019 du 13 novembre 2020
 
Regeste
Art. 141 Abs. 2 StPO; Art. 12 und 13 DSG; Art. 90 SVG; von Privaten in strafbarer Weise erlangte Beweise; Verwertbarkeit im Falle einer Verletzung des SVG.
 
Sachverhalt


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A. Par jugement du 8 mai 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A. coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 et 2 LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 3'000 francs.
B. Statuant sur appel de A. par jugement du 19 septembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
A Lausanne, le 18 mai 2018 vers 07h55, alors qu'il descendait l'avenue du Denantou au volant de son véhicule automobile à une vitesse de 45 km/h, A. a entrepris de dépasser B., conduisant un cyclomoteur électrique à une vitesse de 35 km/h environ, dans une longue courbe à gauche. A. a fait usage sans raison et de manière abusive de l'avertisseur sonore de sa voiture. Il a circulé alors à une dizaine de mètres du cyclomotoriste à une vitesse de 55 km/h. Lors de sa manoeuvre de dépassement, alors que B. se trouvait à la hauteur de l'arrière du flanc droit de la voiture et qu'aucun véhicule ne circulait en sens inverse, A. s'est rabattu subitement à droite, avant de freiner. Le cyclomotoriste a freiné énergiquement et donné deux coups avec sa main gauche contre la partie arrière du flanc droit de la voiture afin d'attirer l'attention de A. A ce moment, il restait moins de 70 cm entre la bordure du trottoir et l'avant droit de la voiture. A. a gardé cette position quelque 1,5 seconde avant de se décaler vers sa gauche et de poursuivre sa route.


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B. a produit au dossier un DVD comprenant la scène filmée au moyen d'une caméra GoPro fixée sur le guidon de son engin.
C. A. forme un recours en matière pénale contre le jugement cantonal auprès du Tribunal fédéral et conclut, principalement, à sa libération du chef de prévention de violation simple et grave des règles de la circulation routière, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à sa libération du chef de violation grave des règles de la circulation routière, une amende de 80 fr. étant prononcée du chef de violation simple des règles de la circulation routière. Plus subsidiairement, il conclut à sa libération du chef de violation grave des règles de la circulation routière, une amende de 500 fr. étant prononcée du chef de violation simple des règles de la circulation routière. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, respectivement, à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, la cour cantonale y a renoncé tandis que le Ministère public a formulé des observations et conclu au rejet du recours. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.
 
Extrait des considérants:
La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (cf. ATF 146 IV 226 consid. 2.1 p. 228; arrêts 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1; 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts,

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il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 p. 11; ATF 146 IV 226 consid. 2 p. 228 et les références citées).
1.2 Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) ou du Code civil (cf. ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 p. 11; ATF 146 IV 226 consid. 3 p. 229; arrêts 6B_1404/2019 du 17 août 2020 consid. 1.4; 6B_1310/2015 du 17 janvier 2017 consid. 5 et 7; 6B_536/2009 du 12 novembre 2009 consid. 3.7; critique sur ce point, STEFAN HEIMGARTNER, BGer 6B_1188/2018: Unverwertbarkeit von Dashcam-Aufzeichnungen, PJA 12/2019 p. 1370 ss). Les preuves récoltées de manière licite par des particuliers sont exploitables sans restriction (cf. arrêts 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2; 6B_741/2019 du 21 août 2019 consid. 5.2; SABINE GLESS, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 40c ad art. 141 CPP).
 
Erwägung 2
2.1 A teneur de l'art. 3 LPD, on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.
2.2 Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC?). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement

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de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 138 II 346 consid. 8 p. 358 et les arrêts cités). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence?; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (cf. ATF 138 II 346 consid. 8.2 p. 359).
2.3 De jurisprudence constante, la justification d'un traitement de données personnelles allant à l'encontre des principes des art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 LPD n'est pas exclue de manière générale, les motifs justificatifs ne devant toutefois être admis qu'avec une grande prudence dans un cas concret (cf. ATF 138 II 346 consid. 7.2 p. 358; ATF 136 II 508 consid. 5.2.4 p. 521; arrêt 6B_1404/2019 du 17 août 2020 consid. 1.4). Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, parmi lesquelles figurent l'ampleur des données traitées, le caractère systématique et indéterminé du traitement et le cercle des personnes pouvant accéder aux données (cf. ATF 138 II 346 consid. 7.2 et 8 p. 358 ss; YVAN JEANNERET, La preuve en droit pénal de la circulation routière: questions choisies et nouvelles technologies, in Circulation routière 3/2019 p. 57).
3. Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal fédéral a retenu que la réalisation de prises de vue au moyen d'une dashcam fixée sur un véhicule automobile n'est pas reconnaissable au sens de l'art. 4 al. 4 LPD. S'agissant d'infractions aux art. 90 al. 1 et 2 LCR, le Tribunal fédéral a qualifié les prises de vue d'illicites, indépendamment de toute pesée des intérêts prévue à l'art. 13 al. 1 LPD, relevant que l'intérêt privé du maître des données (Datenbearbeiter) cédait le pas aux intérêts de la personne atteinte dans sa personnalité, respectivement poursuivie (ATF 146 IV 226 consid. 3.2 et 3.3 p. 229 s. et

