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Urteilskopf

101 III 58


12. Arrêt du 26 février 1975 dans la cause Libyan National Oil Corporation.

Regeste

Arrestverfahren.
1. Das Betreibungsamt, das mit einem Arrestbegehren befasst ist, hat Dritte aufzufordern, über die bei ihnen zu arrestierenden Gegenstände Auskunft zu erteilen. Darauf hat es zu entscheiden, ob der Arrest erfolglos war oder ob er zum Ziel geführt hat oder zum Ziel geführt haben kann (E. 1, Bestätigung der Rechtsprechung).
2. Fällt die Arrestprosequierungsklage in die Zuständigkeit eines Schiedsgerichtes, so hat der Gläubiger innert zehn Tagen die ersten Schritte zur Bestimmung der Schiedsrichter zu unternehmen. Er hat die Klage sodann innert zehn Tagen nach Bestellung des Schiedsgerichtes einzuleiten (E. 2).
3. Banken sind verpflichtet, dem Betreibungsamt Auskunft zu erteilen über die Arrestgegenstände, die in ihren Besitze sind; sie können sich nicht auf das Bankengeheimnis berufen. Verweigern sie ihre Mitwirkung gleichwohl, so haften sie für allfälligen Schaden; hingegen können Banken in dieser Verfahrensstufe keine strafrechtlichen Sanktionen angedroht werden, wenn ein Arrest zur Sicherung einer Forderung dienen soll, deren Bestand im Zeitpunkt der Anordnung noch ungewiss ist (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 59

BGE 101 III 58 S. 59

A.- Le 26 octobre 1970, Wetco Ltd, société pétrolière londonienne, a passé avec la Libyan National Oil Corporation (ci-après: LINOCO) un contrat portant sur la fourniture de pétrole.
Le 3 septembre 1971, le Tribunal de première instance de Genève a rendu une ordonnance de séquestre, à la requête de Wetco Ltd, au préjudice de la LINOCO. Ce séquestre a porté sur les avoirs déposés au nom ou pour le compte de la LINOCO auprès de l'Union de banques suisses, de la Société de banque suisse et du Crédit suisse à Genève; il a été notifié le 6 septembre 1971 à ces établissements. Ceux-ci ne se sont pas déterminés.
Le 17 septembre 1971, Wetco Ltd a introduit une poursuite en validation du séquestre. Le commandement de payer ayant été frappé d'opposition, Wetco Ltd a ouvert, le 4 mai 1972, une action au fond, au for de Genève, pour faire reconnaître sa créance. Sur la base des déclarations faites par les établissements bancaires à la mission permanente de la République arabe de Libye auprès de l'ONU, la LINOCO, estimant avoir établi l'absence de tous biens séquestrés, a demandé l'annulation du commandement de payer notifié le 23 mars 1972 et conclu à l'incompétence de l'Office des poursuites de Genève pour exécuter des actes de poursuites contre elle. Toutefois, vu l'absence de la détermination des tiers séquestrés, l'Office a décidé qu'il n'était pas possible de dire si le séquestre était effectif ou inopérant, parce que l'on ne pouvait pas savoir s'il existait ou non a Genève des biens appartenant à la séquestrée.
BGE 101 III 58 S. 60
Sur plainte de la LINOCO, l'autorité cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'Office des poursuites de Genève.
La LINOCO a recouru contre cette décision. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, par arrêt du 4 juin 1974, a annulé la décision attaquée et invité l'autorité cantonale à compléter l'instruction, à prendre position sur le point de savoir si le séquestre avait échoué ou abouti, puis à rendre une nouvelle décision (RO 100 III 25 ss).

B.- L'Office des poursuites de Genève a invité les trois établissements bancaires à dire expressément s'ils détenaient ou non des biens pour la LINOCO. Invoquant le secret professionnel, deux des banques ont refusé de répondre. La troisième n'a pas répondu. L'Office des poursuites de Genève a alors informé les parties et l'autorité cantonale de surveillance de l'insuccès de ses démarches, toujours sans prendre position sur le point de savoir s'il admettait ou non que des actifs tombant sous le coup du séquestre existaient ou pouvaient exister et partant si le séquestre avait abouti ou non.
La LINOCO s'est adressée le 10 septembre 1974 à l'autorité de surveillance en demandant que de nouvelles démarches, assorties de la menace prévue à l'art. 292 CP, soient entreprises par l'Office des poursuites auprès des banques; en outre, elle a informé l'autorité cantonale de surveillance que le Jugement rendu le 30 mai 1974, par lequel le Tribunal de première instance de Genève s'était déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de l'action en validation du séquestre introduite par Wetco Ltd, avait acquis force de chose jugée, de sorte que le séquestre aurait de toute manière cessé de produire des effets pour n'avoir pas été validé comme la loi l'exige.
De son côté, Wetco Ltd a contesté que les séquestres fussent devenus caducs, exposant que, parallèlement à l'introduction des actions en validation de séquestre devant les tribunaux ordinaires de Genève, elle avait entrepris les démarches nécessaires en vue de la constitution du tribunal arbitral prévu par l'art. 12 du contrat conclu entre les parties le 26 octobre 1970; que, dans ces conditions, elle avait renoncé à recourir contre le jugement d'incompétence rendu le 30 mai 1974 par le tribunal de Genève; qu'au surplus, elle avait accompli pour sa part les obligations que la convention d'arbitrage lui imposait.
BGE 101 III 58 S. 61

C.- Le 27 novembre 1974, l'autorité cantonale de surveillance a rendu une décision par laquelle elle ordonnait à l'Office des poursuites de Genève de déterminer en particulier si:
a) la créancière séquestrante avait réellement entrepris, dans les dix jours à partir de la réception du commandement de payer frappé d'opposition, les premières démarches en vue de la désignation des arbitres;
b) les démarches entreprises par la créancière séquestrante pouvaient être considérées comme diligentes et ininterrompues en vue de la constitution du Tribunal arbitral; et de rendre une décision motivée, susceptible de recours sur la caducité éventuelle du séquestre;
c) dans la mesure où le séquestre ne serait pas caduc, de procéder à l'inscription au procès-verbal de saisie des réponses reçues des tiers séquestrés ou de leur silence et de se déterminer sur l'existence ou l'inexistence de biens tombant sous le coup du séquestre.

D.- La LINOCO a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale de surveillance. Elle requiert qu'il soit donné à cette autorité "l'ordre précis et formel de sommer les banques auprès desquelles les séquestres ont été pratiqués de répondre de façon complète à toutes les questions permettant à l'autorité de surveillance de dire si oui ou non des biens saisissables appartenant à la recourante avaient été séquestrés, les sommations aux banques devant être assorties de la menace prévue à l'art. 292 CP".

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le créancier qui requiert un séquestre est tenu de justifier sa créance et le cas de séquestre (art. 272 LP); cependant, une preuve stricte de la créance n'est pas exigée; une simple vraisemblance suffit (JAEGER, n. 7 ad art. 272 LP; BLUMENSTEIN, Handbuch des Schuldbetreibungsrechts, p. 837; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2e éd., p. 217; FAVRE, Cours de droit des poursuites, 3e éd., p. 360).
Par son arrêt du 4 juin 1974, le Tribunal fédéral a invité l'autorité cantonale de surveillance à compléter ou faire compléter l'instruction en interpellant les banques auprès desquelles
BGE 101 III 58 S. 62
les séquestres avaient été requis, et à prendre position sur le point de savoir si le séquestre avait échoué, avait abouti ou pouvait avoir abouti.
A la suite de cet arrêt, l'Office des poursuites de Genève a sommé derechef les trois banques de lui "faire une déclaration complète concernant les biens séquestrés". Le Crédit suisse s'est retranché derrière le secret bancaire et a estimé qu'il n'était pas tenu de faire une déclaration au stade de la procédure de séquestre. La SBS s'est refusée à donner les renseignements demandés, faisant valoir que la jurisprudence de l'arrêt publié au RO 75 III 108 ss n'était pas modifiée par l'arrêt du 4 juin 1974. L'UBS n'a pas répondu du tout.
Au lieu de prendre position sur le point de savoir si les séquestres avaient échoué, abouti ou pouvaient avoir abouti, l'Office des poursuites a communiqué à l'autorité cantonale de surveillance, le 21 août 1974, qu'il maintenait son procès-verbal de séquestre et qu'il ne pourrait faire figurer les réponses des banques au procès-verbal que lorsqu'elles auraient donné suite à ses demandes. Par là, l'Office des poursuites ne s'est pas conformé à l'arrêt du 4 juin 1974.
L'autorité cantonale de surveillance a ainsi jugé avec raison que l'Office des poursuites devait apprécier les informations qu'il avait pu recueillir et dire dans le procès-verbal s'il en concluait que des actifs tombant sous le coup du séquestre existaient ou pouvaient exister et si le séquestre avait abouti ou échoué. Elle a dès lors décidé à juste titre d'inviter l'Office des poursuites ä se prononcer, ä porter sa détermination au procès-verbal et à en informer les parties. Ces instructions correspondent à l'arrêt du 4 juin 1974.

