BGE 101 IV 314
 
72. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 octobre 1975 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre F.
 
Regeste
Art. 305 StGB. Schützt der Täter sich selbst vor Verfolgung oder Strafvollzug, ist er nicht strafbar, selbst wenn er dadurch gleichzeitig andere begünstigt (Erw. 2).
 


BGE 101 IV 314 (315):

Extrait des Considérants:
2. L'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP implique que l'auteur a soustrait une personne à l'emprise de l'autorité pénale, que ce soit au cours de l'enquête (dès l'ouverture), du jugement ou de l'exécution de celui-ci (RO 99 IV 274/5 No II). Peu importe que le bénéficiaire de l'infraction soit en réalité coupable ou innocent, voire qu'il ne soit pas punissable. L'Etat a un intérêt primordial à ne pas être gêné dans l'administration de la justice pénale et à pouvoir faire toute la lumière nécessaire sur les points susceptibles d'en relever; sa fonction d'assurer l'ordre public en dépend. L'art. 305 CP n'a donc pas pour seul but de garantir le châtiment des délinquants (cf. RO 69 IV 120 et STRATENWERTH, tome 2, p. 260/1) mais encore, d'une façon plus générale, de permettre l'exercice même de la justice pénale (SCHWANDER, p. 504 No 771 ch. 1a). L'infraction réprimée par cette disposition peut être réalisée par une omission, lorsque celle-ci est contraire à un devoir particulier d'agir (RO 74 IV 166), mais le plus souvent elle consiste dans un comportement actif de l'auteur, par exemple lorsqu'il donne de fausses indications à l'autorité (STRATENWERTH, p. 622). La doctrine unanime, et d'ailleurs le texte même de la loi, admettent que la soustraction doit porter sur autrui, le fait de tenter d'échapper à la justice pénale n'étant pas punissable en soi (RO 73 IV 239, 96 IV 168; SCHWANDER, p. 504 No 771 ch. 1b et STRATENWERTH, p. 623). Ce même principe vaut évidemment - sans quoi il perdrait une bonne part de sa substance - lorsque la soustraction profite non seulement à l'auteur, mais en même temps à autrui (STRATENWERTH, p. 623 litt. c).


BGE 101 IV 314 (316):

Savoir si une personne est l'objet d'une poursuite ou tout au moins si elle a de sérieuses raisons de considérer qu'elle y est exposée est une question de fait, tranchée souverainement par l'autorité cantonale (art. 275bis al. 1 PPF). Le recourant ne saurait donc revenir (cf. art. 273 al. 1 litt. b PPF) sur la constatation selon laquelle l'intimé, en raison d'inculpation et de condamnation antérieures pour des faits analogues, était fondé à estimer qu'il était, aux yeux de l'autorité pénale, suspect d'avoir participé peu ou prou à la pose du calicot, le 2 mars 1974, et cela nonobstant le fait qu'il n'a été inculpé d'entrave à la circulation publique que par la suite et qu'il a été finalement libéré - au bénéfice du doute - de cette accusation. Dans ces conditions, l'art. 305 CP ne pouvait trouver application in casu et c'est à juste titre que l'intimé n'a pas été reconnu coupable d'entrave à l'action pénale.
Aux termes de l'art. 269 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité n'est ouvert que pour violation du droit fédéral. Le recourant n'est dès lors pas recevable (cf. art. 273 al. 1 litt. b PPF) à critiquer l'interprétation que l'autorité cantonale a donnée des dispositions cantonales de procédure en déclarant que celui qui a des motifs de penser, à tort ou à raison, que les faits par lui tus ou travestis seraient de nature à entraîner son inculpation ne peut se rendre coupable de faux témoignage. Cela posé, dès lors que l'intimé était autorisé par les art. 193 ss PP à refuser de témoigner, son silence ne peut constituer une infraction punissable en vertu de l'art. 305 CP.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le pourvoi.