BGE 86 III 81
 
21. Arrêt du 16 août 1960 dans la cause Crespi.
 
Regeste
1. Art. 50 Abs. 2 SchKG. Betreibungsort. Wahl eines Spezial domizils in der Schweiz für die Erfüllung einer Verbindlichkeit aus der Ausstellung eines Eigenwechsels?
 
Sachverhalt


BGE 86 III 81 (82):

A.- Dans la poursuite no 595 650 intentée par Alberto Stucchi, à Chiasso, l'Office des poursuites de Genève a notifié, le 28 mars 1960, un commandement de payer à Fausto Crespi. La cause de l'obligation y était indiquée comme suit:
"Effet de 21 000 fr. à mon ordre, émis par M. Fausto Crespi, 34, Avenue Weber, à Genève..."
Cette adresse figure aussi sur le titre lui-même.
B.- Le 3 juin 1960, Crespi a formé une plainte pour violation de l'art. 46 LP fixant le for de la poursuite; il était, disait-il, domicilié à Milan. L'autorité de surveillance genevoise, statuant le 6 juillet 1960, a constaté que cela est exact, mais que l'art. 50 al. 2 LP s'applique, le débiteur ayant élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation, objet de la poursuite. L'adresse portée sur le billet à ordre constitue en effet un domicile de paiement.
C.- Débouté par l'autorité genevoise, Crespi demande à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral d'annuler la poursuite. Le créancier a conclu au rejet du recours; il prétend que le domicile du recourant n'est pas à Milan, mais à Genève, à l'adresse où lui fut notifié le commandement de payer.
 
Considérant en droit:
2. D'après la jurisprudence constante de la Chambre (RO 47 III 31 ss.; 52 III 165 ss.; 53 III 196 ss.), la simple stipulation d'un lieu de paiement en Suisse ne suffit pas

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pour justifier l'application de l'art. 50 al. 2 LP (encore que la loi n'exige qu'un domicile pour l'exécution de l'obligation); cette stipulation ne peut à elle seule, en l'absence d'autres circonstances de fait de nature à manifester l'intention du débiteur domicilié à l'étranger, être interprétée comme une élection de domicile au sens de la disposition légale. Toutefois, dans le domaine du droit de change et des titres au porteur, la stipulation d'un lieu de paiement comporte, outre une modalité de paiement, une élection de domicile attributive de for. Ainsi en est-il des mentions suivantes: "payables au Comptoir d'Escompte de Genève", "les coupons d'intérêts et les obligations amorties seront payés... à Genève, en francs, aux succursales de la Banque de Paris et des Pays-Bas et du Crédit Lyonnais", "sowohl die Zahlung der Zinsen als auch die Rückzahlung des Kapitals (en couronnes autrichiennes avec équivalence en francs)... findet... bei den sonstigen, mittels besonderer Kundmachung zu bezeichnenden Stellen (ainsi, une banque bâloise) statt...".
Il appert de ces citations que les domiciles de paiement reconnus attributifs de for ont été élus expressément dans les titres, objet de la poursuite. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La mention "34 Avenue Weber, Genève" est indiquée simplement comme adresse du recourant, sans aucune précision supplémentaire de nature à constater clairement l'élection d'un domicile de paiement. Or cette constatation claire est le fondement de l'exception admise, en matière de change et de titres au porteur, à la règle générale adoptée dans l'interprétation de l'art. 50 al. 2 LP; l'exception repose principalement sur le fait que les intéressés, dont certains n'ont aucune connaissance des intentions et déclarations des parties en présence lors de la création du titre, doivent pouvoir se fier au texte clair de ce dernier. On ne saurait, pour sortir certains ayants droit de l'incertitude où ils sont quant aux intentions du débiteur initial de l'obligation, les renvoyer à interpréter une clause douteuse du titre lui-même. Dans un tel cas,

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il ne reste - en matière de billet à ordre - qu'à appliquer l'art. 1097 al. 2 CO. A défaut d'indication spéciale univoque, le lieu de la création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. C'est en l'occurrence Chiasso. 3. - La poursuite intentée à Genève est donc nulle. Il incombera au recourant, poursuivi à Chiasso, de faire valoir en temps opportun son opposition, s'il prétend que l'indication de Chiasso comme lieu de souscription émane du seul créancier et viole les accords passés entre parties. Il s'agirait alors de décider si le créancier est matériellement fondé à exiger l'exécution en Suisse. Ce litige ne saurait être vidé par la voie de la plainte; les autorités de poursuite doivent en effet s'en remettre aux indications du titre de l'obligation mise en poursuite.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites Admet le recours et annule la poursuite no 595 650 de l'Office des poursuites de Genève.