BGE 130 III 13
 
2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause A. contre B. (recours en réforme)
 
5C.121/2003 du 10 octobre 2003
 
Regeste
Art. 646 Abs. 3 ZGB, Art. 32 GBV; unselbstständiges Miteigentum, Teilung des Hauptgrundstückes.
 
Sachverhalt


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D. était propriétaire d'un vaste domaine situé à la périphérie de Genève. A sa mort, ses héritiers, E. et F., ont divisé ce domaine en deux propriétés distinctes. E. est ainsi devenue propriétaire exclusive des parcelles nos 1114 et 1021, comprenant une maison d'habitation de 405 m2 et deux dépendances; à ces parcelles était en outre rattachée la copropriété, à raison d'un quart chacune, de la parcelle dépendante n° 1023 servant de cour d'honneur, qui constitue la cour d'accès commune à tous les immeubles de la succession D. Pour sa part, F. est devenu propriétaire exclusif des parcelles nos 1607, 1608, 1609 et 1610; aux deux dernières était rattachée la copropriété, à raison d'un quart chacune, de la parcelle dépendante n° 1023.
Par la suite, les parcelles nos 1607 à 1610, avec les parts de copropriété dépendant des parcelles nos 1609 et 1610 sur la cour d'honneur, ont été vendues à C. en 1988, tandis que les parcelles nos 1114 et 1021, avec les parts de copropriété d'un quart chacune sur la cour d'honneur, ont été acquises par B. en 1996.
En 1999, C. a vendu à A. la parcelle n° 1609, comprenant une maison d'habitation de 218 m2, avec la part de copropriété d'un quart sur la cour d'honneur qui y était rattachée. A. a tenté d'acquérir également, par un avenant à l'acte de vente, le quart de copropriété de la parcelle n° 1023 dépendant de la parcelle n° 1610. Ce projet n'a toutefois pas abouti en raison de l'opposition de B., qui a refusé de donner son accord au détachement de ce quart de copropriété de la parcelle n° 1610.
En 2000, C. a divisé sa parcelle n° 1610 en deux nouvelles parcelles nos 1816 et 1817; il a reporté le quart de copropriété sur la parcelle n° 1023 qui était rattaché à la parcelle n° 1610 sur la seule parcelle n° 1817, d'une superficie de 84 m2 sans construction, qu'il a ensuite vendue à A.
En 2001, B. a acquis la parcelle n° 1845, résultant de la division de la parcelle n° 1608 et de la réunion de la sous-parcelle n° 1608B avec la parcelle n° 1816; ce lot comprend une maison d'habitation de 760 m2 et un terrain de 6'002 m2.
A. et B. sont entrées en litige et ont pris diverses conclusions l'une contre l'autre devant le Tribunal de première instance du canton de

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Genève. B. a notamment conclu à la constatation de la nullité de l'aliénation, au profit de la seule parcelle n° 1817, de la part de copropriété sur la parcelle n° 1023 autrefois rattachée à la parcelle n° 1610, ainsi qu'à la rectification correspondante des feuillets concernés au registre foncier.
Par jugement du 8 novembre 2001, le Tribunal de première instance a notamment constaté que l'inscription à raison d'un quart de la copropriété de la parcelle n° 1023 comme dépendant de la parcelle n° 1816 avait été indûment faite, et a ordonné au conservateur du registre foncier de la rectifier en inscrivant un huitième de la copropriété de la parcelle n° 1023 comme dépendant de la parcelle n° 1816 et un huitième comme dépendant de la parcelle n° 1817. Par arrêt du 11 avril 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé sur ce point le jugement de première instance.
Le recours en réforme interjeté par A. contre l'arrêt de la Cour de justice est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Extrait des considérants:
 
Erwägung 5
5.2.1 Selon l'art. 646 al. 3 CC, chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part; il peut l'aliéner ou l'engager séparément, même contre la volonté des autres copropriétaires. Toutefois, les copropriétaires peuvent convenir à l'unanimité d'une autre réglementation, comme celle de lier la copropriété d'un fonds déterminé à la propriété d'un ou de plusieurs autres fonds, de sorte que la part de copropriété du premier, qui devient "copropriété dépendante", partage le sort juridique du ou des seconds, qui sont appelés "immeubles principaux" (ATF 100 II 310 consid. 3a; PAUL-HENRI STEINAUER, Les pluralités de copropriétés sur un même immeuble, in RNRF 79/1998 p. 217 ss, 228 s.; PETER LIVER, Die Anmerkung, in RNRF 50/1969 p. 10 ss, 15 s.;

