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Urteilskopf

91 III 37


8. Arrêt du 24 mai 1965 dans la cause Aufina SA

Regeste

Abzahlungsvertrag mit Eigentumsvorbehalt.
Das Betreibungsamt darf die Eintragung des Eigentumsvorbehaltes nicht aus dem Grunde verweigern, dass die Vertragsdauer - d.h. die für die Entrichtung der Teilzahlungen vorgesehene Frist - das gesetzliche Höchstmass übersteige.
Art. 226 d Abs. 2 OR. Verordnung des Bundesrates vom 26. Mai 1964 über die Mindestanzahlung und die Höchstdauer beim Abzahlungsvertrag. VO über die Eintragung der Eigentumsvorbehalte, Art. 4 Abs. 5 lit. a.

Sachverhalt ab Seite 37

BGE 91 III 37 S. 37

A.- Le 15 janvier 1965, le Garage du Closelet SA, à Lausanne, a vendu une voiture automobile à Mohamed Moharam, à Pully. Le prix de vente global s'élevait à 5522 fr. 80. Il était payable à raison d'un acompte initial en espèces de 1750 fr., le
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solde en 18 mensualités consécutives de 214 fr. 80 échues le 5 de chaque mois, la première le 5 mars 1965. La venderesse s'était réservé la propriété du véhicule jusqu'au paiement complet du prix. Elle a cédé ses droits découlant du contrat à la société de financement Aufina SA, à Brougg.
L'Office des poursuites de Lausanne-Est a refusé d'inscrire la réserve de propriété, à la réquisition de la cessionnaire, parce que le délai de paiement convenu dépassait le maximum d'un an et demi dès la conclusion du contrat, fixé en vertu de l'art. 226 d al. 2 CO par l'ordonnance du Conseil fédéral concernant le versement initial minimum et la durée maximum du contrat en matière de ventes par acomptes, du 26 mai 1964 (ROLF 1964 p. 512).

B.- Aufina SA a porté plainte à l'autorité de surveillance en demandant que l'office soit invité à inscrire la réserve de propriété. Elle a été déboutée le 25 février 1965 par le Président du Tribunal du district de Lausanne et le 3 avril 1965 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

C.- Contre la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, la plaignante recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 4 al. 5 OIPR, modifié par l'ordonnance du Tribunal fédéral du 29 octobre 1962, l'inscription requise sur la base d'une vente par acomptes au sens des art. 226 a à 226 m CO ne peut être opérée qu'aux conditions mentionnées sous lettres a, b et c dudit alinéa. Les lettres b et c ne sont pas en cause ici. La lettre a exige que le contrat renferme toutes les énonciations auxquelles l'art. 226 a CO subordonne sa validité. Ces énonciations sont: l'objet de la vente, le montant du versement initial, le prix de vente au comptant, le prix de vente global et le droit de résiliation de l'acheteur. L'énumération est limitative. La durée maximum du contrat - c'est-à-dire le délai maximum prévu pour le versement des acomptes - n'y figure pas. L'inscription ne peut donc être refusée en vertu de ce texte.

2. L'office et les autorités cantonales soutiennent que la pratique a étendu le pouvoir d'examen du préposé, quant au
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fond, plus loin que ne le prévoit l'art. 6 al. 2 OIPR; ce pouvoir comprendrait, en particulier, la vérification du délai maximum pour le versement des acomptes, fixé par les prescriptions en vigueur (cf. HABERTHÜR, Les ordonnances du Tribunal fédéral concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété, traduction résumée d'un exposé présenté à la Conférence suisse des préposés aux poursuites et faillites le 9 juin 1963, JdT 1963 II 66 ss., notamment p. 72, 75 et 79 ch. 2 lettre e). Mais cette opinion est erronée. Elle a du reste été abandonnée par HABERTHÜR dans le texte revu et complété de son étude (Die Verordnungen des Bundesgerichts zum Eigentumsvorbehaltsregister, Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs 1963 p. 129-141, 161-176 et 1964 p. 1-11, 33-45; cf. notamment 1963 p. 166 en haut et 1964 p. 7). En effet, ce ne sont pas les autorités de poursuite, mais les tribunaux qui doivent examiner si le contrat est valable ou nul (RO 89 III 32 et 57). Dans la seconde éventualité, le juge dira si le contrat est affecté d'une nullité totale ou partielle, en ce sens que l'acheteur serait libéré de l'obligation de payer les acomptes échus après l'expiration du délai maximum (cf. autorité de surveillance de Bâle-Ville, 10 juin 1963, BlSchK 1963 p. 153 ou BJM 1963 p. 168 et remarque de la rédaction, p. 170).

3. L'autorité cantonale invoque en outre un article de PATRY (La nouvelle loi sur la vente par acomptes, JdT 1964 I 130 ss.). Or cet auteur estime que l'art. 4 al. 5 lettre a OIPR charge le préposé de vérifier non pas si toutes les clauses contractuelles sont conformes à la loi, mais uniquement si le contrat renferme les énonciations requises par l'art. 226 a al. 3 CO (op. cit. p. 145 en haut). Il observe que le refus d'inscrire la réserve de propriété prive le vendeur de toute garantie réelle, tandis que l'inscription ne préjuge en rien la validité du contrat. Aussi lui paraît-il plus logique de refuser l'inscription dans le cas seulement où les prescriptions légales sont manifestement transgressées, au détriment des intérêts de l'acheteur (op. cit. p. 149, texte et n. 22). Sans qu'il soit nécessaire de se déterminer aujourd'hui sur cette opinion, on voit qu'elle n'apporte aucun appui à la décision attaquée.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours et réforme la décision attaquée en ce sens que le préposé aux poursuites de Lausanne-Est est invité à
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inscrire le pacte de réserve de propriété convenu dans le contrat de vente passé le 15 janvier 1965 entre le Garage du Closelet SA, à Lausanne et Mohamed Moharam, à Pully, cédé par la venderesse à la société de financement Aufina SA, à Brougg.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 226 d Abs. 2 OR