BGE 102 IV 263
 
61. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 novembre 1976 dans la cause Société vaudoise des médecins-dentistes contre X.
 
Regeste
Art. 1 lit. b UWG.
 
Sachverhalt


BGE 102 IV 263 (263):

A.- X. fait exploiter à Lausanne, sous le nom de "permanence dentaire", des cabinets dentaires, qui sont ouverts de 8 à 22 h. du lundi au vendredi, de 9 à 12 h. et de 15 à 18 h. les samedis, dimanches et jours fériés.
La Société vaudoise des médecins-dentistes (SVMD) a déposé une plainte pour concurrence déloyale en lui reprochant d'utiliser le terme "permanence" pour désigner ses cabinets dentaires, et en soutenant que cet usage est de nature à créer auprès du public l'idée fausse que le cabinet est ouvert à toute heure du jour et de la nuit.
B.- Le 18 juin 1976, le Juge informateur de Lausanne a rendu une ordonnance de non-lieu.
Le 26 août 1976, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance et rejeté le recours interjeté par la SVMD.


BGE 102 IV 263 (264):

C.- La SVMD se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle traduise X. en tribunal sous la prévention de concurrence déloyale.
 
Considérant en droit:
a) Selon l'arrêt attaqué, il serait excessif de restreindre l'emploi du terme "permanence" aux seuls cabinets dentaires ouverts sans interruption et de le refuser pour désigner ceux dont l'horaire d'ouverture est sensiblement plus étendu que celui des autres, car le public ne fait généralement appel à un médecin-dentiste que durant la journée, voire dans la soirée, mais très exceptionnellement durant la nuit. Il n'est ainsi pas probable in casu, au vu des heures d'ouverture des cabinets de l'intimé, que le public soit induit en erreur par la désignation de "permanence", et cela d'autant plus que ce terme peut être interprété en ce sens que le cabinet ne ferme pas ses portes en l'absence de l'un de ses praticiens (vacances, service militaire, etc.) à la différence des cabinets indépendants.
La société recourante critique le raisonnement du Tribunal cantonal en invoquant la définition même du mot "permanence", ainsi que le sens que lui aurait donné le Tribunal fédéral en matière administrative dans une autre affaire concernant l'intimé et publiée aux ATF 100 Ib 350. Pour la recourante, la caractéristique d'une permanence est d'être ouverte 24 heures sur 24, et celui qui emploie cette désignation sans offrir des services réellement permanents donne sur son activité des renseignements qui trompent le public, lequel aura tendance à assimiler un cabinet ainsi désigné aux permanences médicales et chirurgicales officielles qui, elles, sont ouvertes sans interruption.
b) Que ce soit dans la langue courante ou dans les dictionnaires (cf. ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique en 6 volumes, 1962), la permanence est le caractère de ce qui est durable, permanent, ou la longue durée de quelque chose; par extension, une permanence est un service chargé d'assurer le fonctionnement ininterrompu d'une administration, d'un organisme public ou privé (et ROBERT cite notamment comme exemple: les bureaux sont fermés le samedi, mais il y a une permanence); par extension, permanence désigne aussi le local

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où fonctionne ce service. Quant à l'adjectif "permanent", il désigne ce qui dure, demeure sans discontinuer ni changer, soit éternellement, soit dans un certain espace de temps.
Au vu de ce qui précède, on doit constater que la longue durée déjà, de même que la continuité dans un certain espace de temps, autorise l'emploi du mot permanence, qui peut également servir à désigner un service ou un établissement qui fonctionne au-delà des heures des services ou établissements ordinaires, soit les jours où ceux-ci ne fonctionnent pas - ainsi la permanence d'une assemblée (cf. Nouveau Larousse illustré) -, et ceci sans que cela implique nécessairement un travail ininterrompu de 24 heures sur 24. L'exemple cité plus haut est particulièrement probant à cet égard: un service fonctionnant le samedi, alors que les bureaux sont fermés, peut être qualifié de permanence. De même, dans le langage commun, peut être désigné comme "permanent" un cinéma qui fonctionne pendant plusieurs heures sans discontinuer, sans que cela implique chez qui que ce soit l'idée d'une ouverture jour et nuit.
In casu, un cabinet dentaire qui, en plus des heures d'ouverture ordinaires, reste ouvert entre midi et 14 h., le soir jusqu'à 22 h., et les fins de semaine aux heures qui sont à peu près celles des cabinets ordinaires durant les jours ouvrables, assure incontestablement, et en bon français, une permanence. Certes, dans le domaine médical et chirurgical, "permanence" a, pour le public, le sens d'un établissement ouvert jour et nuit. Cela tient à l'urgence et à la gravité des cas qui peuvent se présenter et qui sont censés être traités à toute heure du jour et de la nuit. Mais, en matière dentaire, le caractère d'urgence du traitement n'est d'une manière très générale jamais tel que chacun attende d'une permanence qu'elle soit ouverte jour et nuit. Dès lors, l'emploi de la désignation litigieuse par l'intimé ne peut pas être qualifié d'indication inexacte et fallacieuse, au sens de l'art. 13 litt. b LCD. C'est donc à juste titre que la Cour cantonale a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge instructeur.
c) C'est à tort et en vain, enfin, que la recourante se réfère à l'arrêt publié aux ATF 100 Ib 350, qui mentionne qu'une permanence est astreinte à fonctionner d'une manière ininterrompue 24 heures par jour. Cet arrêt, rendu par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral, concerne une tout autre espèce. De

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plus, cette "définition" de la permanence n'est ni une notion de droit fédéral, ni une définition se rapportant au sens du terme dans la langue française; ainsi que cela ressort clairement d'un autre arrêt rendu le même jour dans une affaire similaire, et publié aux pages précédentes du recueil officiel, cette "définition" est celle qui découle du règlement genevois de la loi sur l'exercice des professions médicales et auxiliaires (ATF 100 Ib 347). Or rien n'empêche les cantons, dans les limites de leur compétence en matière d'organisation sanitaire, de se montrer plus exigeants que le langage commun dans la définition de certains termes ou dans la réglementation de certaines activités. Mais rien de semblable n'est avancé en l'espèce à propos du canton de Vaud et de sa réglementation.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.