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Urteilskopf

108 II 449


86. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 octobre 1982 dans la cause Ville de Genève contre S. (recours en réforme)

Regeste

Haftung des Gastwirts für die Rückgabe von Sachen, die ein Gast hinterlegt (Art. 472 ff. OR).
1. Art. 487 OR ist auf Gastwirte, die dem Gast keine Unterkunft gewähren, nicht anwendbar (E. 2).
2. Der Gastwirt haftet für die Rückgabe von Sachen des Gastes nur aufgrund eines ausdrücklich oder stillschweigend abgeschlossenen Hinterlegungsvertrags. Der Abschluss eines solchen Vertrags wird namentlich dann angenommen, wenn der Wirt die Sachen gegen einen Empfangsschein in Verwahrung nimmt und dem Gast gegen Vorweis des Belegs für die Hinterlegung wieder aushändigt. Demgegenüber liegt kein Hinterlegungsvertrag vor, wenn der Wirt sich darauf beschränkt, dem Gast beim Ablegen und Anziehen der in einer offenen Garderobe abgelegten Kleidungsstücke behilflich zu sein, wo sie die Gäste selber holen können, indessen eine gewisse Überwachung besteht (E. 3a). Verneinung der Haftung im konkreten Fall (E. 3b).

Sachverhalt ab Seite 450

BGE 108 II 449 S. 450

A.- Le 8 novembre 1978, les époux S. sont allés manger au restaurant de la Perle du Lac à Genève, appartenant à la ville de Genève qui l'exploite elle-même.
Après avoir franchi un premier hall dans lequel se trouvaient une patère et un écriteau indiquant que le vestiaire n'était pas gardé, les clients pénétraient dans un second hall. Dans ce local, il y avait presque toujours du personnel de service qui allait et venait; une caissière y était installée à un bureau, face à l'entrée du restaurant, où elle encaissait le montant des factures lorsque les clients quittaient l'établissement; dans ce hall se trouvait également un portemanteau amovible qui demeurait sous le regard de la
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caissière, à quelque 5 m d'elle, alors qu'il était hors de la vue des clients assis dans le restaurant. A son arrivée, le client était accueilli dans ce second hall soit par la caissière, soit par un maître d'hôtel; on l'aidait à se débarrasser de son manteau, de son chapeau, voire de son parapluie, et un employé prenait en charge ces objets pour les placer "presque impérativement" sur ce portemanteau. En l'occurrence, les manteaux des époux S., dont le manteau de vison de dame S., ont été pris en charge par la caissière, qui les a suspendus au portemanteau. Aucun récépissé n'a été remis aux clients.
A la sortie du restaurant, dame S. a demandé son manteau à la caissière. Il s'est alors révélé que le vêtement avait été emporté par une inconnue, entrée dans le restaurant avec un manteau de moindre valeur; à sa sortie, elle s'était servie elle-même au portemanteau; la caissière l'avait aidée à revêtir le manteau en lui demandant si c'était bien le sien et l'inconnue avait répondu affirmativement.
Dans la déclaration de sinistre remise à l'assureur en responsabilité civile de la ville de Genève, le gérant de la Perle du Lac a indiqué que les manteaux avaient été remis à la caissière "qui les a suspendus au vestiaire dont elle assume la surveillance".

B.- le 18 juin 1981, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les époux S. de leur action en paiement de 10'000 francs de dommages-intérêts dirigée contre la ville de Genève et le gérant du restaurant.
La Cour de justice de Genève a annulé ce jugement par arrêt du 22 avril 1982 et condamné la ville de Genève à payer aux demandeurs la somme de 4'000 francs avec intérêt à 5% dès le 29 février 1980. Elle considère que la responsabilité de la défenderesse est engagée sur la base d'un contrat de dépôt dont elle admet la conclusion sur le vu des circonstances du cas d'espèce.

