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Urteilskopf

100 II 182


28. Arrêt de la IIe Cour civile du 11 juillet 1974 dans la cause Bonny contre Sadon

Regeste

Art. 196 Abs. 1 und 2. Art. 201 Abs. 3 ZGB; Güterverbindung, Ersatzanschaffung, Nutzung der vertretbaren Güter der Ehefrau.
1. Die Annahme einer Ersatzanschaffung im Sinne von Art. 196 Abs. 2 ZGB bezweckt, der Ehefrau die eingebrachten Sachwerte als solche zu erhalten. Eine Ersatzanschaffung liegt nur vor, wenn das neu angeschaffte Gut dem gleichen oder einem ähnlichen Zwecke dient wie der ersetzte eingebrachte Vermögenswert (Erw. 3).
2. Wenn die Ehefrau vor der Heirat ihrem Verlobten Geld gibt, um nach der Hochzeit bestimmte Güter anzuschaffen, so sind diese eingebrachtes Gut der Ehefrau. Dies entscheidet sich gemäss den allgemeinen Regeln über die Stellvertretung und nicht nach denjenigen über die Ersatzanschaffung (Erw. 4).

Sachverhalt ab Seite 183

BGE 100 II 182 S. 183

A.- Le divorce des époux Bonny-Sadon, mariés le 29 janvier 1963, a été prononcé par la Cour de justice de Genève du 20 juin 1969.
Le 19 mars 1970, dame Sadon a ouvert contre son ex-mari une action en liquidation du régime matrimonial.
Les époux étaient soumis au régime légal. La femme prétendait au remboursement d'une somme de 16567 fr. 95, reçue en cours de mariage à titre gratuit le 25 novembre 1963 ainsi qu'à sa part au bénéfice de l'union conjugale. Le mari contestait devoir rembourser l'apport, soutenant que son montant avait été affecté à l'achat d'une automobile, d'un bateau de plaisance et de divers objets mobiliers, acquis prétendait-il en remploi.

B.- Par arrêt du 8 mars 1974, la Cour de justice de Genève, confirmant pour l'essentiel le jugement de première instance, a admis l'action à concurrence de 14267 fr. 95, soit le montant de l'apport sous déduction de 2300 fr. que le mari avait placés sur un livret d'épargne au nom de sa femme. Elle a rejeté la prétention relative au bénéfice de l'union conjugale, estimant qu'il n'y avait aucun bénéfice à partager. Ce dernier point n'est plus litigieux.

C.- Bonny recourt en réforme contre cet arrêt. Il persiste à considérer que l'automobile, le bateau à voiles et la machine à coudre sont la propriété de son ex-femme.
L'intimée a conclu au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

I

1. Les parties sont d'accord pour admettre avec la cour cantonale que la somme reçue par la femme pendant le mariage est un apport. Il s'agit d'une somme de 18 784,52 fr., reçue le 25 novembre 1963 du président de la Fédération des oeuvres françaises d'Indochine, tuteur de dame Bonny, laquelle, contre ce paiement, lui a donné quittance de sa gestion. Il est ainsi à présumer que ce montant représente un patrimoine que l'intimée possédait avant le mariage (art. 195 CC) et cette présomption n'a pas été renversée.

2. Il est constant que cette somme a été remise au recourant. S'agissant d'argent de la femme, le mari en est devenu
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propriétaire et en même temps débiteur, la dette étant échue et exigible à la dissolution du mariage (art. 201 al. 3 CC).

3. Le recourant prétend avoir acheté, au moyen de cet argent, des biens meubles, soit notamment une automobile et un bateau à voiles, et soutient qu'en vertu de l'art. 196 al. 2 CC, ces acquisitions, en qualité de remploi des biens de la femme, sont propriété de celle-ci, sa propre dette étant ainsi éteinte.
La loi ne définit pas les conditions de la subrogation réelle, se bornant, à l'art. 196 al. 2, à instituer une présomption et à l'art. 239 al. 2 CC à réserver le remploi. Les conditions de la subrogation réelle se déterminent dès lors selon les règles dégagées par la doctrine et la jurisprudence (art. 1er al. 2 et 3 CC). La première de ces conditions est l'existence préalable de masses de biens ayant un statut juridique différent, ainsi les apports de la femme et les biens du mari dans le cadre des bien matrimoniaux, dans le régime de l'union des biens. La subrogation réelle, qu'impliquent indirectement les art. 196 al. 2 et 239 al. 2 CC, a pour fonction de conserver l'intégralité de ces patrimoines respectifs, et cela dans deux hypothèses: d'abord lorsqu'un bien est aliéné et remplacé par un autre, affecté à une destination sinon identique, tout au moins approchante, ensuite en cas de remplacement d'un bien altéré, usé ou perdu (cf. RO 75 II 275; P. SIMONIUS, Die güterrechtliche Surrogation, Bâle 1970, p. 1 à 8, 27 ss., 65 ss.; LEMP, Kommentar, n. 27 ss.; CH. KNAPP, Le régime matrimonial de l'union des biens, Neuchâtel, s.d., p. 38 n. 161 ss.).
Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce: en vertu de l'art. 201 al. 3 CC, la somme reçue par la femme a passé en propriété du mari. Celui-ci, en disposant de cette somme qui était sa propriété, ne peut avoir, par le jeu de la subrogation réelle, acquis un bien nouveau qui, se substituant au bien aliéné et suivant sa condition juridique, serait entré dans le patrimoine de la femme. KNAPP, no 185, p. 44, précise à juste titre: "Le remploi ne doit pas être confondu avec l'emploi. Il y a emploi lorsque des fonds de la femme sont remis au mari avant ou après l'entrée dans le régime et que le mari achète avec ces fonds les biens auxquels ils sont destinés." Dans ce sens: PLANIOL-RIPERT-BOULANGER, n. 684 p. 231.
Le recourant invoque à tort l'art. 196 al. 2 CC, car il n'y a pas eu en l'occurrence de remploi. La présomption de
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l'art. 196 al. 2 CC ne peut donc pas être invoquée.

