BGE 140 IV 206
 
30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Service des prestations complémentaires contre A. (recours en matière de droit public)
 
9C_171/2014 du 17 septembre 2014
 
Regeste
Art. 25 Abs. 2 und Art. 31 Abs. 1 ATSG; Art. 146 Abs. 1 StGB; Art. 31 Abs. 1 lit. d ELG; Verwirkung eines Anspruchs auf Rückforderung von Leistungen; längere Verjährungsfrist des Strafrechts.
Wird ein Informationsschreiben, welches an die Pflicht zur Mitteilung jeder Tatsachenänderung erinnert, nicht befolgt, so stellt dies keine Täuschung durch aktives Tun und demnach keinen Betrug im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB dar (E. 6.4).
 
Sachverhalt


BGE 140 IV 206 (207):

A.
A.a A la suite d'un accident survenu en octobre 1996, A. est au bénéfice de rentes partielles de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents ainsi que de la prévoyance professionnelle. Il s'est vu allouer des prestations complémentaires fédérales du 1er septembre 2000 au 30 juin 2006 et cantonales à compter du 1er avril 2005. Il a également été mis au bénéfice de subsides à l'assurance-maladie avec effet au 1er septembre 2000 et de prestations cantonales d'assistance du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2007.
A.b Dans le cadre de l'instruction d'une demande de prestations d'aide sociale déposée le 25 janvier 2012 auprès du Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (SPC), A. a indiqué l'achat avec son épouse en 2006 d'un bien immobilier situé à B. en République de C. pour un montant de 82'000 euros financé par une partie de l'héritage perçu par son épouse et la soeur de celle-ci à la suite du décès de leur père.
Après avoir recalculé le montant des prestations complémentaires dues en tenant compte dans les revenus déterminants de la fortune immobilière de l'assuré, le SPC lui a réclamé la restitution d'un montant de 40'873 fr. correspondant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales indûment perçues pour la période courant du 1er mai 2005 au 31 mars 2012 (décision du 26 avril 2012, modifiée sur opposition le 26 juillet 2012).
B. Par jugement du 5 février 2014, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par A., annulé la décision du 26

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juillet 2012, dit que le SPC n'était en droit de réclamer la restitution des prestations indues qu'à compter du 1er mai 2007 et renvoyé la cause au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants.
C. Le SPC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut à l'annulation partielle de celui-ci, en tant qu'il concerne le droit aux prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral.
A. conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure de sa recevabilité.
 
Extrait des considérants:
 
Erwägung 6
 
Erwägung 6.3.1
6.3.1.1 Conformément à l'art. 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

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enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
6.3.1.2 La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14).
6.3.1.3 L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).
6.3.1.4 Malgré l'importance que revêt l'établissement des faits dans le cadre de litiges assécurologiques et le rôle que joue dans ce contexte le devoir - légal ou contractuel - de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes (cf. art. 31 al. 1 LPGA) en tant qu'aspect de l'obligation de collaborer, ce devoir ne confère pas un statut juridique particulier au bénéficiaire qui le contraindrait à protéger d'une atteinte ou d'une mise en danger le

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patrimoine de l'assureur (public ou privé). C'est à l'assureur qu'il appartient en premier lieu de veiller à la sauvegarde de son patrimoine; cette obligation n'est pas transférée au bénéficiaire du fait de l'existence d'un devoir d'annoncer. La seule responsabilité qui incombe au bénéficiaire est de veiller à ne pas porter lui-même préjudice à l'assureur, ce qui a pour corollaire le devoir d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes pour le droit aux prestations; la loi ne lui impose pas d'obligation plus étendue. L'obligation d'annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l'expression du principe de la bonne foi entre administration et administré; les devoirs résultant de l'application de ce principe constitutionnel ne suffisent pas à fonder une position de garant de l'assuré à l'égard de l'assureur (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références).
 
Erwägung 6.3.2
6.3.2.1 Conformément à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA.
6.3.2.2 Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (voir également l'art. 87 al. 5 LAVS ainsi que les art. 70 LAI, 25 LAPG [RS 834.1] et 23 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836. 2], qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en oeuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où

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interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6 p. 17).
6.4 En l'espèce, la juridiction cantonale n'a mis en évidence aucun élément permettant d'admettre un comportement actif de tromperie de la part de l'intimé visant à cacher des informations pertinentes pour l'examen du droit aux prestations. A cet égard, le fait de ne pas donner suite à une lettre d'information standard rappelant, parmi d'autres renseignements, l'obligation de communiquer tout changement de circonstances ne saurait être interprété comme une tromperie par commission, dans la mesure où un tel document ne revêt pas le caractère d'une invitation explicite à faire état de sa situation patrimoniale. On soulignera d'ailleurs que lorsqu'il a été invité explicitement à préciser sa situation patrimoniale en 2012, l'intimé a spontanément fait état de l'acquisition d'un immeuble en République de C., ce qui plaide dans le sens de l'absence de tromperie ou d'astuce. Faute par ailleurs pour l'intimé d'avoir une position de garant à l'égard du service recourant, une omission punissable ne peut pas non plus lui être reprochée. Il suit de là que les faits reprochés à l'intimé consistant en la non déclaration de l'héritage perçu par son épouse et de l'acquisition commune d'un bien immobilier en République de C. n'étaient pas constitutifs d'une escroquerie au sens de l'art. 146 CP; ils réalisaient en revanche les conditions objectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC.
6.5 En tant que la juridiction cantonale a considéré que les conditions subjectives de l'infraction réprimées à l'art. 31 al. 1 let. d LPC n'étaient pas réalisées, son raisonnement viole le droit. On ne saurait en particulier la suivre lorsqu'elle affirme que les circonstances pouvaient prêter à confusion, dans la mesure où les différents documents remis à l'intimé ne semblaient viser que sa propre situation et non celle de son épouse. Elle perd en effet de vue que la lettre de la loi est claire à ce sujet: en vertu de l'art. 9 al. 2 LPC, les dépenses reconnues (au sens de l'art. 10 LPC) et les revenus déterminants (au sens de l'art. 11 LPC) des conjoints doivent être additionnés pour calculer le montant des prestations complémentaires. Qui plus est, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'intimé ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de

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sa famille. Dans ces conditions, force est d'admettre que l'intimé était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre au service recourant, commettant ainsi un acte par dol éventuel.