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Urteilskopf

138 III 289


44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre dame A. (recours en matière civile)
5A_561/2011 du 19 mars 2012

Regeste

Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5 und Art. 129 Abs. 1 ZGB; Berücksichtigung des unbeweglichen Vermögens anlässlich der Abänderung des nachehelichen Unterhaltsbeitrages.
Vermögen die geschiedenen Ehegatten die Lebenshaltung, die sie laut Scheidungsurteil für sich in Anspruch nehmen konnten, mit ihren Erwerbs- und Vermögenseinkünften nicht mehr aufrechtzuerhalten, so kann der Richter, der mit der Abänderung des nachehelichen Unterhaltsbeitrages befasst ist, den Rentenschuldner dazu verpflichten, zur weiteren Erfüllung seiner früher festgesetzten Unterhaltspflicht die Substanz seines Vermögens anzuzehren, auch wenn die Ehegatten dieses Vermögen vor ihrer Trennung nicht zur Bestreitung ihres Unterhalts gebraucht haben (E. 11).

Sachverhalt ab Seite 290

BGE 138 III 289 S. 290

A.

A.a A., né en 1949, et dame A., née en 1950, se sont mariés le 16 février 1973 à Genève. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Les époux se sont séparés le 1er septembre 1995.
Par jugement du 12 juin 2003, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des conjoints et donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 4'000 fr. jusqu'au mois d'avril 2014 compris.

A.b Le 20 décembre 2003, A. a épousé B., née en 1971. Ils ont eu deux enfants: C., né en 2003, et D., né en 2006.

B.

B.a Le 22 mai 2008, A. a sollicité la modification du jugement de divorce, concluant à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 1'000 fr. par mois dès le 1er avril 2008. A l'appui de ses conclusions, il a invoqué sa mise à la retraite anticipée au 31 mars 2008 en raison d'une restructuration de la société qui l'employait, son remariage et la naissance de ses deux enfants.
Par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal de première instance de Genève a réduit le montant de la pension après divorce à 3'000 fr. par mois.

B.b Statuant sur appel des deux parties, la Cour de Justice du canton de Genève a, par arrêt du 12 mars 2010, réduit la contribution d'entretien à 1'500 fr. par mois, dès l'entrée en force de son arrêt et jusqu'au 30 avril 2014.

B.c Chacune des parties a exercé un recours en matière civile contre l'arrêt du 12 mars 2010. Dame A. a conclu à la confirmation du
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jugement de première instance rendu le 26 mai 2009 fixant la pension à 3'000 fr. A. a conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 1'000 fr. par mois, du 22 mai 2008 jusqu'au mois d'avril 2014.
Par arrêt du 28 octobre 2010 (5A_290/2010), le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, il a considéré que l'instance cantonale avait violé le droit fédéral en imputant un revenu hypothétique de 2'847 fr. à la recourante, d'une part, et de 1'196 fr. à l'épouse du recourant, d'autre part.

C. Statuant suite à ce renvoi le 17 juin 2011, la Cour de justice du canton de Genève a réduit la contribution d'entretien due par A. pour l'entretien de dame A. à 3'500 fr. par mois, du 22 mai 2008 jusqu'au 30 avril 2014.
Pour fixer cette contribution, la cour a notamment retenu qu'en 2005, A. avait acquis par succession la propriété, non hypothéquée, d'une parcelle de 2'578 m2 à Y., sur laquelle était érigée une villa de 115 m2 qu'il louait à sa fille pour un prix de faveur de 900 fr. par mois, lui-même occupant avec sa famille l'ancienne villa conjugale, dont il était devenu seul propriétaire après le divorce. Selon la cour, pour faire face à ses obligations d'entretien envers dame A., A. devait grever cette villa d'une hypothèque et obtenir ainsi un emprunt de 200'000 fr., le loyer de 10'800 fr. par an (12 x 900 fr.) lui permettant de payer les intérêts et l'amortissement usuels d'un tel emprunt, totalisant 5 % du capital par année. Réparti du 22 mai 2008 au 30 avril 2014, soit sur 72 mois, le capital de 200'000 fr. lui permettait d'obtenir un montant net de 1'880 fr. par mois (2'777 fr. 77 - 900 fr.), en sus de ses revenus.

