BGE 131 III 542
 
69. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. Assurances (recours en réforme)
 
5C.5/2005 du 23 juin 2005
 
Regeste
Art. 6 VVG; Anzeigepflichtverletzung bei Abschluss eines Versicherungsvertrages.
 
Sachverhalt


BGE 131 III 542 (542):

Sur présentation d'un faux diplôme de médecin anglais, X. a obtenu l'autorisation de pratiquer la médecine dans le canton du Valais dès 1974 en tant que médecin-assistant dans un hôpital psychiatrique, puis dès 1979 comme psychiatre indépendant.
Le 26 février 1990, X. a rempli deux formulaires intitulés "proposition d'assurances vie et décès" auprès de Y. Assurances, sur la base desquels ont été conclues deux polices d'assurance qui prévoyaient notamment, en cas d'incapacité de gain, une rente annuelle de 84'000 fr. avec libération du service des primes. Les propositions signées par X. comportaient différentes rubriques, dont l'une relative aux renseignements personnels du preneur d'assurance,

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dans laquelle le proposant a mentionné sous "profession" celle de "médecin". Dans la rubrique concernant les "déclarations de la personne à assurer", à la question "Quelle profession exercez-vous actuellement?", il a répondu "médecin".
X. a fermé son cabinet en 1992. Le 9 novembre 1994, la commission AI a constaté, suite à une maladie de longue durée de X. (état dépressif majeur et personnalité paranoïaque), une invalidité de 100 % dès le 16 mai 1992, soit après le délai de carence d'une année. Entre 1991 et 1998, Y. Assurances a versé en faveur de X. - au titre de la libération du paiement des primes ou de la rente annuelle payable en cas d'incapacité de gain - des indemnités pour un montant total de 435'812 fr. 20.
Le 26 juin 1998, Y. Assurances a appris, à la lecture d'un article de journal, qu'un psychiatre valaisan avait été jugé pour avoir obtenu son autorisation de pratiquer la médecine sur la base d'un faux diplôme. Après avoir obtenu de l'État du Valais les renseignements nécessaires, Y. Assurances a écrit le 11 novembre 1998 à X. pour invoquer la réticence du fait que celui-ci avait déclaré de manière inexacte pratiquer la profession de médecin; elle a déclaré résoudre le contrat d'assurance et a réclamé le remboursement de 514'777 fr. 10 au titre de prestations indûment versées. Le conseil de X. a contesté le bien-fondé de la résolution du contrat et a demandé à Y. Assurances de reprendre le versement de ses rentes.
Le 31 mars 2000, X. a actionné Y. Assurances devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant en bref à ce que la défenderesse lui paie les rentes convenues tant qu'il serait affecté d'une incapacité totale de travailler, à ce qu'il soit libéré du paiement des primes tant que durerait son incapacité de gain et à ce que la déclaration de résolution du 11 novembre 1998 soit déclarée nulle. Y. Assurances a conclu à libération et, reconventionnellement, au paiement par le demandeur d'une somme de 514'777 fr. 10 plus intérêts.
Par jugement du 3 mars 2004, la Cour civile a débouté le demandeur de toutes ses conclusions et l'a condamné à payer à la défenderesse la somme de 289'901 fr. 70 - correspondant aux indemnités que la défenderesse avait payées pour un montant total de 435'812 fr. 20, moins les valeurs de rachat qu'elle avait elle-même déduites dans son décompte final - avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999.


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Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par le demandeur contre ce jugement.
 
Extrait des considérants:
 
Erwägung 2
2.3.1 La profession de médecin est notoirement une profession que tous les cantons romands, dans un but de protection de la santé publique qui est reconnu comme un intérêt public propre à restreindre la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (AUBERT/ MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n. 14 ad art. 27 Cst.; cf. art. 31 et 33 aCst.), soumettent à une autorisation, laquelle est elle-même soumise à un certificat de capacité. Ainsi, dans le canton du Valais, toute personne qui entend exercer la profession de médecin doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département de la santé publique; cette autorisation est subordonnée à la possession du diplôme requis, en principe le diplôme fédéral de médecin, le département pouvant reconnaître des diplômes étrangers sur préavis de la commission de surveillance des professions de la santé (art. 55 et 56 de la loi sur la santé du 9 février 1996 [RSV 800.1] et art. 2-7 de l'ordonnance du 20 novembre 1996 sur l'exercice des professions de la santé et leur surveillance [RSV 811.10]; cf. art. 18 ss de l'ancienne loi du 18 novembre 1961 sur la santé publique [ROLV 1962 p. 142 ss]).
Sur le plan fédéral, la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (RS 811.11) prévoit la délivrance d'un diplôme fédéral notamment pour la profession de médecin (art. 1 let. a de la loi). Elle charge le Conseil fédéral de régler l'utilisation des titres des diplômes fédéraux en tant que

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dénominations de la profession (art. 2a al. 3; cf. art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales [RS 811.113]). Un diplôme étranger reconnu aux conditions prévues par la loi (cf. art. 2b al. 1 de la loi) déploie en Suisse les mêmes effets qu'un diplôme fédéral (art. 2b al. 2 de la loi).
2.3.2 Il s'avère ainsi que le titre de médecin, en tant que dénomination de la profession, présuppose nécessairement, sur le plan légal mais aussi dans son acception courante par le public, que celui qui l'utilise possède un diplôme fédéral de médecin ou un diplôme étranger équivalent reconnu en Suisse. Dans ces conditions, la réponse donnée par le demandeur aux questions de l'assureur relatives à sa profession était manifestement inexacte, puisqu'il a déclaré comme profession celle de médecin alors qu'il n'était titulaire d'aucun diplôme de médecin, l'autorisation d'exercer lui ayant été délivrée sur présentation d'un faux diplôme anglais. Le demandeur ne pouvait de bonne foi indiquer qu'il était médecin sans affirmer implicitement - et faussement - qu'il était au bénéfice de la formation et des diplômes requis.
C'est en vain que le demandeur fait valoir qu'au moment où il a rempli les propositions d'assurance, il exerçait effectivement depuis plus de quinze ans la profession de médecin et gagnait sa vie depuis plus de dix ans en tant que psychiatre indépendant, si bien qu'il n'aurait pas fait de déclarations inexactes en réponse aux questions de l'assureur. En effet, celui qui, à la question précise et non équivoque de savoir quelle est sa profession, répond qu'il est médecin alors qu'il ne possède aucun diplôme de médecin et qu'il a obtenu frauduleusement l'autorisation de pratiquer en présentant un faux diplôme étranger, fait objectivement une déclaration inexacte. Cela étant, le demandeur ne saurait être suivi lorsqu'il suggère que le questionnaire aurait dû contenir une question spécifique sur les titres et diplômes obtenus: au regard de ce qui vient d'être exposé sur le titre de médecin, le demandeur ne pouvait de bonne foi attendre de l'assurance qu'elle lui pose une telle question, tant il est évident qu'une réponse négative de sa part aurait immanquablement entraîné un refus de contracter.