BGE 145 IV 503
 
55. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (recours en matière pénale)
 
1B_362/2019 du 17 septembre 2019
 
Regeste
Art. 221 Abs. 1 lit. a, 231 Abs. 1 und 237 Abs. 3 StPO; Fluchtgefahr nach erstinstanzlicher Verurteilung; elektronische Fussfessel.
 
Sachverhalt


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A. Le 21 avril 2017, le corps sans vie de C. a été découvert dans un ravin; sa disparition avait été signalée le 17 décembre 2016 par sa fille B. L'enquête a conduit à l'interpellation du mari de la victime, A., qui a admis avoir tué son épouse lors d'une altercation, puis de B., qui a admis avoir aidé son père à faire disparaître le corps, mais contesté avoir participé à l'homicide. A. a été appréhendé le 28 avril 2017 et placé en détention provisoire dès le lendemain. Cette mesure a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) à plusieurs reprises, jusqu'au 28 janvier 2019.
Par acte du 14 janvier 2019, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A. pour assassinat, atteinte à la paix des morts et entrave à l'action pénale, ainsi que contre B. pour assassinat et atteinte à la paix des morts. Les débats ont été fixés du 27 au 29 mai 2019. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tmc a ordonné la libération immédiate du prévenu, considérant notamment qu'il n'y avait pas de risque de fuite. Sur recours du Ministère public, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 4 février 2019, ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 5 juin 2019 en raison du risque de fuite. Par arrêt du 7 mars 2019 (cause 1B_75/2019), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A. contre ce prononcé, considérant qu'il n'existait pas de danger de fuite. La cause a été renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle examine l'existence d'un risque de collusion. Statuant à nouveau par arrêt du 21 mars 2019, la Chambre des recours pénale a confirmé le maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 5 juin 2019, en raison du risque de collusion. Sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation dans un arrêt du 16 avril 2019 (1B_144/2019).
B. Les débats ont eu lieu devant le Tribunal criminel du 27 au 29 mai 2019. Par ordonnance du 4 juin 2019, le Tmc a ordonné la

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prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu'à la lecture du jugement, fixée au 6 juin 2019.
Par jugement du 6 juin 2019, le Tribunal criminel a condamné A. pour assassinat et atteinte à la paix des morts à une peine privative de liberté de 18 ans sous déduction de 769 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté. B. a été condamnée pour les mêmes infractions à une peine privative de liberté de 20 ans sous déduction de 266 jours de détention provisoire, considérant qu'elle avait agi de concert avec son père dans la préparation et l'exécution de l'homicide, ainsi que pour faire disparaître le corps. Le Tribunal criminel a par ailleurs ordonné le maintien des condamnés en détention pour des motifs de sûreté; à l'égard de A., le tribunal a retenu un risque de fuite; en dépit de l'âge de l'intéressé (82 ans), vu l'importance de la peine désormais connue et ses attaches familiales à l'étranger (une fille née d'un premier mariage résidant en France), l'intéressé pouvait considérer qu'il n'avait rien à perdre en prenant la fuite. Le risque de collusion a également été retenu afin d'éviter que les prévenus n'ajustent leurs déclarations en vue de la procédure d'appel. Les condamnés ont chacun fait une annonce d'appel contre ce jugement.
C. A. a recouru contre son maintien en détention auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, concluant à sa libération, éventuellement moyennant des mesures de substitution. B. a également recouru contre son maintien en détention.
Par un seul arrêt du 28 juin 2019, la Chambre des recours pénale a rejeté les deux recours. Le risque de collusion ne pouvait plus être retenu à ce stade de la procédure. S'agissant du risque de fuite, la Chambre pénale de recours a rappelé les termes de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2019, considérant toutefois que la situation avait changé depuis le jugement de condamnation et la lourde peine prononcée à l'encontre de A. ainsi que contre sa fille. Vu l'absence de contrôle aux frontières dans l'espace Schengen et l'existence d'une autre fille domiciliée en France avec laquelle il avait gardé des contacts réguliers, il serait vraisemblablement tenté de prendre la fuite, malgré son âge et son état de santé, afin d'échapper à l'exécution de la peine. Les mesures de substitution proposées (obligation de résidence chez sa soeur à Versoix, présentation au poste de police tous les jours à 9h, port d'un bracelet électronique) n'apparaissaient pas suffisantes pour prévenir le risque de fuite.
D. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande au Tribunal fédéral de réformer la décision cantonale ainsi que le

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jugement du 6 juin 2019, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée; subsidiairement, il conclut à sa mise en liberté moyennant les mesures de substitution proposées.
Délibérant en séance publique le 17 septembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(résumé)
 
