BGE 134 III 49
 
8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre A. et consorts (recours en réforme)
 
5C.302/2006 du 20 septembre 2007
 
Regeste
Art. 694 Abs. 1 ZGB; Verweigerung des Notwegrechts.
 
Sachverhalt


BGE 134 III 49 (50):

A.
A.a X. était propriétaire de deux parcelles situées sur la commune de D. Au début des années 1990, il a procédé à diverses divisions et modifications de ces biens-fonds; il a cédé à chacune de ses deux filles une des parcelles résultant de cet aménagement et en a conservé une troisième, qu'il a ensuite réunie à une partie du fonds contigu appartenant à son épouse, de façon à ce que la parcelle résultant de cette réunion puisse devenir constructible. En 1992, la commune de D. a renoncé à la restriction de droit public qui grevait cette parcelle, de sorte qu'elle est devenue constructible et que X. a pu y bâtir la villa qu'il occupe actuellement.
A.b Cet immeuble est situé sur une colline et son accès peut se concevoir par le sud et par le nord. L'accès par le sud est possible grâce à des servitudes constituées en 1997 sur la parcelle d'une des filles de X., située plus de 10 mètres en contre-bas; il comprend notamment un escalier de 46 marches puis un sentier en lacets. L'accès par le nord suppose le passage à travers la parcelle de A., B. et C.; il est nettement plus commode puisqu'il permettrait un accès par des véhicules à moteur. Aucun autre accès n'est possible.
B.
B.a En 1997, X. a fait aménager l'accès nord sur la parcelle de A., B. et C., croyant ou prétendant, à tort, avoir obtenu leur accord. Le 3 novembre 1998, ces derniers ont ouvert action en suppression de la route construite sur leur immeuble. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à l'octroi d'un passage nécessaire sur la parcelle des demandeurs. Le 19 novembre 2001, le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle.
B.b Statuant sur recours en réforme le 21 mars 2002, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants; il a retenu que l'autorité cantonale avait refusé à tort d'admettre l'insuffisance, au sens de l'art. 694 al. 1 CC, de l'accès par le sud; en application de l'art. 64 al. 1 OJ, il a notamment invité les juges cantonaux à examiner si le recourant s'était mis lui-même en situation de nécessité.
B.c Par jugement du 27 octobre 2006, le Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné X. à remettre en état, dans un délai de cinq mois, la parcelle des demandeurs.
C. Contre cette décision, le défendeur interjette un recours en réforme. Il conclut au rejet de la demande et à la réforme du jugement

BGE 134 III 49 (51):

cantonal en ce sens qu'une servitude de passage, grevant le fonds des demandeurs, lui soit accordée contre indemnité.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
 
Extrait des considérants:
4.1 La doctrine admet que le propriétaire ne saurait réclamer de passage lorsqu'il a lui-même causé l'état de nécessité, qu'il l'a toléré ou s'en est accommodé, ou encore lorsqu'il a adopté un comportement contraire au principe de la bonne foi, par exemple en supprimant un passage existant pour en obtenir un plus commode (LIVER, Schweizerisches Privatrecht, vol. V/I, Bâle 1977, p. 269 s.; REY, Basler Kommentar ZGB, vol. II, 3e éd. 2007, n. 9 ad art. 694 CC). Le Tribunal fédéral n'a pas contesté ce principe, même s'il en a refusé l'application dans certains cas d'espèce (ATF 93 II 167 consid. 3 p. 170; arrêt 5C.312/2001 du 4 février 2002, consid. 6b). Le refus du passage suppose que le propriétaire ait provoqué l'état de nécessité en agissant de façon délibérée (CARONI-RUDOLF, Der Notweg, Berne 1969, p. 130; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 3e éd. 1975, n. 56 ad art. 694 CC; HAAB, Zürcher Kommentar, 2e éd. 1977, n. 19 ad art. 694, 695, 696 CC); tel n'est en particulier pas le cas lorsque, en aliénant un immeuble ou une partie de celui-ci, le propriétaire omet de se constituer une servitude de passage sur la parcelle aliénée et que son fonds se trouve ainsi privé de liaison avec la voie publique (MEIER-HAYOZ, op. cit., n. 55 ad art. 694 CC; REY, op. cit., n. 10 ad art. 694 CC; LIVER, op. cit., p. 270).
4.2 En l'espèce, comme l'a constaté souverainement la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ), le défendeur a lui-même déterminé, par diverses divisions, aliénations et réunions de fonds, l'emplacement et la délimitation de sa parcelle, se privant ainsi d'un accès suffisant; il a pris soin de s'aménager une issue, certes insuffisante, sur la voie publique, par le biais d'une servitude de passage grevant l'une des parcelles aliénées. Cette attitude démontre qu'il était parfaitement conscient des difficultés d'accès de la parcelle qu'il avait constituée et qu'il entendait se contenter de cette issue. Le défendeur s'étant ainsi mis délibérément en situation de devoir réclamer un passage sur le fonds des demandeurs, c'est à bon droit que la cour cantonale a rejeté sa prétention.


BGE 134 III 49 (52):

Le défendeur se prévaut en vain de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2002 (arrêt 5C.312/2001, consid. 6b). Selon cet arrêt, on ne peut objecter au propriétaire qui achète un bien-fonds déjà construit d'avoir créé par sa faute le besoin d'accès ni qualifier d'abusive sa renonciation à une servitude insuffisante, qui, en l'espèce, ne constituait pas une solution plus naturelle et moins dommageable par rapport au passage demandé. Ces hypothèses diffèrent fondamentalement de celle de la présente affaire. En effet, d'une part, le défendeur n'a pas acquis un fonds déjà construit mais l'a au contraire lui-même constitué puis bâti; d'autre part, comme on l'a vu, en délimitant son fonds et en y aménageant en toute connaissance de cause un accès insuffisant, il a clairement manifesté sa volonté de se contenter de cet accès, ce qui rend abusive sa prétention.