C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant au rejet de la demande.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et rejette la demande.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. Le restaurant La Perle du Lac n'offre pas à ses clients le logis. Aussi l'art. 487 CO, relatif à la responsabilité des hôteliers et aubergistes pour les "effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux" ("die Fremde zur Beherbergung aufnehmen"),
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n'est-il pas applicable à la responsabilité d'un tel restaurateur, conformément à l'opinion généralement admise en droit suisse (ATF 46 II 118; GAUTSCHI, n. 3a ad art. 487: OSER/SCHÖNENBERGER, n. 9 ad art. 487; BECKER, n. 4 ad art. 487; BÜHLMANN, Die Pflicht des Gastwirtes zum Schutz der Sachen des Gastes und die Haftung bei einer Pflichtverletzung, thèse Zurich 1975, p. 41 ss; MICHEL, Der Gastaufnahmevertrag, thèse Zurich 1957, p. 74 ss; PETERMANN, La responsabilité civile des hôteliers pour les choses apportées par des clients, p. 4; BUCHLI, Die Haftung der Gast- und Stallwirte, thèse Berne 1932, p. 16 ss; Rechtsbuch für den Schweizer Hotelier, 2e éd., p. 129 ss; CHAUBERT, La responsabilité civile de l'hôtelier, thèse Lausanne 1914, p. 53 ss; ERNST, Der Gastaufnahmvertrag, thèse Zurich 1903, p. 29 ss).

