BGE 88 II 137
 
20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 29 mars 1962 en la cause Pannatier contre Pannatier.
 
Regeste
Art.146 Abs. 3 ZGB.
 


BGE 88 II 137 (137):

Selon l'art. 146 al. 3 CC, lorsque l'action tend au divorce, la séparation de corps ne peut être prononcée que si la réconciliation des époux paraît probable. Pour que cette disposition soit applicable, il est nécessaire, selon une jurisprudence constante (RO 55 II 159 et nombreux arrêts non publiés), que le juge fonde sa conviction non pas sur

BGE 88 II 137 (138):

une vague possibilité, mais sur des faits précis et concrets, qui permettent de penser que la rupture entre les époux n'est pas définitive. La Cour cantonale déclare seulement à ce propos que les époux se sont mariés très jeunes, qu'ils n'ont vécu ensemble que pendant deux ans et que le mari serait désireux de reprendre la vie commune. Il faut reconnaître avec la recourante que ces faits ne constituent pas en eux-mêmes des chances sérieuses de réconciliation. Ils ont, en outre, un grave contrepoids: les parties vivent séparées depuis plus de deux ans, sans que le moindre pas ait été fait vers une réconciliation, bien au contraire, le mari n'a fait aucune tentative pour se rapprocher de sa femme et de son enfant; il n'a pas utilisé le droit de visite à l'enfant, qui lui était accordé; il n'a pas versé la pension alimentaire à laquelle il était tenu, pendant la procédure, par la décision provisionnelle du juge et sa femme a dû déposer une plainte pénale de ce fait. Enfin, il a indisposé son épouse en faisant paraître dans le Bulletin officiel du canton une annonce que rien ne justifiait. Cette attitude continue du mari ne permet pas de prévoir une réconciliation. Pour appliquer l'art. 146 al. 3 CC, on ne peut se contenter d'une simple déclaration de bonnes intentions de celui qui est responsable de la désunion; il faudrait constater qu'il a manifesté par des actes sa volonté de rendre la vie commune possible. Il aurait dû, en cours de procédure, entreprendre des démarches sérieuses en vue de la réconciliation, au lieu de se désintéresser complètement du sort de sa femme et de son enfant. En ne s'opposant plus au divorce, aux débats de ce jour, il n'a fait que reconnaître une situation qu'il a créée par sa conduite.
L'art. 146 al. 3 n'étant pas applicable, le recours doit être admis en principe et le divorce prononcé.