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Original
 
Urteilskopf

88 I 289


45. Extrait de l'arrêt du 12 décembre 1962 dans la cause Cordonier contre Tribunal cantonal vaudois.

Regeste

Art. 2 Üb.-Best. der BV.
Derogatorische Kraft des eidgenössischen öffentlichen Rechts.
Weder die Verordnung des Bundesrates vom 4. Dezember 1933 über die Arbeits- und Ruhezeit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer (welche nur die Verkehrssicherheit gewährleisten will) noch eine andere Bestimmung des Bundesrechts verbietet den Kantonen, die Gesundheit der berufsmässigen Motorfahrzeugführer durch Beschränkung ihrer Arbeitszeit zu schützen.

Sachverhalt ab Seite 289

BGE 88 I 289 S. 289

A.- Louis Cordonier exploite une entreprise de transports par autocars à Montreux. Dès le 21 mai 1961, il occupa Henri Gabriel en qualité de chauffeur, moyennant un salaire mensuel de 700 fr. Gabriel quitta son emploi le 31 juillet
BGE 88 I 289 S. 290
1961, après avoir donné régulièrement son congé. Ultérieurement, il assigna Cordonier devant le Tribunal des prud'hommes de Montreux en paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires. Le 30 juillet 1962, le Tribunal lui alloua de ce chef 360 fr. (90 heures à 4 fr. l'heure). Le 18 septembre 1962, le Tribunal cantonal vaudois, saisi d'un recours de Cordonier, confirma ce jugement, en bref pour les motifs suivants:
La contestation ne doit pas être jugée d'après les règles contenues dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 1933 réglant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 8 p. 199 ss.; ci-après: ODT). Cette ordonnance ne tend en effet qu'à assurer la sécurité de la route. Elle ne règle pas les relations entre employeurs et employés. En l'espèce, il faut appliquer la loi vaudoise du 20 décembre 1944 sur le travail (LT), dont aucune des causes d'exclusion n'est réalisée (cf. art. 3 LT). En vertu de l'art. 8 LT, la durée du travail est au maximum de 48 heures par semaine, de sorte qu'au vu des décomptes des parties, le nombre des heures supplémentaires accomplies par Gabriel doit être fixé à 90. Compte tenu d'un salaire mensuel de 700 fr., le gain horaire était approximativement de 3 fr. 37. Toutefois, ce montant ne comprend pas le supplément de salaire de 25% qui est dû pour toute heure supplémentaire, conformément à l'art. 12 LT. D'après cette dernière disposition, le Tribunal des prud'hommes aurait pu fixer le prix des heures supplémentaires à 4 fr. 20. Cordonier ne saurait dès lors se plaindre du prix arrêté à 4 fr.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, Cordonier a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal. Il a été débouté.

Erwägungen

Motifs:
Le recourant expose que la durée du travail des chauffeurs professionnels est réglée exhaustivement par le droit fédéral, c'est-à-dire par l'art. 3 ODT. Il en déduit que la loi vaudoise
BGE 88 I 289 S. 291
sur le travail est inapplicable et qu'en affirmant le contraire, la juridiction cantonale a violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral.
a) L'art. 37 bis al. 1 Cst. autorise la Confédération à édicter "des prescriptions concernant les automobiles et les cycles". Fondé sur cette disposition constitutionnelle, l'art. 17 al. 2 et 3 LA prévoit:
"La sécurité de la circulation ne doit pas être compromise par le surmenage du conducteur ou par toute autre circonstance qui le priverait de la maîtrise du véhicule.
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale dans ce domaine, un arrêté du Conseil fédéral assurera un repos convenable à tous les conducteurs professionnels; il fixera, quant à la durée de travail et de présence, des prescriptions conformes aux conditions de l'exploitation, pour les conducteurs d'entreprises de transports professionnels de personnes... Il sera soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale."
En exécution de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté son ordonnance du 4 décembre 1933 réglant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Celle-ci a principalement en vue l'intérêt public. Les prescriptions qu'elle contient sont impératives et leur inobservation est sanctionnée par l'amende (art. 9 ODT). Elles constituent donc des règles de droit public fédéral (RO 88 I 170). La loi vaudoise sur le travail a, elle aussi, été promulguée principalement en vue de l'intérêt public et les infractions qui peuvent être commises aux règles qu'elle contient sont également punissables d'amende. Ladite loi fait donc partie du droit public cantonal.
b) Ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (RO 88 I 170 et arrêts cités), le droit public fédéral prime d'emblée et toujours le droit public cantonal. Si, dans un domaine du droit public, le législateur fédéral a fait usage d'une compétence qui lui est attribuée par la constitution et qu'il a posé des règles exhaustives, les cantons ne peuvent plus légiférer en la même matière, du moins pour édicter des règles différentes.
c) Dans son message du 4 décembre 1933, par lequel il a soumis l'ODT à l'approbation de l'Assemblée fédérale, le
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Conseil fédéral explique clairement ce qu'il a voulu. "Les dispositions réglant la durée du travail et du repos ont, dit-il, en premier lieu pour but d'assurer la sécurité de la circulation sur route, en empêchant le surmenage des conducteurs. Elles concernent la circulation et non la législation sociale, bien qu'elles aient des répercussions importantes dans l'ordre social. Nous avons donc dû nous borner à rechercher ce qu'exige la sécurité de la circulation et non pas ce qui est nécessaire au travaileur au point de vue social... Comme il ne s'agit que d'une réglementation touchant la circulation, on doit se rendre compte d'emblée que la présente ordonnance ne peut compendre une série de dispositions qui auraient leur place dans la législation sociale, telles des dispositions relatives aux indemnités pour les heures supplémentaires, au samedi après-midi libre, aux vacances, etc." (FF 1933 II 835/836). L'ODT vise donc à protéger la sécurité de la circulation en fixant le maximum des heures de travail et de présence des conducteurs professionnels, de manière que ceux-ci ne soient pas surm enés et ne risquent pas de mettre en danger les autres usagg rs de la route. Le but ainsi poursuivi est exactement celui fixé par l'art. 17 al. 2 LA ("La surité de la circulation ne doit pas être compromise par le surmenage du conducteur...").
La loi vaudoise sur le travail n'a pas été dictée par des préoccupations tenant à la sécurité de la circulation. En tant qu'elle réglemente la durée du travail, elle vise à sauvegarder la santé des travailleurs et leur droit à un repos suffisant. Or aucune règle exhaustive de droit fédéral n'interdit à un canton de protéger la santé des conducteurs professionnels en limitant la durée de leur travail. L'ODT en particulier ne s'y oppose pas, puisqu'elle poursuit un but différent relevant d'un autre domaine du droit public, celui de la sécurité routière. A cet égard, le grief tiré d'une violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'est donc pas fondé.