BGE 103 IV 46
 
11. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er mars 1977 dans la cause G. contre Ministère public du Haut-Valais
 
Regeste
Art. 55 SVG, Art. 1 Abs. 6 BRB über die Feststellung der Angetrunkenheit von Strassenbenützern vom 14. Februar 1968.
 
Sachverhalt


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Le 14 juillet 1973, vers 23 h, G., qui venait de prendre un repas en commun au restaurant Fortuna, à Loèche-les-Bains, heurta un autre véhicule avec sa voiture en manoeuvrant pour sortir de la place de parc de l'établissement. Il ne se préoccupa pas de cet incident et se rendit avec sa voiture à l'Hôtel Bristol, où il fut interpellé vers 23 h 30 par la police. Contestant avoir heurté une voiture, il fut d'abord entendu sur la place du parc du Fortuna, puis au poste de police avec procès-verbal. Là, les deux agents constatèrent qu'il était manifestement (offensichtlich) sous l'influence de l'alcool. Ils décidèrent alors de faire procéder à une prise de sang à l'Hôpital régional de Sierre. A Sierre, G. fut soumis par les soins d'un gendarme à un test d'haleine au breathalyser. Le résultat enregistré fut de 1,40%o à 1 h 25 et 1,56%o à 1 h 30. Il fut ensuite procédé à la prise de sang, à l'Hôpital de Sierre. Expédiée au laboratoire

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du Dr Lugon, à Sion, l'éprouvette contenant le sang y parvint brisée, de telle sorte qu'aucune analyse ne put être effectuée.
Lors de son interrogatoire par la police à Loèche-les-Bains, G. admit avoir consommé les boissons alcooliques suivantes: avant 16 h (et non après), une bouteille de vin rouge entre trois; au Fortuna, dès 20 h 45, un Appenzeller à l'eau, puis avec le repas, à trois, deux bouteilles de vin rouge; après le repas une troisième bouteille de vin rouge fut consommée avec encore deux autres personnes (soit entre cinq); après le trajet en voiture entre le Fortuna et l'Hôtel Bristol, une bouteille de vin rouge fut encore partagée entre cinq.
Le 25 novembre 1975, le Juge d'instruction de Loèche a reconnu G. coupable d'ivresse au volant et l'a condamné à une amende de 300 fr. avec délai d'épreuve de trois ans. Il n'a pas été statué sur une violation des devoirs en cas d'accident, au sens de l'art. 92 al. 1 LCR, en raison de la prescription absolue.
Statuant sur l'appel du condamné, le Tribunal d'arrondissement du Haut-Valais, par jugement du 13 octobre 1976, prononça la même sentence que le juge précédent.
G. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal d'arrondissement.
Le Ministère public du Haut-Valais propose de rejeter le pourvoi.
Un recours de droit public, interjeté contre le même jugement, a été rejeté ce jour.
 
Considérant en droit:
b) Le recourant se plaint d'une violation de l'arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1968 sur la constatation de l'ébriété des usagers de la route (ci-après: ACF). Il critique l'insuffisance de la constatation selon laquelle il était manifestement pris de boisson et relève que les mêmes agents qui l'ont faite l'ont laissé conduire son véhicule pour aller du

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Bristol au Fortuna. Il conteste toute valeur probante au test au breathalyser, en raison de sa variation, et de la différence ascendante présentée par les deux contrôles. Il soutient que les quantités d'alcool absorbées n'ont pas pu donner le résultat indiqué. Il fait valoir en outre que la prise de sang a été effectuée par une infirmière et non par un médecin, et il critique l'absence de tout examen médical. Pour lui, faute d'analyse du sang, l'inobservation des exigences de l'ACF doit en l'espèce entraîner l'annulation du jugement.
Ainsi le droit fédéral fixe des normes probatoires à propos de la prise de sang, et de l'examen médical qui l'accompagne (cf. art. 3 ACF), mais pour les autres éléments d'appréciation, qui sont expressément réservés, les normes probatoires relèvent des règles habituelles de procédure compétant aux cantons. C'est dire qu'à défaut de prise de sang - soit qu'elle n'ait pas été effectuée, soit qu'elle s'avère inutilisable pour une raison ou une autre - le juge fixera les faits et se prononcera sur l'éventuelle ivresse du conducteur en application des dispositions de droit cantonal sur les preuves.
En l'espèce, c'est donc en application du droit cantonal de procédure réservé que les juges, en se fondant sur un certain nombre d'éléments autres que la prise de sang, ont retenu que le recourant présentait, au moment des faits, une alcoolémie supérieure à 0,8g%o. Il s'agit dès lors d'une constatation qui lie le Tribunal fédéral dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1b et 277bis PPF) et qui ne peut dès lors être réexaminée (cf. ATF 100 IV 269 consid. 2). Toutes les critiques du recourant tendant à remettre en cause cette constatation et les éléments qui l'ont fondée sont ainsi irrecevables.
3. La seule critique du recourant, qui peut être examinée

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sous l'angle du droit fédéral au sens de l'art. 269 al. 1 PPF, est celle qui touche à l'absence d'un examen médical effectué en conformité de l'art. 3 ACF.
Mais, en l'espèce, l'absence d'un examen médical ne ressort ni des faits retenus par les premiers juges, ni d'autres éléments qui permettraient de conduire à cette conclusion. Au contraire, il ressort des éléments qui ont notamment été dégagés dans le cadre du recours de droit public qu'un examen médical a bel et bien eu lieu, mais que le rapport le constatant est devenu matériellement inutilisable (illisible et barbouillé de sang), à la suite de l'accident survenu à l'éprouvette contenant le sang.
A défaut de référence à cet examen, rendue impossible pour des motifs accidentels, étrangers à toute violation du droit fédéral, il n'était pas interdit, pour les motifs exposés plus haut, de procéder à la constatation de l'ébriété en application du seul droit cantonal de procédure et des règles ordinaires sur les preuves. C'est ce qui s'est produit en l'espèce, sans qu'aucune règle de droit fédéral ait pour cela été violée. Le pourvoi doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.