BGE 92 IV 49
 
13. Arrêt de la Cour de cassation penale du 28 février 1966 dans la cause Meylan contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
 
Regeste
Art. 41 des Tierseuchengesetzes vom 13. Juni 1917; Art. 269 ff. der Vollziehungsverordnung vom 30. August 1920; Art. 10 BRB über die Bekämpfung des Rinderabortus Bang vom 9. November 1956; Art. 7 der Verfügung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes über die Bekämpfung des Rinderabortus Bang vom 16. August 1961.
2. Der Beschuldigte, der gegen seine Verurteilung beim Bundesgericht Nichtigkeitsbeschwerde führt, kann in diesem Verfahren nicht mehr auf den rechtskräftigen Entscheid der Verwaltungsbehörde zurückkommen (Erw. 2).
3. Die Sperrmassnahmen enden nicht schon infolge Zeitablaufs, sondern können nur durch einen förmlichen Entscheid, gemäss den in der Verfügung vorgesehenen Voraussetzungen aufgehoben werden (Erw. 3).
 
Sachverhalt


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A.- En application de l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique sur la lutte contre l'avortement épizootique des bovidés à bacilles de Bang du 16 août 1961 (ROLF 1961 p. 693 ss.), le vétérinaire cantonal neuchâtelois a ordonné le 28 février 1962 des mesures spéciales de protection dans l'exploitation agricole de Jules Meylan, aux Ponts-de-Martel, ensuite de la constatation de brucellose bovine grave. Ces mesures étaient notamment les suivantes:
"1. ...
2. Aucun animal ne peut être introduit dans le troupeau.
3. Le troupeau peut pacager seul, à condition d'être rigoureusement isolé et de ne pas emprunter pour se rendre dans les prés un chemin utilisé par d'autres troupeaux.
4. Tout contact direct ou indirect avec des animaux d'autres exploitations est interdit, notamment l'abreuvage aux fontaines publiques."
En décembre 1962, Meylan a néanmoins introduit une pièce de bétail dans son troupeau. De plus, en automne 1962, il a utilisé la voie publique pour mener ses bêtes pâturer journellement, alors que d'autres troupeaux suivaient à cette époque le même chemin.
B.- Par jugement du 15 septembre 1965, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, auquel la cause avait été renvoyée après la cassation d'un premier jugement rendu par le Tribunal du Locle, a condamné Jules Meylan à une amende de 300 fr., en vertu des art. 7 et 24 de l'ordonnance précitée, 40 ss. de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties du 13 juin 1917 et 269 ss. de l'ordonnance d'exécution de ladite loi, du 30 août 1920, en prononçant que l'amende serait radiée au casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an.
Le 22 décembre 1965, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi du condamné.
C.- Contre cet arrêt, Meylan se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral et conclut à son acquittement.
 
Considérant en droit:
1. L'art. 1er al. 2 de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties du 13 juin 1917 donne au Conseil

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fédéral le pouvoir d'édicter les dispositions nécessaires pour combattre des maladies dangereuses non désignées au premier alinéa du même article (RS 9 p. 257 s.). Fondé sur cette disposition légale, le Conseil fédéral a pris le 9 novembre 1956 un arrêté sur la lutte contre l'avortement épizootique des bovidés (ROLF 1956 p. 1357 ss.), en chargeant le Département de l'économie publique d'édicter les prescriptions d'exécution nécessaires (art. 10). Selon l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du département prénommé sur la lutte contre l'avortement épizootique des bovidés à bacilles de Bang, du 16 août 1961 (ROLF 1961, p. 693 ss.), le vétérinaire cantonal ordonne notamment, lorsque des animaux excrétant des bacilles de Bang par les voies génitales ont été décelés dans une étable, les mesures d'interdiction suivantes:
"a) Aucun animal ne peut être transféré dans un autre troupeau ou introduit dans le troupeau. Le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations;
b) ...
c) Tout contact direct ou indirect avec des animaux d'autres exploitations est interdit. Sont notamment interdits: le pacage en commun, l'abreuvage à des fontaines publiques ou communes, la conduite à un taureau étranger au troupeau."
Il est incontestable que les mesures prises par le vétérinaire cantonal à l'égard de Meylan ont été ordonnées en application de ces prescriptions.
Les arguments ainsi avancés tendent à remettre en cause la validité d'une décision administrative contre laquelle Meylan n'a pas recouru en temps utile et qui est entrée en force. Ils sont dépourvus de pertinence. Au surplus, ils sont mal fondés. En effet, la désignation d'un vétérinaire chargé des contrôles,

