BGE 83 IV 203
 
60. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 novembre 1957 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Clerc.
 
Regeste
Verbot der Spielbanken.
 
Sachverhalt


BGE 83 IV 203 (203):

A.- Depuis l'automne 1955 et jusqu'au 10 mars 1956 Clerc a offert et mis à la disposition d'un groupe de connaissances, pour jouer à la passe anglaise, un appartement dont il était locataire. Les réunions avaient lieu tous les vendredis avec un nombre de participants variable. Les joueurs se connaissaient tous de longue date. Les mises variaient entre 30 ct. et 2 fr. Clerc prenait aussi part au jeu, mais au même titre que les autres joueurs, sans exiger d'eux aucune prestation spéciale en sa faveur. Le 10 mars

BGE 83 IV 203 (204):

1956, lorsque la police intervint, une quinzaine de personnes étaient réunies.
B.- Statuant sur ces faits, le 2 mai 1957, le Tribunal de police de Genève a condamné Clerc à 400 fr. d'amende, avec radiation anticipée au casier judiciaire après écoulement d'un délai d'épreuve d'un an, en vertu des art. 1, 2 et 6 de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu (LMJ), en bref par les motifs suivants:
L'entreprise visée par l'art. 2 al. 1 LMJ comporte une organisation. Celle-ci existait en l'espèce du fait que Clerc a offert ses locaux et "a permis à ceux de ses amis qui n'ont rien trouvé de mieux pour meubler leurs loisirs de se retrouver régulièrement au même endroit, à l'abri des indiscrétions et des contrôles policiers". En outre, il a exploité cette entreprise, bien qu'il n'en ait retiré aucun avantage de plus que les autres joueurs.
C.- Clerc ayant interjeté appel, la Cour de justice de Genève l'a libéré des fins de la poursuite, le 25 mai 1957, considérant qu'il n'a "tiré aucun profit matériel des jeux de hasard auxquels on s'adonnait dans ses locaux" et, partant, n'a pas "exploité" une maison de jeu selon les termes de l'art. 2 al. 1 LMJ, que l'art. 4 n'est pas non plus applicable, parce que chacun n'avait pas accès aux réunions.
D.- Le Ministère public fédéral s'est pourvu en nullité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.
E.- Clerc conclut au rejet du pourvoi.
 
Considérant en droit:
La Cour de justice a donc correctement appliqué l'art. 4 LMJ. Elle s'est seulement trompée en ajoutant "que supposé qu'il y eût un doute sur l'interprétation de cette disposition légale, il devrait profiter à l'accusé". Le principe in dubio pro reo est une règle de procédure qui concerne uniquement l'appréciation des preuves; il ne s'applique pas à l'interprétation de la loi sur le fond.
3. Clerc sera néanmoins punissable s'il a créé une "entreprise exploitant des jeux de hasard" selon l'art. 2 al. 1 LMJ. A la différence de l'art. 4, qui règle un cas spécial, cette disposition légale n'exige ni explicitement, ni même implicitement que le public ait accès au jeu. Elle s'applique dès lors que l'exploitation des jeux de hasard est organisée, même d'une façon rudimentaire. Tel est le cas, selon la jurisprudence, sitôt qu'un appareil, fût-ce un simple jeu de cartes ou de dés, est mis à la disposition des joueurs par un entrepreneur, un croupier, un arrangeur, s'efforçant en général de tirer du jeu un profit (Message, FF 1929 I 368; RO 72 IV 187). On ne voit pas que Clerc ait fourni aucun objet servant au jeu; le juge cantonal du moins ne l'a pas constaté. Mais il a mis les locaux à la disposition de la compagnie. Sa participation, du reste, ne s'est pas bornée là. C'est pour le jeu qu'il a prêté son appartement et en vue de jeux qui devaient se répéter assez souvent et à dates fixes: les réunions étaient hebdomadaires. Il savait que les participants seraient relativement nombreux. Il y a là une organisation tout au moins rudimentaire à la tête de laquelle se trouvait Clerc

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et dont on pourrait même admettre qu'elle faisait de lui un arrangeur ou un entrepreneur.
Cependant, ce qui achève de la caractériser comme un tripot, c'est-à-dire comme une maison de jeu, c'est que, d'après les constatations souveraines de l'autorité cantonale, les participants ne se réunissaient que pour jouer et se soustraire au contrôle. Ajouté aux autres, en tout cas, ce fait est décisif.
4. L'intimé objecte n'avoir tiré aucun profit particulier de l'activité retenue à sa charge. Après la Cour de justice, qui l'a libéré par ce motif, il en conclut qu'il n'a pas exploité des jeux de hasard, ce terme impliquant une idée de lucre. Cela est faux. Il peut y avoir exploitation d'une entreprise sans dessein de lucre. Les termes qu'emploient les textes allemand et italien (betreiben, esercitare) sont, à cet égard, encore plus nets. L'art. 35 Cst. et les autres dispositions de la loi du 5 octobre 1929, où le même terme se retrouve, ne suggèrent pas une autre interprétation. La loi vise, en tant que maison de jeu, "toute" entreprise exploitant des jeux de hasard, non pas seulement celle que l'on exploite dans un dessein de lucre, professionnellement ou encore publiquement. De telles circonstances ne créent, ni n'augmentent le danger en raison duquel le législateur a interdit ces établissements: il s'agit des dangers économiques et moraux qu'ils font courir non seulement aux joueurs eux-mêmes, mais aussi à la collectivité. Peu importe, dès lors, que l'entrepreneur, le croupier ou l'arrangeur agissent ou non pour se procurer un gain; ce but existera en général, mais cela n'est pas décisif (Message du Conseil fédéral, FF 1929 I 368; HAFTER, Bes. Teil I, p. 313; RO 72 IV 187).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour condamner Clerc en vertu de l'art. 6 de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu.