BGE 86 I 97
 
17. Arrêt du 8 juin 1960 dans la cause Commerce général de charbons SA contre Cantons de Vaud et de Bâle-Ville.
 
Regeste
Art. 89 OG; Beschwerdefrist. Unterbrechung durch Einreichung eines Wiedererwägungsgesuchs? (Erw. 1).
 
Sachverhalt


BGE 86 I 97 (97):

A.- Dans le canton de Vaud, le service de défense contre l'incendie est du ressort de chaque commune, sous la surveillance du Conseil d'Etat (art. 1er de la loi vaudoise

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du 28 novembre 1916 sur le service de défense contre l'incendie, LSDI). Les dépenses faites dans ce but sont à la charge des communes (art. 12 LSDI). Celles-ci peuvent obtenir du Conseil d'Etat la permission de percevoir des propriétaires de bâtiments et de mobilier assurés contre l'incendie, une finance annuelle de vingt centimes au maximum par mille francs de valeur assurée, "à titre de contribution aux frais de défense contre le feu" (art. 14 LSDI). La commune de Villeneuve a été autorisée à prélever et perçoit, pour 1959 et 1960, une taxe de cette nature, fixée au maximum de vingt centimes.
B.- La société "Commerce général de charbons" SA (en abrégé: la société) a son siège à Bâle. Elle a entreposé à Villeneuve, dans des réservoirs qu'elle a loués, 9750 m3 de combustible liquide. Le 2 février 1960, la commune de Villeneuve lui a envoyé un "bordereau des contributions pour 1959" lui réclamant une somme de 250 fr. à titre de "part aux frais c/incendie pour mobilier". La société a fait, au sujet de cette décision, une réclamation, que la commune a rejetée le 4 mars 1960.
C.- Contre l'imposition dont elle est l'objet, la société forme un recours de droit public. Elle se plaint d'une violation de l'art. 46 al. 2 Cst.
Le canton de Vaud conclut au rejet du recours. Celui de Bâle-Ville demande au Tribunal fédéral de constater que le recours n'est pas dirigé contre lui et de l'admettre dans la mesure où il vise le canton de Vaud.
 
Considérant en droit:
1. Quoiqu'il s'agisse d'une cause de double imposition, il n'y a eu en l'espèce qu'une seule décision émanant de la commune de Villeneuve et c'est contre elle uniquement que le recours est interjeté. Le délai de trente jours de l'art. 89 al. 1 OJ a dès lors commencé à courir dès qu'elle a été communiquée, soit le 4 février 1960. Il a toutefois été interrompu par le fait que la société a présenté une réclamation que la commune a traitée en réalité

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comme une requête de nouvel examen. Il a recommencé à courir dès la réponse de la commune. Cette réponse datant du 4 mars 1960, le présent recours, mis à la poste le 17 mars 1960, est recevable du point de vue de l'art. 89 OJ. Il l'est également bien que le recours vise une décision d'une commune, susceptible d'un recours cantonal (art. 45 loi sur les impôts communaux), puisque en matière de double imposition, l'art. 86 al. 2 OJ n'exige pas l'épuisement des moyens de droit cantonal.
La jurisprudence définit l'impôt comme la contribution qu'un particulier verse à l'Etat pour participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à ce dernier en vue de la réalisation du bien commun (RO 53 I 482). En revanche, la charge de préférence est une participation aux frais d'installations déterminées faites par la corporation publique dans l'intérêt général. Elle est mise à la charge des personnes ou groupes de personnes auxquels ces installations procurent des avantages économiques particuliers, et qu'en raison de ce fait même, il se justifie de faire participer à la dépense. Elle doit être calculée d'après la dépense à couvrir et mise à la charge de celui qui profite des installations faites et cela dans une proportion correspondant à l'importance des avantages économiques particuliers qu'il en retire (RO 74 I 224-225). La charge de préférence ne doit d'ailleurs pas être confondue avec l'impôt d'affectation. En effet, si ce dernier est, lui aussi, destiné à couvrir des dépenses déterminées, il est perçu en revanche auprès de tous les contribuables et non pas seulement auprès de ceux auxquels les dépenses à payer procurent des avantages (RO 73 I 58).


BGE 86 I 97 (100):

En l'espèce, la taxe réclamée est, comme le dit la loi elle-même, une "contribution aux frais de défense contre le feu" (art. 14 LSDI). Elle est destinée à couvrir une partie des dépenses résultant de l'entretien d'un corps de sapeurs-pompiers. Elle n'est pas exigée de tous les contribuables, mais seulement de ceux qui possèdent, sur le territoire de la commune, des meubles ou immeubles assurés contre les risques d'incendie et qui retirent ainsi un profit économique spécial de la lutte contre le feu. On peut considérer qu'elle est destinée à compenser ces avantages. Elle n'est pas calculée, comme le serait un impôt ordinaire, en fonction de la capacité économique du contribuable, mais sur la base d'un taux fixé par rapport à la valeur assurée des biens, de sorte que le montant exigé est proportionné à l'avantage que le contribuable retire des mesures prises pour lutter contre l'incendie. Il s'agit donc d'une charge de préférence comme l'impôt relatif aux hydrants et l'impôt concernant la police du feu dont le Tribunal fédéral a déjà eu à s'occuper dans ses arrêts RO 67 I 308 et 70 I 126. Les arrêts cités par LOCHER (Doppelbesteuerungsrecht, § 2, II, B, 1 d, no 1) et dont la recourante fait état, ne conduisent pas à une solution contraire, car ils visent une taxe d'exemption du service de sapeur-pompier, qui, calculée d'après la capacité économique des contribuables et représentant une sorte de supplément aux impôts ordinaires sur la fortune et le revenu, constituait un véritable impôt (RO 53 I 377). Peu importe également que la taxe litigieuse soit fixée dans l'arrêté d'imposition de la commune en même temps et pour la même période fiscale que les impôts communaux au sens propre et que le montant réclamé soit communiqué à l'intéressé au moyen d'un "bordereau des contributions". En effet, la question de savoir si un impôt tombe sous le coup de l'art. 46 al. 2 Cst. ne doit pas être tranchée d'après la désignation de cette contribution dans la législation ou les formules et décisions cantonales, mais uniquement selon les principes généraux que la jurisprudence a

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dégagés en interprétant l'art. 46 al. 2 Cst. (RO 47 I 299).
Comme la taxe réclamée à la recourante est une charge de préférence, elle échappe à l'interdiction de la double imposition. Le recours n'est donc pas fondé et ne peut être que rejeté.