BGE 103 III 31
 
7. Arrêt du 12 octobre 1977 dans la cause époux A.
 
Regeste
1. Wann lag eine Verfügung vor, die den Lauf der Beschwerdefrist auslöste, innerhalb deren das Amt seine Anordnung widerrufen kann? (E. 1).
3. Erhebt der Schuldner gleichzeitig Rechtsvorschlag und die Einrede mangelnden neuen Vermögens, kann die Betreibung erst fortgesetzt werden, wenn beide Rechtsvorkehren durch die zuständigen Richter abgewiesen worden sind (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 3).
 
Sachverhalt


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A.- a) G. a été déclaré en faillite le 2 juillet 1962. Le 2 novembre 1962, un acte de défaut de biens après faillite a été délivré aux époux A., pour le montant de 12'594 fr. 15; G. contestait entièrement la créance.
Le 7 janvier 1975, les époux A., se fondant sur l'acte de défaut de biens, ont adressé à l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite contre G. Un commandement de payer a été notifié le 17 janvier 1975; G. a fait opposition en ces termes: "opposition pas revenu à meilleure fortune".
b) Les époux A. ont ouvert action contre G. pour que fût écartée l'exception de défaut de retour à meilleure fortune. Le 17 mars 1977, le Tribunal de première instance de Genève, statuant en la voie accélérée, a rendu un jugement dans le dispositif duquel on lit notamment ce qui suit:
"Dit que Sieur G. est revenu à meilleure fortune à concurrence de 12'594 fr. 15, sans intérêts,
Prononce, en conséquence, à concurrence de 12'594 fr. 15, sans intérêts, mainlevée de l'opposition pour défaut de retour à meilleure fortune faite par Sieur G. au commandement de payer, poursuite No 501140, notifié le 17 janvier 1975,
Dit qu'à concurrence de 12'594 fr. 15, sans intérêts, la susdite poursuite No 501140 peut continuer sa voie."
Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
c) Les époux A. ont alors requis, le 20 avril 1977, continuation de la poursuite. L'office a donné suite à cette réquisition et a envoyé à G. l'avis de saisie prévu à l'art. 90 LP. Mais il

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est revenu sur sa décision et, le 23 mai 1977, a adressé aux époux A. un avis de rejet de réquisition motivé comme il suit:
"Le débiteur fait part d'une opposition et soulève d'autre part l'exception de non-retour à meilleure fortune. La décision que vous avez jointe à votre réquisition de continuer la poursuite ne lève que l'exception de non-retour à meilleure fortune. Il vous appartient de joindre également une décision judiciaire qui lève l'opposition formée à la créance."
d) Le 27 mai 1977, les époux A. ont porté plainte contre cette décision, demandant la continuation de la poursuite.
Dans son rapport à l'autorité cantonale de surveillance, l'office a dit que la plainte était tardive et, pour le surplus, mal fondée.
B.- L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte le 18 août 1977. Elle a considéré en substance que la mention "opposition" écrite par G. sur le commandement de payer du 17 janvier 1975 "se rapporte à la créance elle-même et non pas à l'exception de non-retour à meilleure fortune, surtout si l'on se rappelle que G. avait contesté, à l'époque de la faillite, la créance figurant sur l'acte de défaut de biens".
C.- Les époux A. recourent au Tribunal fédéral, persistant à demander la continuation de la poursuite.
G. conclut au rejet du recours.
Dans ses observations, l'Office des poursuites de Genève s'en tient au point de vue exposé à l'autorité cantonale de surveillance.
 
Considérant en droit:
Cette argumentation n'est pas convaincante. On ne peut pas reprocher aux époux A., ni même à leur mandataire, d'avoir

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agi tardivement, faute d'avoir porté plainte au vu de la mention "opposition". En effet, ce mot, peu explicite à lui seul, pouvait être compris, en l'espèce, en ce sens que le débiteur entendait seulement soulever l'exception de défaut de retour à meilleure fortune.
b) Mais, d'autre part, on ne saurait non plus se rallier aux recourants quand ils disent que l'office ne pouvait pas revenir sur sa décision initiale de continuer la poursuite. Il importe peu à ce sujet que, comme il l'affirme, l'office ait d'emblée considéré que l'opposant contestait la créance et invoquait le défaut de retour à meilleure fortune ou que, comme le prétendent les recourants, il ait d'abord cru lui-même que G. se bornait à exciper du défaut de nouvelle fortune. Il n'y a eu pour les parties décision claire sur la question que lorsque l'avis de saisie a été notifié au débiteur, et, durant le délai de plainte, l'office pouvait l'annuler s'il l'estimait erronée (cf. ATF ATF 97 III 5 consid. 2 et les références), qu'elle fût nulle ou simplement attaquable (cf. aussi ATF 85 III 15 ss). Or, les recourants n'allèguent pas que, lorsque la mesure a été révoquée, le délai de plainte était expiré.
Cette argumentation ne saurait être accueillie.
L'autorité cantonale rappelle à bon escient la jurisprudence selon laquelle, pour interpréter une opposition et en définir la portée, il faut prendre en considération le fait que la loi ne prescrit aucune forme déterminée et que le débiteur qui ne connaît pas le droit n'est pas tenu de s'exprimer dans un langage juridique absolument correct (ATF 100 III 47, ATF 98 III 30). En l'espèce, à l'instar de ce qui a été jugé dans un cas analogue (ATF 82 III 9 ss), on doit admettre qu'en écrivant "opposition pas revenu à meilleure fortune" le poursuivi a entendu, d'une part, contester la dette, comme il l'avait déjà fait à l'époque de la faillite, et, d'autre part, exciper du défaut de nouvelle fortune: dans la première partie de sa déclaration,

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il a manifesté son opposition; en contestant en outre être revenu à meilleure fortune, il n'a pas révoqué cette opposition et ne s'est pas limité au moyen tiré de l'art. 265 al. 2 et 3 LP. L'absence de ponctuation, si elle ne distingue pas clairement les deux parties de la déclaration, ne permet cependant pas d'aller jusqu'à dire que l'opposition est motivée par le défaut de nouvelle fortune. Une telle interprétation ne résulte pas sans équivoque de la formulation utilisée: elle ne serait possible que si l'opposant avait écrit simplement "pas revenu à meilleure fortune" ou s'il avait fait suivre le mot "opposition" d'une conjonction ou d'une locution conjonctive marquant l'explication (car, parce que, en effet, etc.).
Les recourants invoquent vainement le jugement du 17 mars 1977, se prévalant de ce que le Tribunal de première instance dit, dans le dispositif, que la poursuite "peut continuer sa voie". Suivant le système de la loi, les deux genres d'opposition (savoir celle qui a trait à l'existence ou à l'exigibilité de la créance et celle par laquelle l'opposant excipe du défaut de retour à meilleure fortune) doivent être liquidés dans deux procédures distinctes: la procédure sommaire pour ce qui est de l'opposition ordinaire (mainlevée) et la procédure accélérée pour ce qui est de l'opposition fondée sur le défaut de nouvelle fortune. Le Tribunal de première instance n'étant compétent qu'en ce qui concernait l'exception tirée de l'art. 265 al. 2 et 3 LP, sa décision selon laquelle la poursuite pouvait continuer sa voie n'était rendue que dans le cadre du litige qui lui avait été soumis. C'est d'ailleurs ce qui ressort du dispositif, quand on le lit intégralement, et des motifs du jugement, qui ont trait exclusivement à la question de savoir s'il y a retour à meilleure fortune.


BGE 103 III 31 (36):

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.