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Urteilskopf

84 II 418


56. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 novembre 1958 dans la cause Roschi contre Roschi.

Regeste

Vertragsabschluss oder blosse Vorbesprechung?
Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts.

Sachverhalt ab Seite 418

BGE 84 II 418 S. 418

A.- Alexandre-Jacob Roschi, de nationalité suisse, et son épouse Hélène-Sophie-Marie, née Mingard, sont décédés en France ab intestat, celle-ci le 11 février 1919,
BGE 84 II 418 S. 419
son époux le 30 décembre 1954. Leurs successions échoient à leurs huit enfants.
La masse successorale comprend notamment un immeuble sis à Plan-les-Ouates à Genève (parcelle no 10 222, feuille 7, contenance 92 ares 27).
Dès janvier 1955, des discussions eurent lieu entre héritiers au sujet de cet immeuble, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'étude de notaires R. et D., chargée de la liquidation des biens immobiliers sis dans le canton de Genève. Elles n'aboutirent pas. Le 29 septembre 1955 se tint en présence de Me D. une réunion à laquelle tous les héritiers avaient été priés d'assister ou de se faire représenter; Alix-Charrles Roschi, seul absent, donna procuration à son frère Robert.
Après une longue discussion, Me D. prit note à la main, sur une série de feuilles, des accords auxquels on avait abouti touchant l'ensemble de la succession; y figure le passage suivant:
"Plan-les-Ouates:
Cession à MM. Henri et Jean Roschi sur la base de 80 000 fr. (comptant) moitié moitié en copropriété, frais à la charge de l'hoirie.
Réponse définitive de MM. Roschi pour le lundi 3 octobre 1955. Si pas d'entente entre MM. Jean et Henri Roschi, cession à M. Jean Roschi du bloc pour 80 000 francs dans les mêmes conditions."
"Coffre:
Remise de la totalité du coffre à Me D. le jour de la signature de la cession de P.L.O. et signature par M. Henri Roschi de la procuration pour encaisser les livrets.
Répartition de l'or suisse (les filles conservant par préciput les pièces françaises)."
Ces notes furent signées par les héritiers.
Le lendemain, le notaire envoya à Alix-Chartles Roschi une copie des décisions prises la veille, en exprimant l'espoir que le principal avait été réglé et que l'exécution se poursuivrait sans difficultés; il demandait une procuration destinée avant tout "à le faire représenter à la stipulation de l'acte de cession de la propriété de Plan-les-Ouates telle qu'elle avait été décidée en principe et dont il espérait la réalisation prochaine".
BGE 84 II 418 S. 420
Louis-Henri Roschi ayant renoncé à l'attribution de l'immeuble, Me D. prépara en la forme authentique une cession à titre de partage à Jean Roschi, pour le prix de 80 000 fr., soit 10 000 fr. à payer à chaque cohéritier. L'acte contenait une réquisition d'inscription au registre foncier. Le notaire convoqua les hoirs pour le 14 octobre, en vue de la signature de la convention. Quatre d'entre eux se présentèrent et signèrent; Fernand Roschi et dame Dénervaud signèrent ultérieurement. Plus tard, Louis-Henri retira sa signature parce que, disait-il, il avait appris l'existence d'une offre supérieure pour l'immeuble cédé. Il ne déposa qu'après le 14 octobre le contenu du coffre. Sur ces entrefaites, Me D., qui avait reçu des pouvoirs de Robert et Alix-Charles Roschi, ne signa pas le document. Il avisa les héritiers que ce dernier n'avait pu être régularisé et les pria de définir leur position et de dire s'ils se considéraient comme obligés par l'acte de cession préparé.

B.- Le 22 février 1956, Jean Roschi a assigné ses cohéritiers aux fins de faire prononcer qu'il est devenu le 14 octobre 1955 seul propriétaire de l'immeuble de Plan-les-Ouates et d'ordonner son inscription au registre foncier; il concluait en outre au paiement d'une indemnité par les opposants.
Dame Quiblier, Alix-Charles et Lina Roschi ont cédé leur part au demandeur, qui avait ainsi droit pour la moitié (4/8) à l'immeuble. Les autres cohéritiers ont conclu au rejet.
Le 2 avril 1957, le Tribunal de première instance de Genève a admis l'action, l'acte du 29 septembre 1955, signé par tous les héritiers, lui paraissant valoir contrat de partage.

C.- Sur appel des défendeurs, la Cour de justice de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 27 mai 1958. En vertu de l'art. 5 du traité franco-suisse du 15 juin 1869, le juge genevois est compétent et le droit suisse, applicable. Selon l'art. 634 CC, le partage convenu en
BGE 84 II 418 S. 421
la forme écrite est valable même si la succession comprend des immeubles (RO 47 II 251; 83 II 370). Les circonstances qui ont entouré la réunion du 29 septembre 1955 démontrent que l'on entendait y régler notamment le sort de l'immeuble de Plan-les-Ouates; un accord y fut trouvé sur les points essentiels (prix et attribution). La remise du coffre et des livrets a été accomplie; dans le cas contraire, et si elle avait été prévue comme condition de validité de l'acte, Louis-Henri Roschi à qui elle incombait n'eût pu se prévaloir de sa propre carence (art. 156 CO). De plus, les opposants ne peuvent prétendre ni qu'ils ont été lésés au sens de l'art. 21 CO, ni que les cohéritiers ont réservé la forme authentique (art. 16 al. 1 CO).