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BENNO SCHNEIDER, Probleme des subjektiv-dinglichen Miteigentums, in RNRF 57/1976 p. 1 ss, 6 s.; ROBERT HAAB ET AL., Zürcher Kommentar, vol. IV/1, 1977, n. 2 ad art. 646 CC; ARTHUR MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, vol. IV/1/1, 1981, n. 9 ad art. 646 CC).
5.2.2 Lorsqu'elle résulte du registre foncier, cette forme de copropriété prend le caractère d'un droit réel subjectif (ATF 100 II 310 consid. 3a). La qualité de copropriétaire d'un immeuble est rattachée propter rem à la titularité de la propriété sur un autre immeuble, ce que l'on indique au registre foncier en inscrivant dans la rubrique "propriété" du feuillet de la part de copropriété, au lieu du nom du titulaire, le numéro du feuillet de l'immeuble principal (art. 32 al. 1 de l'ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier [ORF; RS 211.432.1]); l'existence de la copropriété dépendante doit en outre faire l'objet d'une remarque au feuillet de l'immeuble principal dans la rubrique "mentions" ou dans l'état descriptif (art. 32 al. 2 ORF), raison pour laquelle l'immeuble dépendant est souvent appelé "immeuble mentionné", en allemand "Anmerkungsparzelle" (STEINAUER, op. cit., p. 229; LIVER, op. cit., p. 17; SCHNEIDER, op. cit., p. 7; CHRISTOPH BRUNNER/JÜRG WICHTERMANN, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd., 2003, n. 3 ad art. 646 CC).
L'immeuble objet de la copropriété dépendante étant généralement affecté à un but durable - comme dans le cas typique où un chemin d'accès est érigé en parcelle dépendante de plusieurs immeubles qu'il dessert (ATF 100 II 310 consid. 3b in fine; LIVER, op. cit., p. 15; STEINAUER, op. cit., p. 229; BRUNNER/WICHTERMANN, op. cit., n. 3 ad art. 646 CC) -, le droit de demander le partage de la copropriété ne peut pas être exercé, en vertu de l'art. 650 al. 1 CC (STEINAUER, op. cit., p. 229; SCHNEIDER, op. cit., p. 11; BRUNNER/ WICHTERMANN, op. cit., n. 2 ad art. 646 CC).
5.2.3 La jurisprudence a posé que, sous réserve d'une modification de l'inscription au registre foncier qui ne peut être requise qu'avec l'accord de tous les copropriétaires, les relations entre les biens-fonds intéressés ne peuvent être modifiées; le fonds bénéficiaire ne peut être aliéné sans la part de copropriété, et celle-ci ne peut être transférée à un tiers ni liée à un autre bien-fonds, sans l'accord de tous les copropriétaires (ATF 100 II 310 consid. 3a in fine). La jurisprudence ne s'est en revanche pas prononcée sur la question que pose la présente espèce, à savoir si, ensuite de la division d'un immeuble principal, la part de copropriété dépendante qui y est liée

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peut être reportée sur l'un seulement des immeubles issus de la division. Il semble que dans la doctrine, seul STEINAUER se soit penché sur cette question.
Selon cet auteur, le propriétaire du fonds principal divisé serait en principe libre de répartir la part de copropriété dépendante comme il l'entend - étant précisé que la somme des quote-parts réparties ne peut excéder la quote-part de la part de copropriété dépendante avant la division -, y compris en la reportant entièrement sur l'un des immeubles issus de la division. Dans cette dernière hypothèse, le propriétaire n'aurait pas besoin d'obtenir le consentement des autres titulaires de parts de copropriété dépendante en application de l'art. 964 CC: en effet, les droits de ces derniers ne seraient pas touchés, le nombre des parts de copropriété dépendante n'étant pas modifié (STEINAUER, op. cit., p. 232 et 234).
La nécessité d'obtenir l'accord de tous les copropriétaires découle du fait que la constitution de la copropriété dépendante en vue d'affecter l'immeuble dépendant à un but durable repose sur un accord unanime entre les copropriétaires, par lequel ceux-ci conviennent de lier les parts de copropriété de la parcelle dépendante - et donc les droits, notamment d'usage, mais aussi les charges, notamment d'entretien - à des immeubles principaux bien déterminés dans leur assiette. C'est pour cette raison qu'il n'est pas possible, sauf par un nouvel accord unanime entre les copropriétaires, de modifier la

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relation entre un immeuble principal et la part de copropriété dépendante qui y est liée. Or il y a une telle modification non seulement lorsqu'une part de copropriété cesse d'être liée à un immeuble principal, notamment pour être transférée à un tiers ou liée à un autre bien-fonds (cf. ATF 100 II 310 consid. 3a in fine), mais aussi lorsqu'un immeuble principal est divisé et que la part de copropriété dépendante qui y est liée est reportée entièrement sur l'un des immeubles issus de la division.
5.2.7 En instance cantonale, l'intimée a elle-même conclu à l'attribution d'une quote-part de copropriété dépendante égale à chacune des parcelles nos 1816 et 1817, soit un huitième chacune. Quant à la recourante, si elle a soutenu que le quart de copropriété dépendante liée à la parcelle n° 1610 pouvait valablement être reporté sans l'accord de l'intimée sur la seule parcelle n° 1817 - qui est d'ailleurs de loin la plus petite des deux parcelles issues de la division et n'est pas bâtie -, elle n'a pas remis en cause le report tel que sollicité par l'intimée pour le cas où sa thèse devrait être rejetée. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué apparaît conforme au droit fédéral en tant qu'il ordonne l'inscription d'un huitième de la copropriété de la parcelle n° 1023 comme dépendant de la parcelle n° 1816 et d'un huitième comme dépendant de la parcelle n° 1817. (...)