3. a) Lié avec le consommateur par un contrat sui generis nommé en allemand "Gastaufnahmevertrag", le restaurateur est tenu d'offrir, contre rémunération, des boissons et aliments, ainsi que de laisser le client consommer sur place, sans qu'il en résulte pour lui de préjudice (ATF 71 II 114s. consid. 4). Ce contrat ne lui impose en principe pas l'obligation de prendre sous sa garde les effets personnels du consommateur. Cela résulte en particulier du fait que le législateur n'a pas entendu imposer au restaurateur la responsabilité de l'hôtelier selon l'art. 487 CO. La clause du contrat en vertu de laquelle l'aubergiste laisse au client l'usage d'un emplacement pour ranger ses vêtements et ses effets relève du bail à loyer (cf. par analogie ATF 95 II 543 s. consid. 2) et n'implique pas en elle-même de responsabilité de l'aubergiste quant à la garde et à la restitution des choses que le client y a placées.
Aussi le restaurateur ne répond-il de la restitution des effets du consommateur que s'il s'y est engagé par un contrat de dépôt ou une clause du contrat de restauration, relevant du dépôt. Une telle convention peut être conclue expressément ou par actes concluants. Dans l'arrêt précité ATF 95 II 543, le Tribunal fédéral a nié qu'un hôtelier réponde comme dépositaire d'objets placés par un client dans une case de coffre-fort parce que, ce faisant, le client n'avait "pas constitué un dépôt au sens des art. 472 à 491 CO. L'hôtelier ignorait la nature des objets placés dans la case et n'avait dès lors pas l'obligation de les restituer. Or l'obligation de restitution constitue un élément essentiel du contrat de dépôt" (consid. 1c). Les mêmes principes s'appliquent au contrat de dépôt conclu avec le restaurateur; celui-ci ne peut exécuter un contrat de
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dépôt (régulier) que sur des biens dont la possession lui est remise, qu'il doit garder et restituer, ce qui suppose qu'il les a identifiés pour pouvoir les remettre au déposant.
La responsabilité du restaurateur pour le vestiaire étant l'exception, on ne saurait raisonnablement interpréter le comportement du restaurateur comme impliquant l'offre de conclure un contrat de dépôt que s'il a clairement exprimé sa volonté de se lier à ce sujet.
L'existence d'un tel contrat est admise lorsque le restaurateur, comme l'organisateur de spectacle, se fait confier les effets du client contre récépissé, qu'il les garde dans un local à part et les restitue au client moyennant présentation du justificatif de dépôt.
En effet, dans ce cas, le restaurateur offre clairement de prendre en charge le bien confié (art. 472 CO) et de le restituer à la requête du client (art. 475 CO) (GAUTSCHI, n. 4b ad art. 472; OSER/SCHÖNENBERGER, n. 11 ad art. 472; GUHL/MERZ/KUMMER, p. 517; BECKER, n. 9 ad art. 472; cf. aussi les arrêts cantonaux RJB 1976 p. 536, SJ 1977 p. 349, RSJ 1963 p. 255).
L'engagement du restaurateur de prendre sous sa garde les effets du consommateur et de les lui restituer à première réquisition peut aussi résulter de circonstances autres que la délivrance d'un récépissé dans un vestiaire gardé. Ainsi en est-il lorsque le restaurateur accède à la demande du client de lui conserver certains effets (ATF 105 II 110 à propos de l'hôtelier), et lorsqu'il offre lui-même, expressément ou par actes concluants, de prendre ces effets sous sa garde et de les restituer au client à sa demande.
Le client ne peut cependant voir un tel engagement dans l'attitude du restaurateur que s'il en résulte que celui-ci prend en charge la chose, pour en assumer la possession immédiate et la restituer ensuite à la requête du client. Or l'obligation de garder et de restituer ne peut être exécutée par le restaurateur que s'il détient la chose en sa possession et l'a individualisée de manière à pouvoir la restituer; aussi le client ne saurait-il de bonne foi interpréter l'attitude du restaurateur comme une offre de s'engager en tant que dépositaire que s'il apparaît que le restaurateur a identifié la chose, s'il a la possibilité d'en assurer la garde et la restitution et s'il a manifesté la volonté d'assumer une telle obligation. La conclusion d'une convention de dépôt par actes concluants ne saurait dès lors être admise, en règle générale, lorsque le restaurateur ou son personnel se borne à aider le client à mettre et enlever des vêtements apparemment non individualisés
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placés dans un vestiaire ouvert, où les clients peuvent aller les rechercher eux-mêmes.
L'exercice d'une certaine surveillance sur un vestiaire de restaurant dans lequel les différents vêtements n'ont pas été identifiés comme ceux de clients déterminés et où les clients peuvent eux-mêmes se servir implique une activité en vue d'un résultat - soit de s'efforcer d'éviter la commission de vols et de méprises - mais non la promesse d'un résultat, soit la garde et surtout la restitution de la chose confiée.
b) En l'espèce, les constatations de l'arrêt attaqué révèlent que le personnel de la Perle du Lac exerçait une certaine surveillance sur le portemanteau, mais elles ne permettent pas de retenir que le restaurateur ait offert par actes concluants de prendre les vêtements en sa possession immédiate et surtout de les restituer aux clients à leur réquisition. Il résulte en effet de ces constatations que le vestiaire était accessible à chacun; aussi le voleur a-t-il pu prendre lui-même possession du manteau volé, obtenant seulement l'aide de la caissière pour l'enfiler. L'arrêt attaqué ne constate au demeurant pas d'autres faits qui auraient permis aux demandeurs de considérer que le restaurateur allait prendre les vêtements en sa possession immédiate et exclusive, pour pouvoir ensuite les restituer au bon client. Rien ne permettait de supposer que le personnel avait identifié ces vêtements; au contraire, le fait que les vêtements des demandeurs, qui étaient apparemment des clients inconnus, étaient pris et rangés au vestiaire sans autre - la cour cantonale n'indique pas qu'on ait eu recours à un signe distinctif quelconque - était propre à faire penser que ces vêtements n'avaient pas été identifiés. Or on ne pouvait raisonnablement prêter au restaurateur la volonté de s'engager à restituer au client les vêtements lui appartenant, si rien ne faisait penser qu'il les avait identifiés. Le défaut d'identification des vêtements des demandeurs a d'ailleurs été confirmé par la suite, puisque le voleur a pu s'emparer du manteau de vison après que la caissière se fut contentée de lui demander si c'était bien son manteau. Dans ces conditions, le client ne pouvait raisonnablement prêter au restaurateur la volonté d'assumer des obligations qu'il n'était visiblement pas en mesure d'exécuter comme l'exige un véritable dépôt.
Les autres éléments invoqués par la cour cantonale ne sont nullement décisifs. En effet, le rang du restaurant, le fait - du reste fréquent - que le vestiaire n'est pas dans le même local que la salle
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du restaurant et l'existence d'une surveillance n'impliquent ni séparément, ni ensemble, la conclusion d'un contrat de dépôt, tant que font défaut les éléments caractéristiques de celui-ci.
L'action des demandeurs est ainsi dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée.

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Sachverhalt

Erwägungen 2 3

Referenzen

BGE: 95 II 543, 105 II 110

Artikel: Art. 487 OR, Art. 472 ff. OR, art. 475 CO