D.- Louis-Henri Roschi a recouru en réforme au Tribunal fédéral, en concluant au rejet de l'action. Il a interjeté également un recours de droit public. Jean Roschi propose le rejet des pourvois.

Erwägungen

Considérant en droit:
.....

3. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1er al. 1 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al 1 CO).
S'agissant de la conclusion d'un contrat, seule se présente comme étant de fait la question de savoir quels sont les paroles, les actes, les attitudes par lesquels a pu s'exprimer la volonté des parties, et c'est dans cette mesure seulement que le Tribunal fédéral ne peut revoir les jugements cantonaux. En revanche, c'est certainement une question de droit que de donner aux faits ainsi constatés leur qualification légale, c'est-à-dire de rechercher si les conditions requises par la loi pour qu'il y ait contrat sont réalisées (RO 72 II 79 et les arrêts cités).
BGE 84 II 418 S. 422
Me D. s'est exprimé sur la portée des notes qu'il prit le 29 septembre 1955. Il l'a fait postérieurement à l'arrêt attaqué. C'est là un moyen de preuve nouveau que le Tribunal fédéral ne peut apprécier et retenir (art. 63 al. 2 et 55 al. 1 litt. c OJ).
Les héritiers des époux Roschi ont-ils entendu s'obliger dès le 29 septembre ou, bien que le contenu du contrat fût projeté et fixé par écrit, puis signé, se sont-ils réservé de décider ultérieurement s'ils voulaient conclure et comment, définitivement, ils désiraient se lier? L'interprétation des notes prises par l'officier public, jointe à divers indices, conduit à penser que le document dressé n'incorporait pas encore une volonté sortant les effets juridiques propres d'un contrat parfait, mais n'était que la fixation hâtive du résultat des pourparlers, un projet plus ou moins définitif (Traktaten, Punktationen: OSER/-SCHÖNENBERGER, I, ad art. 2 CO). Quoique rédigé par un notaire dans son étude, lors d'une réunion préparée et convoquée par lui pour dénouer un conflit entre héritiers, il est écrit sur papier ordinaire, à la main, sans aucun souci de forme ni de présentation. Les marges ne sont pas respectées; les paragraphes du texte ne se suivent pas; aucun préambule ne les précède. Les biens de la masse ne font l'objet d'aucune précision. Le style est celui des télégrammes, la syntaxe, celle de l'écolier; aucune phrase n'est formée; ratures et retouches sont nombreuses et déparent l'écrit. Intelligible pour son auteur et les héritiers, le texte est conçu comme projet d'un acte futur, dont on élabore péniblement, en commun, le contenu en vue de la rédaction du document définitif; les discussions traînant depuis des mois, on note au long de l'entretien les résultats qui semblent acquis et on les signe pour éviter qu'un participant ait l'idée saugrenue de remettre sur le chantier tout ce qui vient d'être échafaudé. Ce ne peut être là oeuvre définitive aux yeux du juriste de carrière qui conseille les hoirs et est appelé constamment à liquider des successions complexes de
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manière à couper court à toute contestation. Le brouillon qu'il fait signer contient-il d'ailleurs les données essentielles d'un partage successoral, même partiel? Cette opération n'y est mentionnée nulle part; au contraire, un "prix" de vente est stipulé qui doit être payé "comptant"; aucune imputation n'est prévue sur la part des cohéritiers, ni aucune soulte à la charge de ceux d'entre eux que le partage en nature aurait favorisés. Ce n'est que plus tard, dans l'acte nul du 14 octobre, que des précisions seront apportées. On comprend dès lors que le notaire ait demandé, entre les deux dates, une procuration à Alix-Charles Roschi pour se faire représenter à l'acte de cession de Plan-les-Ouates, en exprimant l'espoir que le principal avait été réglé; on conçoit aussi qu'il ait prié les héritiers, en constatant la caducité du contrat du 14 octobre, de lui dire s'ils se considéraient néanmoins comme obligés par les notes signées antérieurement: un assentiment définitif était nécessaire; restait à l'obtenir, puisque l'acte authentique était nul.
Le passage concernant l'immeuble sis en Suisse n'est d'ailleurs pas le seul à donner l'impression d'une entente encore embryonnaire. Les autres points du brouillon du notaire la confirment. Aucune décision n'est prise quant à la pierre tombale. Les "dispositions" concernant l'Hôtel Bellerive sont inexécutables comme telles et ne comportent certainement aucun engagement valable. Celles qui traitent du "coffre" prévoient expressément la signature ultérieure d'une "cession de Plan-les-Ouates".
Il est enfin manifeste que l'intimé n'a pas cru à la validité du document du 29 septembre 1955; il ne se considère comme propriétaire que depuis le 14 octobre, date où fut passé le contrat authentique, qu'il savait nul; il ne se fiait donc ni au premier ni au second des textes élaborés.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 3

Referenzen

BGE: 83 II 370