2. Devant l'autorité cantonale de surveillance, la recourante a fait valoir que la créancière n'avait pas validé le séquestre par une action en justice introduite dans le délai de dix jours de l'art. 278 al. 2 LP et que, dès lors, le séquestre était devenu caduc. L'intimée prétend pour sa part avoir procédé aux démarches nécessaires pour la constitution du tribunal arbitral prévu par la convention liant les parties.
Le séquestre serait caduc et ne produirait plus d'effets, si l'action en validation n'avait pas été introduite en temps utile. Comme l'a relevé avec raison l'autorité cantonale de surveillance, lorsque l'action en validation du séquestre est de la compétence d'un tribunal arbitral, le créancier, si ce tribunal
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n'est pas déjà constitué, doit entreprendre dans les dix jours les démarches en vue de la désignation des arbitres; à cet égard, il est tenu de faire diligence; de son côté, le débiteur ne doit pas agir d'une manière contraire à la bonne foi (cf. SJ 1942 p. 539; RO 56 III 236/237); le tribunal arbitral une fois constitué, le créancier doit introduire son action dans les dix jours, afin d'assurer, dans le temps, le lien organique entre la poursuite consécutive au séquestre et le procès en validation.
L'autorité cantonale a ainsi enjoint avec raison à l'Office des poursuites de déterminer d'abord si le créancier avait entrepris les démarches nécessaires à valider le séquestre. En effet, si le séquestre est devenu caduc, l'Office des poursuites le constatera et le communiquera aux parties; il ne sera alors pas nécessaire qu'il se prononce sur le le point de savoir si le séquestre a échoué, abouti ou peut avoir abouti, et mentionne sa décision au procès-verbal.

3. Les banques sont tenues de renseigner l'Office des poursuites sur les biens séquestrés qu'elles détiennent et ne peuvent pas se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de se déterminer; elles engagent leur responsabilité civile envers le créancier séquestrant si elles lui causent un dommage par leur attitude (RO 75 III 108-110; 100 III 29). En revanche, lorsque le séquestre est ordonné en garantie d'une créance dont l'existence est encore incertaine au moment où il est exécuté, une banque ne peut pas être menacée de sanctions pénales (art. 292 CP), à ce stade préliminaire de la poursuite, pour le cas où elle refuse de prêter son concours à l'Office (RO 75 III 110).
Cette jurisprudence a soulevé des controverses. Elle est approuvée par certains auteurs, tels VON ARX (Über die Auskunftpflicht der Banken im Arrestverfahren, SJZ 1948 p. 369 ss = BlSchK 1949 p. 33 ss), WOLF (Zur Auskunftpflicht der Banken im Arrestverfahren, BlSchK 1949 p. 65 ss) et FRITZSCHE (Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 2e éd., pp. 222/223); elle est en revanche critiquée notamment par HEGETSCHWEILER (Über die Auskunftpflicht der Banken im Arrestverfahren, SJZ 1949 p. 38 ss), PERRIN (Les banques dans la procédure de séquestre, SJZ 1950 p. 187 ss) et SCHAEFER (Das Bankgeheimnis, SJZ 1953 p. 338).
Il n'est toutefois pas nécessaire de prendre position sur les
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critiques dirigées contre la jurisprudence précitée, qui n'a pas été modifiée par l'arrêt du 4 juin 1974. Dans l'espèce, en effet, les banques se retranchent derrière le secret bancaire, ainsi que cela ressort de leurs déterminations. Si la recourante tient, comme elle le prétend, à ce que les banques fournissent à l'Office les renseignements demandés, il lui appartient de lever l'incertitude, de délier ces établissements du secret bancaire et de les inviter à donner suite aux sommations de l'Office des poursuites.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

Dispositiv

Referenzen

BGE: 100 III 29