Extrait des considérants:
2. Se référant aux considérants de l'arrêt 1B_75/2019, le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite. Il relève qu'il est de nationalité suisse et a toutes ses attaches en Suisse - y compris un fils dont l'instance précédente n'a pas tenu compte - et qu'il serait, en cas de départ à l'étranger, contraint de vivre dans la clandestinité. Cela ne serait guère envisageable pour une personne âgée de près de 82 ans dont l'état de santé nécessite la prise régulière de médicaments. Le recourant ne dispose d'aucune autre ressource que sa rente AVS et n'a pas d'autres contacts à l'étranger que sa fille qui vit en France, pays où il serait exposé à une extradition. Son absence devant le juge d'appel l'empêcherait de soutenir la thèse défendue jusqu'alors, à savoir que sa fille n'a pas pris part à l'assassinat. Il ne se trouverait donc pas dans une situation où il n'a plus rien à perdre. Le recourant relève qu'ayant avoué les faits, il était d'emblée exposé à une lourde peine, de sorte que sa condamnation en première instance ne constituerait pas un élément nouveau du point de vue du risque de fuite.
L'art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté dans deux situations, soit pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a), soit en prévision de la procédure d'appel (let. b). Matériellement, cette disposition a notamment pour but d'assurer la recherche de la vérité dans les cas d'infractions graves en particulier en cas de risque de fuite et de collusion (FORSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 231 CPP). L'art. 221 al. 1 let. a CPP se trouve ainsi renforcé par l'art. 231 al. 1 CPP après une condamnation intervenue en première

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instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés.
2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite (arrêt 1B_322/2017 du 24 août 2017 consid. 3.1, non publié in ATF 143 IV 330; ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p.167; ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (arrêt 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). En l'occurrence, la peine prononcée en première instance à l'encontre du recourant, soit une peine privative de liberté de 18 ans pour assassinat - infraction d'une gravité extrême puisque punissable d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins -, apparaît en soi particulièrement lourde.
Le recourant a reconnu dès sa première audition qu'il était l'auteur de l'homicide de sa femme. Il est cependant manifeste que la position qu'il défend s'est depuis lors considérablement compliquée. Au cours des débats, il a mis en évidence les comportements tyranniques et violents de son épouse à son encontre et à celui de leur fille et il a plaidé la libération de l'accusation d'assassinat pour conclure

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à une peine "clémente" n'excédant pas 8 ans. Or, après instruction, le jugement de première instance retient la participation du recourant à un assassinat et le condamne à une peine privative de liberté de 18 ans, soit une sanction d'une toute autre ampleur que celle espérée.
Quand bien même le jugement de première instance n'est pas définitif, le recourant est désormais confronté à la perspective concrète de passer le restant de ses jours en prison. On peut dès lors aisément concevoir qu'une fuite, même dans des conditions inconfortables, serait préférable à une incarcération sans perspective raisonnable de libération. L'état de santé du recourant n'est pas incompatible avec une telle fuite: l'expertise psychiatrique de novembre 2017 expose que le recourant était suivi notamment pour une cardiopathie avec pose d'un stent en 2013, une hypertension artérielle et des vertiges; le traitement est constitué essentiellement de comprimés per os et ne nécessite pas un suivi en milieu hospitalier; la même expertise (réalisée alors que le recourant était âgé de près de 80 ans) constate que le recourant a préservé son autonomie dans les actes de la vie quotidienne et gérait seul ses affaires et l'entretien du domicile.
En outre, il ressort du jugement de première instance que le recourant a, comme sa fille, démontré une énergie peu commune et un fort caractère pour faire disparaître le corps de son épouse et les traces de l'homicide dans la villa conjugale, selon des modalités - escamotage du corps, travaux de rénovation de la villa et mise sur pied d'un stratagème tendant à accréditer la thèse d'un suicide de la victime - que lui-même et sa fille ont décrit à l'audience de jugement. Il a ainsi pris à cet égard une série de mesures pratiques faisant ainsi preuve de sa détermination et de sa capacité à agir pour se soustraire aux conséquences pénales de ses actes.
Par ailleurs, s'il n'a certes que peu d'attaches à l'étranger hormis son autre fille domiciliée en France, il n'a rien qui le retienne sérieusement en Suisse non plus, même s'il a un fils de son premier mariage qui y est domicilié.
Alors qu'il est désormais confronté à l'éventualité sérieuse de finir sa vie en prison et qu'il a démontré avoir l'énergie de prendre des décisions radicales non conformes au droit, le risque de fuite apparaît concret.
2.4 Au surplus, dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a renforcé sa jurisprudence relative à l'obligation de l'autorité d'appel d'interroger elle-même le prévenu sur les faits et infractions contestés,

