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Original
 
Urteilskopf

82 I 309


44. Arrêt du 16 novembre 1956 dans la cause Chambre suisse de l'horlogerie contre Tenor SA

Regeste

Art. 11 Abs.2UB: Legitimation der Schweizerischen Uhrenkammer zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Art. 4 Abs. 1 lit. b UB: Können in einem Falle, wo die Voraussetzungen für die Bewilligung einer Betriebsumgestaltung nach lit. b erfüllt sind, dem Gesuchsteller wesentliche Interessen der Uhrenindustrie entgegengehalten werden?

Sachverhalt ab Seite 309

BGE 82 I 309 S. 309

A.- Tenor SA fabrique des montres Roskopf et genre Roskopf. R. Choffat en est le seul conseiller d'administration; toutes les actions appartiennent soit à lui-même, soit aux membres de sa famille. Le 4 mai 1953, Tenor SA a acquis de Cervinka la licence pour la fabrication d'un dispositif de remontage automatique inventé par lui et breveté. Elle s'engagea à n'employer que ce dispositif pour les montres fabriquées par elle. Choffat demanda alors au Département fédéral de l'économie publique (en abrégé: le Département) l'autorisation d'adjoindre à son entreprise une nouvelle activité: la fabrication du dispositif; par la suite, il modifia sa requête en ce sens qu'il demandait que l'autorisation lui soit accordée à lui-même. Le 20 juillet 1954, le Département fit droit à la requête, considérant que, comme actionnaire principal et membre unique du
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conseil d'administration de Tenor SA, Choffat exploitait déjà une entreprise de l'industrie horlogère, que les dispositions relatives à la transformation des entreprises étaient dès lors applicables en l'espèce, bien que l'autorisation lui soit accordée personnellement; que cette autorisation était du reste limitée à la fabrication du dispositif de remontage pour les montres fabriquées par Tenor SA; qu'en outre, elle était personnelle et intransmissible, sauf autorisation du Département.
Par la suite, des difficultés s'élevèrent entre l'inventeur et Tenor SA, du fait notamment que le contrat de licence avait pour titulaire cette société, tandis que l'autorisation du Département était au nom de Choffat. Le Département demanda que la situation soit clarifiée et Choffat requit l'inscription de Tenor SA en son lieu et place comme titulaire de l'autorisation.
Le 19 juillet 1956, le Département admit cette requête, en bref par les motifs suivants:
Les raisons qui ont justifié l'autorisation accordée à Choffat valent manifestement aussi pour Tenor SA Elle est titulaire de la licence, de sorte que c'est à elle que l'autorisation doit être accordée. On objecte qu'il serait incompatible avec les intérêts importants de l'industrie horlogère d'autoriser un établisseur à fabriquer une partie de l'ébauche. Mais le principe selon lequel chaque entrepreneur doit rester dans sa branche ne saurait être invoqué ici, car le statut horloger y a précisément fait une exception dans le cas de la mise en oeuvre d'une invention (art. 4 al. 1 lit. b). L'autorisation est limitée à la fabrication du dispositif de remontage selon la licence pour les montres fabriquées par la requérante; elle deviendrait donc caduque si Tenor SA perdait le droit de fabrication que lui confère la licence.