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les références citées, se fondant sur une définition autonome de l'illicéité en procédure telle que préconisée par CAROLINE GUHL, Trotz rechtswidrig beschaffter Beweise zu einem gerechten Straf- und Zivilurteil, 2018, n. 103 ss).
3.1 L'admission restreinte de motifs justificatifs permettant de lever le caractère illicite de l'atteinte à la personnalité, et a fortiori , l'illicéité du moyen de preuve, s'explique par les particularités que présente l'enregistrement au moyen d'une caméra de bord fixée sur un véhicule. Les prises de vue, respectivement les enregistrements, non reconnaissables, se font en continu et sans discrimination, sur l'ensemble du parcours effectué par le conducteur circulant sur la voie publique (cf. note du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence [PFPDT] intitulée "Explications relatives aux caméras de bord (dashcams)", mise à jour en janvier 2019: www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/technologien/videoueberwachung/explications-sur-la-videosurveillance-au-moyen-de-cameras-embarq.html, consulté le 8 septembre 2020 [ci-après: Explications PFPDT dashcam]; cf. également: GMÜNDER/REUT/ ZUBER, Zur Verwertbarkeit von privaten Dashcam-Aufnahmen im Zivilprozess, in Circulation routière 3/2018 p. 55, sur les définitions et distinctions entre les différents systèmes de collecte de données embarqués sur les véhicules; TEICHMANN/ZELLER, Private Dashcam-Aufnahmen als Beweismittel im Strafverfahren, Jusletter 30 septembre 2020 n. 32 ss p. 9 s., selon lesquels les systèmes de capteurs ou d'enregistrements circulaires permettent de reconnaître un intérêt prépondérant à la personne qui filme). Ce type de caméra de bord s'apparente à un système de surveillance de l'espace public qui relève de la compétence de l'Etat pour assurer la sécurité du trafic (cf. sur ce point notamment ATF 146 I 11 consid. 3.3.2 p. 17; cf. également Explications PFPDT dashcam et note explicative du PFPDT concernant la vidéosurveillance de l'espace public effectuée par des particuliers, septembre 2011: www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/technologien/videoueberwachung/videosurveillance-de-lespace-public-effectuee-par-des-particuliers.html, consulté le 8 septembre 2020). En outre, ni le but ni l'identité du maître des données n'est reconnaissable, ce qui empêche la personne concernée de faire valoir ses droits, en particulier son droit d'accès aux données (cf. art. 8 LPD). Selon le PFPDT, "les enregistrements effectués avec une caméra de bord ne devraient être utilisés ni comme divertissement, ni comme moyen de preuve en cas de délits mineurs,