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indépendamment de l'intervention du défenseur du prévenu. Faute d'intensité suffisante dans l'audition du prévenu par la cour d'appel, la pratique de la Cour de droit pénal est ainsi d'annuler l'arrêt sur appel et de renvoyer la cause à ladite autorité d'appel (art. 341 al. 3 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.2-1.4.4 p. 291 ss.; arrêt 6B_903/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.1, non publié in ATF 144 IV 383; arrêts 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 3).
En l'occurrence, s'agissant d'un homicide commis à huis clos et susceptible d'être qualifié d'assassinat, il ressort du jugement de première instance que les déclarations des deux prévenus sont essentielles dans la recherche de la vérité, aussi bien à charge qu'à décharge. Il apparaît dès lors absolument indispensable que la présence simultanée du recourant et de sa fille soit garantie dans la procédure d'appel, en particulier à l'audience d'appel. Cela renforce la nécessité de prévenir absolument tout risque de fuite.
2.5 En résumé, dans ces circonstances particulières, soit une condamnation très lourde en première instance fondée sur un crime d'une gravité extrême alors que les faits et l'infraction sont largement contestés, le recourant, qui n'a pas d'attaches fortes en Suisse et qui a fait preuve d'un caractère lui permettant de prendre des décisions résolues et, le cas échéant, en marge de la loi, présente un risque de fuite concret. L'intensité du risque de fuite doit être d'autant mieux prise en compte que la présence des deux prévenus apparaît indispensable dans la procédure d'appel. Au demeurant, par rapport à l'arrêt de la Cour de céans du 7 mars 2019, la lourde condamnation pour assassinat n'était évidemment pas connue à ce moment-là et les faits démontrant la détermination du recourant à échapper à sa responsabilité pénale ne ressortaient pas non plus de l'arrêt alors attaqué.
3.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la

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nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370).
 
Erwägung 3.3
3.3.1 S'agissant du port du bracelet électronique, le législateur a prévu pour surveiller l'exécution des mesures de substitution de l'art. 237 al. 2 CPP l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP). Dans la mesure où la surveillance électronique ne peut être qu'assortie d'injonctions faites au prévenu ayant trait à sa localisation, elle est certes un moyen de contrôle de mesures de substitution, mais, plus largement, elle doit être comprise comme une alternative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, ainsi que l'a admis la jurisprudence (arrêts 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.3; 1B_344/ 2017 du 20 septembre 2017 consid. 5.2; cf. ATF 136 IV 20 consid. 3.5 p. 27 en matière de détention extraditionnelle) et le Conseil fédéral dans son Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire, qui évoque l'art. 237 al. 3 CPP à propos de l'introduction de l'art. 79b CP (FF 2012 4385, 4403).


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Cette disposition constitue la base légale nécessaire pour la surveillance électronique dans le contexte de la procédure pénale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1218). Lors de l'adoption de cette disposition, la technologie à disposition permettait uniquement de vérifier si une personne se trouvait ou non dans un périmètre donné (SCHMOCKER, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Kuhn/ Jeanneret [éd.], 2011, n° 15 ad art. 237 CPP). Toutefois, l'art. 237 al. 3 CPP n'est pas restrictif dans sa formulation et ne se limite pas à une technologie en particulier. Il constitue donc une base légale suffisante pour l'utilisation d'un système permettant de suivre un prévenu à la trace (SCHMOCKER, loc. cit.), voire pour la mise sur pied d'un système propre à assurer une surveillance en temps réel.
Le contrôle permanent et en temps réel impliquerait cependant la mise sur pied d'une centrale de surveillance active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que la possibilité d'une intervention immédiate de la police, ce qui ne peut être assuré actuellement (GRIVAT, Aspects éthiques et limitation dans le recours à la surveillance électronique dans l'exécution des sanctions pénales. Etat des lieux en Suisse, in Surveiller et punir: nouvelles évolutions dans l'exécution des sanctions pénales, Queloz, Noll, von Mandach, Delgrande [éd.], 2018, p. 245 ss, 249 s.). Le projet de mise en place d'une centrale de surveillance unique pour les cantons latins semble avoir été en l'état abandonné (FERREIRA BROQUET, Le bracelet électronique en Suisse: hier, aujourd'hui, demain, 2015, p. 125). Ainsi, la surveillance électronique ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori.
Au demeurant, un contrôle rétroactif n'a qu'un effet préventif faible, en particulier pour un prévenu qui présente un risque de fuite. Cet effet serait assurément plus intense si le contrôle était mis en oeuvre en temps réel (cf. STÖSSEL, Electronic Monitoring im Schweizer Erwachsenenstrafrecht, 2018, p. 224-225; MANFRIN, Ersatzmassnahmenrecht nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2014, p. 278-279).
Il serait ainsi souhaitable que la Confédération et les cantons mettent en place les structures adéquates en matériel et en personnel, cas échéant la réglementation nécessaire, afin que les autorités en charge de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté puissent avoir recours à un système fiable de surveillance en temps réel.
3.3.2 Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est

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pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière, ce qui est souvent le cas en Suisse. En outre, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (arrêt 1C_269/2018 du 5 juin 2018 consid. 1.3).
L'adéquation d'une telle mesure de substitution doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances de la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie.