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Urteilskopf

89 II 26


7. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 mars 1963 dans la cause Tesa SA contre Miniera SA

Regeste

Verjährung.
1. Die Wirkungen einer Stundungsvereinbarung sind, deren Natur entsprechend, dieselben wie diejenigen der verjährungsunterbrechenden Handlungen (Erw. 3).
2. Unterbrechungswirkung der vom Richter verfügten Einstellung des Verfahrens (Erw. 4).

Sachverhalt ab Seite 27

BGE 89 II 26 S. 27

A.- 1) Le 19 novembre 1952, Tesa SA, à Renens, confia à Miniera AG, à Bâle (ci-après Tesa et Miniera), la représentation exclusive, pour la plupart de ses produits, aux USA et au Canada. Le même jour la seconde société commanda à la première des instruments; le 10 janvier 1953, le vendeur lui proposa un programme de livraisons.
Des difficultés surgirent entre parties. Le 9 juin 1953, Miniera affirma qu'elle avait été trompée (art. 28 CO); le 17 juin, elle précisa qu'elle avait, ce faisant, résilié le contrat, pour autant qu'il fût valable. Au cours des pourparlers qui suivirent, les parties maintinrent des relations économiques, sans préjudice de leurs droits, à seule fin de conserver le marché américain.
Les 5/6 novembre 1953, elles convinrent de porter leur différend dans son principe directement devant le Tribunal fédéral (art. 41 litt. c al. 2 OJ). En exécution de cette convention, Tesa ouvrit le 5 novembre une action en constatation de la validité du contrat, de la commande déjà passée et du programme de livraisons convenu. Dans l'esprit des parties et de leurs conseils, il allait sans dire que leurs prétentions chiffrées (Leistungsklagen) étaient réservées et ne seraient formulées qu'une fois connu l'arrêt du Tribunal fédéral. En cours d'instance, le 30 décembre 1954, Tesa résilia le contrat pour justes motifs, avec effet immédiat, et, subsidiairement, le dénonça pour le 30 juin 1955. L'action devenant ainsi sans objet, le Tribunal fédéral renonça à entrer en matière par arrêt du 15 mars 1955.
BGE 89 II 26 S. 28
Tesa soutient que les prétentions de Miniera en dommages-intérêts et en répétition de l'indu étaient prescrites dès le 9 juin 1954.
2) Le 3 mai 1955, Miniera cita Tesa devant le Juge de paix du cercle de Romanel en vue de tenter la conciliation. La tentative ayant échoué, elle déposa le 23 juin suivant une demande au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Dès le 4 février 1957, le procès fut suspendu par un jugement incident du président de la Cour civile. Les parties n'entreprirent désormais aucune démarche.
Le 4 novembre 1959, Miniera requit la reprise de l'instance. Mais le 17 décembre, le président de la Cour civile constata qu'elle était périmée (art. 122 al. 3 PC vaudoise), l'affaire pénale ayant été définitivement jugée le 17 juillet précédent.
Tesa soutient que la prescription a été encourue un an à compter dès le 4 février 1957, à supposer qu'elle ne le fût pas auparavant déjà.

B.- Le 16 novembre 1959, Miniera avait formé une seconde demande. Se fondant, comme dans la précédente instance, sur la nullité ou, subsidiairement, sur la résolution des relations contractuelles, elle réclamait 865 000 fr. à titre de restitution de l'enrichissement illégitime ou de dommages-intérêts. Plus subsidiairement, elle concluait en outre au paiement de la même somme en vertu d'un titre nouveau que les parties et le juge s'accordent à qualifier de contractuel.
Dans sa réponse du 30 mars 1960, Tesa a contesté le mérite de l'action et soulevé, pour la première fois, une exception de prescription (art. 60 et 67 CO); elle a en outre formé une demande reconventionnelle.
En application des art. 322 et 323 du code de procédure civile vaudois, les parties sont convenues, les 27 octobre/14 décembre 1960, de requérir l'instruction séparée de la question préjudicielle de la prescription. Le 1er novembre 1962, la Cour civile a rejeté l'exception.
BGE 89 II 26 S. 29

C.- Se fondant sur l'art. 50 OJ, Tesa recourt en réforme au Tribunal fédéral contre cette décision incidente. L'intimée conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre la décision préjudicielle attaquée, prise séparément du fond, car une décision finale peut être ainsi provoquée immédiatement; en outre, la durée et les frais de la procédure probatoire sur le mérite de l'action seraient si considérables qu'il convient de les éviter (art. 50 al. 1 OJ; RO 81 II 304, 395).

2. On ne sait exactement quelles créances de l'intimée sont soumises à la prescription annale (art. 60 et 67 CO). Dans la mesure où elles le sont, le tribunal trouve que l'exception n'est pas fondée.

3. La recourante soutient d'abord que la prescription était déjà encourue avant le 3 mai 1955. Il n'est pas nécessaire de décider si, de par l'art. 135 ch. 2 CO, l'action en constatation de la validité du contrat interrompt la prescription des créances que la partie adverse fonde sur la nullité ou la résolution (OSER/SCHÖNENBERGER, ad art. 135 no 7; BECKER, ad art. 135 no 14; RATHGEB, Mélanges François Guisan, 1950, p. 237 sv., et Recueil de travaux, Université de Lausanne, 1961, p. 173; BEGUELIN, Fiches juridiques suisses, no 815) ni si, en l'espèce, la débitrice a renoncé tacitement à la prescription déjà encourue en signant la convention de propogation de for (art. 141 al. 1 CO). Telle que les pourparlers préliminaires en découvrent le sens, cette convention constitue en effet un sursis contractuel à l'exigibilité des créances réciproques des parties, dans l'esprit desquelles, selon les constatations souveraines de la décision attaquée, il allait sans dire que les prétentions chiffrées étaient réservées et ne seraient formulées qu'une fois connu l'arrêt du Tribunal fédéral sur la validité des accords litigieux. Ce n'est du reste que hasard si Tesa se porta alors demanderesse. Or dans la
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mesure où le sursis retarde ou supprime l'exigibilité, il retarde aussi le début de la prescription ou supprime les effets que la loi attache à son cours (RO 65 II 232/233). Celui-ci ne reprit donc que le 15 mars 1955 et, le 3 mai suivant, les créances de Miniera n'étaient pas prescrites. (On peut ajouter, par surabondance de droit, que la Cour cantonale a retenu à bon escient l'abus de droit: en concluant la prorogation de for, la demanderesse pouvait légitimement penser que, si le Tribunal fédéral lui donnait raison, la défenderesse ne contesterait pas ses prétentions dans leur principe; RO 69 II 103 sv.)

4. Subsidiairement, la recourante prétend que la prescription aurait été en tout cas acquise au cours de la suspension du premier procès civil, décidée le 4 février 1957 par le juge, car l'intimée n'a procédé à aucun acte judiciaire dans l'année qui suivit. Le Tribunal fédéral, interprétant l'art. 138 al. 1 CO, a résolu clairement cette question dans un sens contraire (RO 75 II 232 sv.; 85 II 509). Certes, la recourante le prie de reconsidérer son point de vue; mais elle n'avance aucun argument qui n'aurait pas été discuté, de manière convaincante, dans les arrêts cités.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3 4

Dispositiv

Referenzen

BGE: 85 II 509