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comme des manoeuvres routières risquées, mais banales. L'atteinte au principe de transparence est alors trop manifeste pour justifier le recours aux données enregistrées. Il faut éviter de jouer à l'apprenti shérif. Les caméras de bord privées ne devraient donc pas être utilisées pour surveiller systématiquement les autres usagers de la route. Le recours à un capteur d'accélération, qui ne déclenche la caméra qu'en cas d'incident, permet par exemple d'éviter d'enregistrer sans discrimination les tiers non concernés qui se comportent correctement. En ne stockant les enregistrements que sous une forme cryptée et en effaçant ou en écrasant les données au fur et à mesure, dès lors qu'on ne les sélectionne pas spécifiquement pour les exploiter, on peut en outre éviter le reproche d'avoir effectué un enregistrement au hasard, à titre prévisionnel, et garantir que les images ne pourront être visionnées qu'en cas d'incident et seulement par les autorités de poursuite pénale compétentes" (Explications PFPDT dashcam).
Demeurent réservés l'intérêt public supérieur, le motif légal ou le consentement.
3.3 Dans pareille configuration, une approche stricte dans la pesée des intérêts prévue par l'art. 13 LPD se justifie afin d'exclure toute forme de contrôle, par des privés, du respect des règles de la circulation routière, tâche qui appartient à l'Etat (cf. dans cette optique arrêt 6B_345/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.3, dont il ressort qu'il n'appartient pas aux particuliers de se substituer à l'Etat dans ses tâches de police; Explications PFPDT dashcam; cf. également en ce sens: ANDREAS A. ROTH, Circulation routière 2/2020, p. 41; REBECCA MELLIGER, Die "Dashcam" - Beweiserhebung durch Private und deren Verwertbarkeit - 6B_1188/2018, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2020, p. 155 s.; UTTINGER/GEISER, Einsatz von Dashcams im Strassenverkehr, Der Digitale Rechtsprechungskommentar

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[dRSK] du 31 octobre 2019 n. 15; JÜRG-BEAT ACKERMANN, Dashcam-Entscheid: "formaljuristisch" oder "dogmatisch angemessen"?, forumpoenale 6/2019 p. 413, lesquels saluent l'approche consistant à écarter toute preuve résultant du comportement de "justicier" ou "apprenti shérif" du conducteur; JEANNERET, op. cit., in Circulation routière 3/2019 p. 58; MATTHIAS MAAGER, Verwertbarkeit privater Dashcam-Aufnahmen im Strafverfahren, sui generis 2018, n. 72 p. 193; SOPHIE HAAG, Die private Verwendung von Dashcams und der Persönlichkeitsschutz, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2016, p. 179 s.; cf. les avis de doctrine circonstanciés critiquant l' ATF 146 IV 226 précité: DAVID RAEDLER, Les dashcams et autres caméras en circulation routière, de la récolte à l'utilisation des moyens de preuves, RDS 139/2020 p. 166 s; STEFAN MAEDER, Bekanntes und Neues zur Verwertbarkeit privater Dashcam-Aufnahmen, forumpoenale 3/2020 p. 222-227; HEIMGARTNER, op. cit., PJA 12/2019 p. 1368 ss; GUISAN/HIRSCH, La surveillance secrète de l'employé, De la protection des données à la procédure pénale, RSJ 115/2019 p. 717 ss; CÉLIAN HIRSCH, Les Dashcam en procédure pénale, www. lawinside.ch/837; DAVID VASELLA, 6B_1188/2018: Verwertbarkeit privater Dashcam-Aufnahmen im Strafprozess hier verneint, datenrecht.ch du 13 octobre 2019).
Dans une affaire, la question de savoir si un conducteur automobile faisant partie d'un cortège de voitures klaxonnant et empiétant sur un trottoir avait tacitement consenti à un enregistrement vidéo effectué par un particulier depuis son logement, a été laissée ouverte (arrêt 6B_1404/2019 du 17 août 2020 consid. 1.4).
Dans ce sens, le Tribunal fédéral s'est également livré à l'examen des motifs justificatifs (exclus en l'espèce) concernant l'enregistrement vidéo d'une voiture, effectué par un piéton au moyen d'une bodycam , utilisé à l'appui d'une plainte pénale déposée notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et tentative de contrainte (arrêt 6B_810/ 2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.6).
Dans un arrêt traitant d'une émeute filmée par une caméra de surveillance d'un hôtel, le principe selon lequel des motifs justificatifs

