BGE 139 IV 191
 
25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)
 
1B_81/2013 du 14 mars 2013
 
Regeste
Art. 236 StPO; keine periodische automatische Haftprüfung im vorzeitigen Strafvollzug.
 
Sachverhalt


BGE 139 IV 191 (192):

A. X. s'est trouvée en détention provisoire le 3 avril 2012, sous la prévention d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, en dernier lieu pour une durée de trois mois jusqu'au 3 janvier 2013.
Le 8 novembre 2012, X. a demandé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée ainsi que la possibilité de bénéficier du régime d'exécution anticipée de la peine. Le 13 novembre 2012, le Ministère public a autorisé l'intéressée à exécuter sa peine de manière anticipée (art. 236 al. 1 CPP). X. a été renvoyée en jugement par acte du 7 janvier 2013. La date du jugement n'est pas fixée.
Le 11 janvier 2013, X. a présenté au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, direction de la procédure, une demande de mise en liberté immédiate. Celui-ci l'a transmise au Tribunal des mesures de contrainte, qui, par ordonnance du 23 janvier 2013, l'a rejetée. Par arrêt du 6 février 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par la prénommée contre cette ordonnance. Elle a considéré en substance que la détention préventive de la prénommée avait pris fin le 13 novembre 2012 au moment où elle avait commencé à exécuter sa peine de manière anticipée et que, de ce fait, elle avait perdu tout intérêt à voir ses conditions de détention examinées périodiquement.


BGE 139 IV 191 (193):

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, X. demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 6 février 2013, en ce sens qu'elle est immédiatement libérée, sa détention ne reposant sur aucun titre valable depuis le 4 janvier 2013. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. (...)
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
(extrait)
 
Extrait des considérants:
La détention provisoire s'achève lorsque le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée (art. 220 al. 1 2e hypothèse CPP). Lors de l'exécution anticipée de la peine, il ne s'agit donc plus de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté (MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 2 ad art. 236 CPP).
Le CPP prévoit en outre que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus (art. 227 al. 7 CPP). Si le principe de la prolongation régulière de la détention pour des motifs de sûreté s'applique à la période comprise entre la notification de l'acte d'accusation et le prononcé du jugement de première instance (ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 185), le Tribunal fédéral a récemment jugé que le principe du contrôle périodique de la détention pour des

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motifs de sûreté n'était pas transposable lors de la procédure d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'art. 227 CPP ne s'applique pas (ou plus) lorsqu'une personne qui se trouvait précédemment en détention provisoire entame l'exécution anticipée de sa peine (ATF 137 IV 177 consid. 2.1 p. 179). La procédure pénale suisse ne prévoit pas que le Tribunal des mesures de contrainte doive, de manière analogue, vérifier d'office périodiquement que les conditions de la détention sont encore remplies, après que le prévenu a débuté l'exécution anticipée de la peine (ATF 137 IV 177 consid. 2.1 p. 179; cf. MARKUS HUG, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 4 ad art. 236 CPP). En effet, l'art. 236 CPP ne contient aucun renvoi à l'art. 227 al. 7 CPP.
Dans la mesure où la personne concernée a donné son consentement pour exécuter sa peine de manière anticipée, elle a par là même renoncé à certains des droits que lui confère l'art. 5 CEDH (NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, p. 373 n° 1042; PATRICK ROBERT-NICOUD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 236 CPP). Il en va ainsi du contrôle périodique de la détention, lequel interviendrait en application de l' ATF 137 IV 180 consid. 3.5. Il n'en demeure pas moins que le prévenu a la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté, en vertu des art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH (HÄRRI, op. cit., n° 20 ad art. 236 CPP; OBERHOLZER, op. cit., p. 373 n° 1043; ATF 117 Ia 72).
Pour le reste, la recourante a en tout temps la possibilité de demander sa mise en liberté. Tant qu'elle ne le demande pas, son consentement pour l'exécution anticipée de la peine est toujours valable, de sorte que la question du titre de détention ne se pose pas.