B.- A la demande de l'Association d'industriels suisses de la montre Roskopf, la Chambre suisse de l'horlogerie a formé un recours de droit administratif. Elle conclut à
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l'annulation de la décision du 19 juillet 1956 et argumente en résumé comme il suit:
Tenor SA est un établisseur de la branche Roskopf. Selon un usage déjà ancien, qui, pour la branche des montres à ancre, est consigné à l'art. 4 ch. 14 de la convention collective, on considère comme un établisseur le fabricant d'horlogerie qui achète toutes les ébauches nécessaires à sa fabrication. Cette définition s'applique aussi à la fabrication des montres Roskopf. Le dispositif de remontage est une partie de l'ébauche des montres automatiques. L'autorisation de fabriquer ce dispositif, accordée à Tenor SA, constitue donc une entorse à cet usage et à la règle conventionnelle. Tenor SA pourrait aussi tirer parti de l'invention en faisant fabriquer le dispositif par une fabrique d'ébauches. Le Département a créé un précédent fâcheux. On peut craindre que tous les établisseurs qui réalisent ou achètent une telle invention ne veuillent fabriquer les pièces brevetées et que le Département ne puisse s'y opposer en raison de la décision prise en faveur de Tenor SA C'est pourquoi, il y a lieu d'annuler cette décision en vertu du préambule à l'art. 4 al. 1 AIH.

C.- Tenor SA et le Département concluent tous deux au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 11 al. 2 AIH, ont qualité pour recourir contre les décisions du Département sur les demandes d'autorisation, non seulement le requérant lui-même, mais encore la Chambre suisse de l'horlogerie. Le droit de recours accordé à cet organisme doit lui permettre de défendre les intérêts de l'industrie horlogère dans son ensemble et aussi de chacune de ses branches, intérêts que le préambule à l'art. 4 al. 1 vise en termes exprès, mais que les entrepreneurs et leurs associations des diverses branches n'ont pas qualité pour représenter. Il s'agit, en l'espèce, d'un recours
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formé à la demande d'une association d'entrepreneurs appartenant à une branche, qui s'estiment lésés par la décision attaquée.

2. Tenor SA a demandé que soit transcrite à son nom l'autorisation accordée à Choffat, le 20 juillet 1954. Cette autorisation avait été accordée expressément à titre personnel; elle ne pouvait donc être transmise à moins que le Département n'y consente. C'est pourquoi ce consentement est aussi nécessaire pour la transmission à Tenor SA Ce dernier acte emporte la transformation de l'entreprise car, du point de vue juridique et formel, Tenor n'a pas jusqu'ici fabriqué elle-même son dispositif de remontage; en le faisant, elle s'adjoint une nouvelle branche de fabrication.
En réalité, du reste, rien ne sera changé à l'exploitation telle qu'elle existe actuellement. Car la fabrication des montres Tenor et celle des dispositifs de remontage automatique exécutée sous le nom de Choffat lui-même forment aujourd'hui déjà une unité effective. L'autorisation du 20 juillet 1954 l'admettait déjà puisqu'elle a expressément déclaré applicables les dispositions qui règlent la transformation d'une entreprise. Effectivement, c'est par suite de cette autorisation que la nouvelle branche de production a été ajoutée à la fabrique. La séparation était purement formelle et ne correspondait à la situation ni du point de vue des faits, ni du point de vue du droit. Car la licence qui permet l'exploitation de la nouvelle branche n'appartient pas à Choffat, titulaire de l'autorisation, mais à Tenor SA Des difficultés se sont nécessairement ensuivies; pour les surmonter, le Département a fini, dans la décision attaquée, par mettre l'autorisation en accord avec la situation de fait. On ne voit pas dès lors pourquoi la Chambre suisse de l'horlogerie recourt aujourd'hui contre la transmission purement formelle de l'autorisation à Tenor SA, alors qu'elle n'a pas agi contre l'autorisation elle-même, accordée en 1954. Si le préambule au 1er alinéa de l'art. 4 AIH empêchait effectivement d'accorder à un
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établisseur l'autorisation de fabriquer une partie de l'ébauche, c'est alors qu'elle aurait dû en faire état, à savoir au moment où le Département a admis la transformation par l'adjonction à l'entreprise d'établissage de la fabrication des dispositifs de remontage automatique.

3. Cet argument, du reste, le seul dont le recours fasse état, n'est pas fondé. Il repose sur le principe de la division de l'industrie horlogère en branches distinctes, qui est inscrit dans l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 en ce sens que cet arrêté soumet à une autorisation la transformation d'une entreprise horlogère - c'est-à-dire le passage d'une branche à une autre ou l'adjonction d'une branche de fabrication à une autre (art. 4 al. 1 lit. b et c, al. 2 lit. a et art. 3 al. 2 AIH). Sans doute cet arrêté ne prescrit-il nulle part d'une façon expresse qu'un établisseur n'a pas le droit de fabriquer des ébauches; mais cette règle résulte de la définition même de l'établisseur, reçue selon un usage incontesté et formulée conformément à cet usage au ch. 14 de l'art. 4 de la convention collective de l'industrie horlogère suisse: l'établisseur est un fabricant d'horlogerie qui achète toutes les ébauches nécessaires à sa fabrication. Si donc un établisseur fabrique, ne fût-ce que certaines des pièces de l'ébauche, il empiète sur une branche qui n'est pas la sienne. Mais un tel empiétement par adjonction d'une branche de fabrication à une autre n'est pas absolument interdit. Comme transformation d'une entreprise, il est soumis à une autorisation. Celle-ci devra être accordée, selon l'art. 4 al. 1 lit. b AIH lorsque le requérant veut exploiter une invention brevetée, un nouveau procédé de fabrication ou une amélioration technique, s'il en résulte un progrès sensible pour l'industrie horlogère.
En l'espèce, la Chambre suisse de l'horlogerie - et c'est à juste titre - ne conteste pas que cette condition soit remplie. Dans la procédure qui a abouti à l'autorisation du 20 juillet 1954, deux experts ont affirmé qu'elle l'était et le Département a suivi leur avis. La recourante invoque
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uniquement la réserve contenue dans le préambule à l'al. 1 de l'art. 4 AIH et allègue que l'empiétement des établisseurs sur la fabrication des ébauches léserait d'importants intérêts de l'industrie horlogère dans son ensemble ou tout au moins de l'ensemble des fabricants d'ébauches. Mais étant donné que l'art. 4 al. 1 lit. b AIH, sous les conditions qu'il formule, prévoit expressément l'autorisation non seulement pour l'ouverture, mais encore pour la transformation des entreprises, il faut admettre que, dans les cas visés, le législateur n'a pas considéré l'empiétement d'une branche sur une autre comme contraire en principe aux intérêts importants de l'industrie horlogère ou d'une de ses branches. En effet, on ne saurait guère admettre que ces intérêts puissent être lésés lorsque la transformation apporte un progrès sensible (RO 79 I 90; arrêts du 15 juillet 1955 en la cause Kunz et du 2 novembre 1956 en la cause Zurbrügg, non publiés). En vue de la réalisation d'un tel progrès par l'exploitation d'une invention, l'arrêté du 22 juin 1951 accorde le droit d'empiéter sur une autre branche. C'est là un des cas dans lesquels l'art. 4 al. 1 lit. b AIH fait exception au principe de la séparation des branches.
C'est sans droit que la recourante voudrait renvoyer Tenor SA à exploiter le brevet en cédant une licence à une fabrique d'ébauches. Cela ne serait pas praticable, en l'espèce, puisque la licence n'appartient qu'à Tenor SA De plus, cette entreprise a droit, de par la disposition légale précitée, à exploiter sa licence elle-même. Tout établisseur a le même droit s'il remplit les conditions de l'art. 4 al. 1 lit. b AIH et demande à entreprendre luimême la fabrication. Le précédent que craint la recourante est absolument conforme à la volonté du législateur, clairement formulée dans l'arrêté applicable.
On peut d'autant moins, en l'espèce, admettre la lésion d'importants intérêts de la branche des ébauches que l'autorisation accordée à Tenor SA est limitée à la fabrication des dispositifs de remontage automatique pour les
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montres que cette maison produit elle-même. Tenor SA ne fera donc pas de concurrence aux fabricants d'ébauches auprès d'autres établisseurs.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

Dispositiv