D. Par arrêt du 19 mars 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile interjeté par A. et fixé la contribution d'entretien due à dame A. à 3'000 fr. par mois du 22 mai 2008 au 30 avril 2014.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

11. En lien avec le montant de 1'880 fr., provenant de sa fortune immobilière, que la cour cantonale lui a imputé à titre de revenu supplémentaire, le recourant se plaint de la violation de l'art. 129 CC. Il
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soutient que, comme il a acquis la villa en cause par succession, on ne peut attendre de lui qu'il hypothèque cet immeuble. Le raisonnement de la cour revient à lui imposer de s'endetter, ce qu'on ne peut pas raisonnablement attendre de lui. Par ailleurs, vu que les parties savaient déjà au moment du divorce que ce bien immobilier lui reviendrait à terme, on ne peut, selon lui, en tenir compte lors de la modification du jugement de divorce.

11.1

11.1.1 Selon l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 IIII 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d'entretien, sur la base des critères de l'art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêts 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4; 5C.112/2005 du 4 août 2005 consid. 1, in FamPra.ch 2006 p. 149), après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l'art. 129 al. 1 CC (cf. dans ce sens au sujet de la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).

11.1.2 Lorsqu'il fixe le montant et la durée de la contribution d'entretien après divorce, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC, en particulier de la fortune des époux. Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt 5A_507/2011
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du 31 janvier 2012 consid. 4.4). Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi elle-même plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC; ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées). Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de son imposante fortune pour assurer à son épouse la couverture du minimum vital élargi (arrêt 5A_14/2008 du 28 mai 2008 consid. 5, in FamPra.ch 2009 p. 206; cf. aussi arrêt 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2, in FamPra.ch 2007 p. 396).

11.1.3 La même règle doit, a fortiori, valoir lors de la modification de la contribution d'entretien au sens de l'art. 129 CC. Dès lors, si les revenus du travail et de la fortune ne suffisent plus pour maintenir le train de vie auquel chaque époux pouvait prétendre selon le jugement de divorce, le juge peut imposer au débirentier d'utiliser la substance de sa fortune pour continuer à servir la contribution à laquelle il a précédemment été condamné, même si les époux n'utilisaient pas cette fortune pour leur entretien avant la séparation.

11.2 En l'espèce, la cour n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant qu'on peut raisonnablement imposer au recourant de mettre en gage son immeuble à hauteur de 200'000 fr. durant six ans pour verser ainsi une contribution d'entretien à l'intimée permettant à cette dernière de couvrir son minimum vital LP et ses charges strictement nécessaires. Même si, de la sorte, l'intimée bénéficie d'un bien dont le recourant n'était pas propriétaire au moment du divorce, cette solution se justifie en procédure de modification du jugement de divorce; la cour cantonale était en droit de tenir compte de cet élément de fortune nouvellement acquis pour compenser la diminution des revenus du recourant. En se contentant de soutenir de manière toute générale qu'on ne peut pas lui imposer de s'endetter, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'en hypothéquant son bien à hauteur de 200'000 fr., il pouvait supporter les intérêts de cette dette ainsi que l'amortissement (usuel), jusqu'en 2014. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il semble prétendre que, son droit futur à la succession étant déjà connu au moment du jugement de divorce, on ne pourrait pas en tenir compte dans la procédure en modification.
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A l'époque du divorce, les revenus du recourant étaient plus importants et ses charges moindres qu'actuellement; le recourant était donc en mesure de verser une pension à l'intimée grâce à ses seuls revenus, sans qu'il y eût lieu de prendre sa fortune en considération. Le grief doit donc être rejeté.

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Sachverhalt

Erwägungen 11

Referenzen

BGE: 127 III 136, 137 III 604, 137 III 102, 134 III 581

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