BGE 126 III 288
 
49. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 mai 2000 dans la cause N. (recours LP)
 
Regeste
Grund für eine neue Frist gemäss Art. 32 Abs. 3 SchKG; verbesserlicher Fehler im Sinne von Art. 32 Abs. 4 SchKG und 139 OR.
 


BGE 126 III 288 (288):

Extrait des considérants:
a) Ces dernières n'ont manifestement pas à s'appliquer en l'espèce.
L'art. 32 al. 3 LP - comme l'indiquent très bien ses textes allemand et italien, mais moins bien son texte français - n'entre en considération que lorsqu'il y a désistement ou déclaration d'irrecevabilité en raison de l'incompétence du tribunal (cf. GILLIÉRON, Commentaire

BGE 126 III 288 (289):

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 41 et 53 ad art. 32; HANS ULRICH WALDER, Beschwerdeverfahren, Abgrenzung kantonales Recht/Bundesrecht, Fristen, Nichtige Verfügungen, in: RDS 115/1996 p. 208 ch. 3). La disposition ne s'applique donc pas lorsque le désistement ou l'irrecevabilité interviennent pour un autre motif, par exemple lorsque l'irrecevabilité doit être prononcée pour défaut de paiement de l'avance de frais requise.
Les "communications écrites" au sens de l'art. 32 al. 4 LP sont toutes les écritures, actes introductifs d'instance notamment, d'un intéressé à la procédure d'exécution forcée (GILLIÉRON, op. cit., n. 53 s. ad art. 32 et n. 73 ad art. 83). Par "vice réparable", on entend généralement le défaut de signature, le nombre insuffisant d'exemplaires, l'absence de procuration, la non-production des annexes prescrites ou encore la clarté insuffisante des conclusions et des moyens énoncés (cf. art. 30 al. 2 OJ et art. 52 al. 2 PA; GILLIÉRON, op. cit., n. 63 ss ad art. 32; FRIDOLIN M. R. WALTHER, Neue und angepasste Fristen im revidierten Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, in: PJA 1996 p. 1380 ch. 5). A l'évidence, le défaut d'avance de frais ne saurait être assimilé à un vice réparable au sens de l'art. 32 al. 4 LP.
b) Une telle informalité ne constitue pas davantage un "vice de forme réparable" au sens de l'art. 139 CO, dans la mesure où il faut admettre que cette disposition continue à s'appliquer à côté de celle, spéciale et de moindre portée, de l'art. 32 al. 3 LP (cf. GILLIÉRON, op. cit., n. 41 ad art. 32). Dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal fédéral a en effet considéré que l'omission d'avancer, conformément au droit cantonal, les frais du procès en libération de dette n'est pas un vice réparable (ATF 38 I 664). Selon l'actuelle jurisprudence relative à l'art. 139 CO, qui est applicable aux délais d'ouverture d'action en matière de poursuite (ATF 109 III 49 consid. 4c p. 52; ATF 112 III 120 consid. 1 et 4), le plaideur qui, une fois son action régulièrement introduite, laisse expirer un délai que la loi cantonale de procédure lui fixe pour agir et poursuivre l'instance ne saurait bénéficier du délai supplémentaire prévu par l'art. 139 CO; seule la restitution du délai qui lui serait accordée, le cas échéant, en vertu de la loi de procédure, lui permettrait de réparer son erreur (ATF 93 II 367 consid. 4 et 6; ATF 89 II 304 consid. 7; ATF 80 II 288 consid. 2; cf. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 821).
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir ni de l'application de l'art. 139 CO, ni de celle de l'art. 32 al. 3 et 4 LP.


BGE 126 III 288 (290):

L'action en libération de dette ouverte le 1er juin 1999 étant ainsi manifestement tardive, l'office était fondé à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite par la notification de la commination de faillite au débiteur, dont la qualité de sujet à la poursuite par voie de faillite n'est pas contestée.