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permettent de lever le caractère illicite d'une atteinte a été rappelé (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 p. 11).
5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir de l' ATF 146 IV 226 précité qu'un pur intérêt de "justicier" du conducteur muni d'une caméra de bord doit être écarté de la pesée d'intérêts préconisée par la LPD, la surveillance du trafic et la poursuite des infractions relevant du monopole de l'Etat. L'on ne saurait toutefois en déduire que toute prise de vue impliquant un traitement de données personelles au sens de l'art. 3 let. a et e LPD serait illicite, indépendamment des motifs justificatifs prévus à l'art. 13 LPD. En effet, une approche uniforme de la notion d'illicéité de la preuve, permettant l'examen de la présence d'un éventuel motif justificatif s'impose (cf. supra consid. 4; cf. en ce sens, les auteurs qui envisagent des motifs justificatifs en application de la LPD en matière de circulation routière, à savoir notamment: TEICHMANN/ZELLER, op. cit., n. 10, 14 s. p. 4 s.; MAEDER, op. cit., p. 225 s.; RAEDLER, op. cit., p. 166 ss; HEIMGARTNER, op. cit., p. 1371 s.; GUISAN/HIRSCH, op. cit., n. 23 p. 717 ss; JEANNERET, op. cit., p. 57 s.; MARKUS H. F. MOHLER, Zur Frage der Gerichtsverwertbarkeit von Dashcam-Aufnahmen im Strassenverkehr, Sicherheit&Recht 1/2019 p. 38; GMÜNDER/REUT/ZUBER, op. cit., p. 58 s.; STEFAN MAEDER, Verwertbarkeit privater Dashcam-Aufzeichnungen im Strafprozess, PJA 2/2018 p. 157 s.; MAAGER, op. cit., n. 16 ss p. 181 s. et 78 ss p. 195; NIKLAUS RUCKSTUHL, Die strafprozessuale Verwertung von Dashcam-Aufnahmen, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2018, n. 31 p. 128; HAAG, op. cit., p. 178 s.; cf. également de manière générale: WOLFGANG WOHLERS, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/ Summers/Lieber/Wohlers [éd.], 3 e éd. 2020, n° 14 ad art. 141 CPP; JÉRÔME BÉNÉDICT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 10 ad art. 141 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 3 ad art. 141 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd. 2017, p. 324 s. n. 802; KHALIL BEYDOUN, Beweisverwertungsverbote, 2017, p. 52 s.; MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 8 sur rem. prél. moyens de preuve; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, 2011, n. 1076; GUNHILD GODENZI, Private Beweisbeschaffung im Strafprozess, eine Studie zu strafprozessualen Beweisverboten im schweizerischen und deutschen Recht, 2008, p. 170).


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Aussi, lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'art. 13 LPD (étant rappelé qu'ils sont admis avec retenue, en particulier lors d'enregistrements au moyen d'une caméra embarquée, en matière de circulation routière, cf. supra consid. 3 et 5). Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP).
Compte tenu des particularités de l'enregistrement, de la nature des infractions reprochées (violation simple et grave des règles de la circulation routière) et du fait que le dépassement en cause n'a pas

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occasionné d'accident ou de lésion, on ne saurait admettre de motif justificatif déduit de la pesée des intérêts en présence (cf. supra consid. 3 et 5).
Pour le surplus, il n'est pas fait état d'un consentement du recourant, ni d'un motif justificatif légal.
Aucun motif justificatif déduit de l'art. 13 al. 1 LPD n'étant réalisé en l'espèce, il convient de qualifier les prises de vue recueillies par le cyclomotoriste d'illicites.
7.2 Reste à déterminer si ce moyen de preuve est néanmoins exploitable au regard de la gravité de l'infraction reprochée (cf. art. 141 al. 2 CPP). De manière abstraite, les infractions en cause (art. 90 al. 1 et 2 LCR) ne sauraient être qualifiées de graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP (cf. ATF 146 IV 226 consid. 4 p. 230; ATF 137 I 218 consid. 2.3.5.2 p. 224). En tout état, compte tenu notamment du bien juridique protégé et de l'intensité de la mise en danger, le dépassement en cause n'atteint pas le niveau de gravité requis pour justifier l'exploitation du moyen de preuve au regard des circonstances concrètes (cf. ATF 147 IV 9 consid. 1.4 p. 12). Dans la mesure où l'enregistrement vidéo est inexploitable pour ce motif, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si les autorités de poursuite pénale auraient pu obtenir ce moyen de preuve légalement.
En tant que le recourant se contente d'affirmer que le rapport de police et les auditions seraient inexploitables au motif que ces éléments discutent l'enregistrement vidéo, il semble se prévaloir de l'art. 141 al. 4 CPP. Or cette disposition prévoit l'inexploitabilité du moyen de preuve qui n'aurait pas pu être recueilli sans le premier (cf. ATF 138 IV 169 consid. 3.3.3 p. 173 s.). En l'occurrence, le rapport de police et les auditions ne sauraient être qualifiés de preuves dérivées, dans la mesure où elles ne découlent pas de l'enregistrement vidéo et auraient été recueillies indépendamment de celui-ci. S'il n'y a pas lieu de les écarter en tant que telles, il conviendra de faire abstraction des passages discutant l'enregistrement vidéo litigieux.