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prévue à l'art. 9 de l'ordonnance du 16 août 1961, n'est pas une condition de validité des mesures à prendre à l'égard des animaux excréteurs de bacilles de Bang au sens des art. 3 ss., notamment 7 al. 2 de ladite ordonnance. La permission d'achat prétendument obtenue au printemps 1962, dont il n'est pas question dans l'arrêt attaqué, est une allégation de fait nouvelle, et partant irrecevable (art. 273 al. 1 litt. b OJ). Du reste, elle serait en contradiction flagrante avec la défense d'introduire des animaux nouveaux dans le troupeau, signifiée le 28 février 1962, que la juridiction cantonale retient dans ses constatations. Quant à l'autorisation de stationnement donnée le 22 novembre 1962, elle vise un taureau acheté le 3 novembre 1962. Elle ne justifiait pas l'introduction d'un animal dans le troupeau en décembre 1962. Enfin, tout en rappelant que le juge pénal ne saurait revenir sur la décision administrative, la Cour cantonale observe que, vu les résultats des examens du sang et du lait figurant au dossier, il y avait bien dans le troupeau des animaux porteurs de bacilles de Bang. Cette constatation de fait ne peut être discutée dans un pourvoi en nullité (art. 277 bis al. 1 et 273 al. 1 litt. b PPF).
3. Il est vrai que, selon les art. 7 al. 3 et 14 al. 1 de l'ordonnance du 16 août 1961, les mesures d'interdiction peuvent être levées, à certaines conditions, à l'expiration d'un délai de six mois. Toutefois, le recourant ne pouvait admettre, comme il le prétend, qu'il bénéficiait de cette libération ou, du moins, que les défenses qui lui avaient été faites le 28 février n'étaient plus appliquées en automne 1962. Les mesures d'interdiction ne sont pas levées par le seul écoulement du temps. Leur suppression requiert une décision expresse, fondée sur un examen donnant des résultats négatifs, six mois au moins après que le dernier animal excréteur de bacilles de Bang a été décelé (art. 7 al. 3), voire deux examens sérologiques du lait et du sang à un intervalle de six mois au moins (art. 14 de l'ordonnance du 16 août 1961). Meylan n'a pas établi que de pareils examens aient eu lieu. Il n'avait donc ni des raisons suffisantes (cf. art. 20 CP), ni même aucun motif de se croire en droit d'agir.
4. En introduisant une pièce de bétail dans son troupeau en décembre 1962, le recourant a contrevenu à la défense qui lui avait été signifiée le 28 février 1962 et qui était toujours en vigueur. Pareil comportement tombe sous le coup de l'art. 41 de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties. Peu importe que l'animal ait été inscrit au nom de

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sa fille majeure Denise et que celle-ci n'ait pas été renvoyée en tribunal. Le Tribunal cantonal, après le premier juge, constate en fait que l'exploitation était dirigée collectivement par le recourant et par sa fille. Sur la base de cette constatation qui la lie (art. 277 bis al. 1 PPF), la Cour de cassation ne peut que confirmer la responsabilité pénale du recourant pour l'inobservation des mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal.
5. L'arrêt attaqué constate que Meylan a utilisé journellement la voie publique pour mener paître son troupeau alors que d'autres troupeaux suivaient à cette époque le même chemin. Or cela lui était interdit par la décision du 28 février 1962 (ch. 3). La juridiction cantonale estime que ce comportement est saisi par l'art. 7 al. 2 litt. c de l'ordonnance du 16 août 1961, qui interdit tout contact direct ou indirect du troupeau visé par les mesures d'interdiction avec des animaux d'autres exploitations. Assurément, la prescription officielle ne prévoit pas expressément une défense semblable à celle qui avait été signifiée au recourant. Mais il faut admettre, avec l'autorité cantonale, que l'énumération de l'art. 7 al. 2 litt. c de l'ordonnance n'est pas exhaustive. Le fait qu'un troupeau comprenant des bêtes infectées et un troupeau sain empruntent le même chemin pour se rendre au pâturage est de nature à favoriser la propagation de l'infection. Il constitue donc bien un contact indirect que les prescriptions citées interdisent.
Contrairement à l'opinion du recourant, une pareille défense ne place pas l'agriculteur dans l'impossibilité de mener paître son bétail. Il pourra soit utiliser des chemins qui ne sont pas empruntés par d'autres troupeaux, soit affourager ses bêtes à l'étable en fauchant l'herbe nécessaire ou même en achetant du fourrage. Supposé que l'interdiction entraîne réellement des conséquences trop rigoureuses, le recourant devait chercher à s'entendre avec le vétérinaire cantonal en vue d'un assouplissement éventuel des mesures prises. Il n'était pas en droit d'enfreindre délibérément, comme il l'a fait, la défense qui lui avait été signifiée. Sur ce point également, l'infraction réprimée par l'art. 41 de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties a été retenue à bon droit à la charge de Meylan.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.