4. La règle de l'art. 201 al. 3 CC peut cependant être tempérée lorsque des espèces apportées par la femme sont d'emblée destinées à l'acquisition de biens déterminés qui, selon la volonté commune des époux, doit être faite pour le compte de la femme. KNAPP, no 98 ss., p. 22, l'admet d'une façon large, quasi générale, tandis que LEMP, n.46 i.f. ad art. 201, p. 428, paraît s'y refuser absolument.
Le Tribunal fédéral a adopté une solution plus nuancée, posant des exigences précises. L'arrêt Denzler (RO 52 II 5) admet ainsi que la femme qui lors de son mariage reçoit de ses parents de l'argent pour l'installation de son ménage, est propriétaire des biens acquis avec cet argent, et cela non seulement lorsqu'elle les acquiert avant le mariage, mais également lorsqu'elle confie à son fiancé l'argent nécessaire pour effectuer l'achat après le mariage. Le mari est alors réputé avoir agi comme représentant de sa femme ou tout au moins pour le compte de celle-ci. La créance de la femme en restitution des espèces, selon l'art. 201 al. 3 CC, est alors éteinte, si tant est qu'elle ait existé, par la remise des objets achetés.
Quant au fardeau de la preuve, c'est la règle générale de l'art. 196 al. 1 CC qui s'applique.

II

1. En ce qui concerne l'automobile, il est constant qu'elle a été acquise par le recourant en son propre nom, pour remplacer un ancien véhicule, qui lui a été repris en paiement partiel. Les deux parties admettent que cette voiture avait été achetée avant que l'intimée ait perçu son petit capital, en août 1963 déjà. Le recourant avait emprunté l'argent à sa soeur, la remboursant ensuite grâce aux fonds reçus par sa femme.
Le seul élément que le recourant puisse invoquer est qu'il a acheté cette voiture à la demande de sa femme. Mais cela est tout à fait insuffisant. En effet, il a acquis et immatriculé cette voiture à son nom, l'a payée de ses deniers, partie par reprise de son ancienne voiture, partie au moyen d'un prêt que lui a consenti sa soeur. Le seul fait qu'il ait agi à la demande de sa femme n'implique en rien qu'il lui aurait fait don de cette voiture, qui remplaçait son ancien véhicule. Cette voiture est donc sa propriété. Les faits retenus par l'arrêt cantonal ne
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fournissent d'ailleurs aucun élément de preuve ni même aucun indice que le recourant ait eu la qualité de représentant de sa femme en vertu des règles sur la représentation, ni même qu'il ait acquis pour son compte à elle en vertu d'un mandat.

2. Il en est de même du bateau, acheté non plus à la demande, mais seulement avec l'accord de la femme, immatriculé au nom du mari et qui semble avoir été acheté en juin 1964, soit plus de six mois après l'apport.
Rien ici encore ne permet de conclure ni à la représentation, ni au mandat donné par la femme.

3. Bonny a encore utilisé l'argent de sa femme pour rembourser au mari de sa soeur 5000 fr. qu'il avait empruntés lors du mariage pour acquérir du mobilier. Cette circonstance ne libère pas le recourant, qui est propriétaire du mobilier, de rendre compte à sa femme en vertu de l'art. 201 al. 3 CC.
Quant aux autres biens de moindre valeur, piano, machine à coudre, l'arrêt déféré ne contient aucune constatation de nature à libérer le recourant de son obligation de rendre compte. Le recours n'est d'ailleurs pas motivé sur ce point, si ce n'est par la seule affirmation que le consentement de l'intimée à ces achats, d'ailleurs non constaté par l'arrêt cantonal, serait décisif.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3 4 1 2 3

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 201 Abs. 3 ZGB, Art. 196 Abs. 2 ZGB