Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Urteilskopf

81 I 303


49. Arrêt de la Ire Cour civile du 11 octobre 1955 dans la cause Jubin contre Conseil-exécutif du canton de Berne.

Regeste

Eintragung im Handelsregister, Art. 57/58 HR V.
Das Stillschweigen des zur Eintragung Aufgeforderten ist grundsätzlich als Verzicht auf die Erhebung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Eintragung zu betrachten (Erw. 1a).
Massgebende Aufforderung (Erw. 1b).

Sachverhalt ab Seite 303

BGE 81 I 303 S. 303

A.- Raymond Jubin exploite, à Courgenay, un atelier d'ébénisterie et un commerce de bois. Le 21 mai 1953,
BGE 81 I 303 S. 304
le préposé au registre du commerce du district de Porrentruy le somma d'inscrire son entreprise au registre du commerce jusqu'au 30 mai ou de motiver son opposition dans le même délai. Jubin ne fournit aucune réponse et le préposé laissa l'affaire en suspens durant une année.
Jubin se vit notifier une nouvelle sommation le 14 mai 1954. Il répondit, le 20 mai, qu'il estimait ne pas remplir les conditions exigées par l'art. 55 ORC, mais qu'il donnerait une certaine extension à son entreprise et demanderait son inscription pour le 1er novembre. Toutefois, il n'en fit rien.
Le 2 décembre 1954, le préposé transmit la cause à la Direction de la justice du canton de Berne. Il envoya cependant à Jubin, le 20 janvier 1955, une troisième sommation qui portait la mention suivante: "Vu les différentes sommations à lui adressées, Raymond Jubin est spécialement rendu attentif au fait que, s'il ne donne pas suite à la présente sommation, son cas sera signalé à l'Autorité de surveillance afin que celle-ci ordonne son inscription d'office et prononce contre lui une amende". Jubin ne réagit point. Interrogé le 18 avril 1955, il demanda un délai de trois mois, disant qu'il ne s'opposait pas à son inscription s'il y était légalement tenu. En outre, la Direction de la justice demanda des renseignements aux autorités communales de Courgenay; elles répondirent, le 17 mai, que Jubin remplissait, à leur avis, les conditions de l'inscription au registre du commerce. Le 23 mai, la Direction de la justice impartit un dernier délai à Jubin pour requérir son inscription. Celui-ci déclara qu'il ignorait s'il était tenu de figurer au registre du commerce, mais qu'il allait constituer une société et qu'il l'inscrirait dans un délai de deux mois.
Enfin, l'affaire fut transmise à l'autorité de surveillance, le Conseil-exécutif du canton de Berne, qui, le 24 juin 1955, a ordonné que l'entreprise de Jubin fût inscrite d'office au registre du commerce. La juridiction cantonale a considéré que cette entreprise tombait sous le coup de l'art. 53
BGE 81 I 303 S. 305
litt. A ch. 1 et litt. C ORC, qu'elle atteignait une recette brute de 25 000 fr. par année et que Jubin n'avait pas contesté réaliser un chiffre d'affaires annuel de 50 000 fr.

B.- Jubin forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il allègue que les autorités compétentes n'ont pas établi son obligation de s'inscrire et il conclut à l'annulation de la décision du 24 juin 1955.
Le Conseil-exécutif du canton de Berne propose que le recours soit rejeté. De son côté, le Département fédéral de justice et police conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Lorsque la personne sommée d'inscrire son entreprise au registre du commerce ne motive pas son opposition dans le délai fixé, le préposé doit, en vertu de l'art. 57 al. 4 ORC, procéder d'office à l'inscription. Dans ce cas, l'autorité cantonale de surveillance n'a pas à statuer sur l'assujettissement et l'intéressé ne saurait, sur ce point, former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il ressort en effet de l'art. 58 al. 2 ORC que ce recours n'est ouvert qu'à celui qui a fait connaître en temps utile les motifs de son opposition mais a succombé devant l'autorité de surveillance. Lors donc que la personne sommée de s'inscrire ne réagit point, elle renonce implicitement à recourir au Tribunal fédéral contre son inscription. La situation n'est pas différente quand, malgré le défaut d'opposition motivée, le préposé a déféré l'affaire à l'autorité cantonale et que celle-ci a statué. Car le silence de la personne sommée de s'inscrire n'en doit pas moins être considéré comme une renonciation au recours de droit administratif. C'est du reste dans ce sens que le Conseil fédéral (cf. STAMPA, Sammlungen von Entscheiden in Handelsgerichtssachen, nos 32 et 33) et le Tribunal fédéral (cf. arrêt non publié du 17 novembre 1931 dans la cause Benz) s'étaient prononcés sous l'empire
BGE 81 I 303 S. 306
de l'ancien règlement sur le registre du commerce, du 6 mai 1890, dont l'art. 26 correspondait aux art. 57 et 58 de l'ordonnance actuellement en vigueur.
b) Comme Jubin a reçu plusieurs sommations et n'a répondu qu'à certaines d'entre elles, il faut examiner d'abord si son silence le privait de la possibilité de recourir contre la décision cantonale du 24 juin 1955.
Il est de jurisprudence constante (RO 81 I 79, 76 I 155 et les arrêts cités) que, pour décider si une personne a l'obligation de s'inscrire au registre du commerce, on doit se reporter à l'époque de la sommation. Mais ce dernier terme désigne uniquement la sommation qui a été suivie de la procédure des art. 57 et 58 ORC. On ne saurait, en effet, tenir compte des sommations antérieures que le préposé a pu notifier mais auxquelles il n'a donné aucune suite: elles ne font point partie de la procédure en cours. Peu importe donc que la personne sommée de s'inscrire n'ait pas répondu à de tels actes du préposé. Pour juger si elle a implicitement renoncé à recourir, il ne faut prendre en considération que la sommation décernée dans la procédure au cours de laquelle le Tribunal fédéral est appelé à statuer.
On ne saurait dès lors tenir compte, en l'espèce, des sommations que le recourant a reçues en 1953 et 1954 et après lesquelles le préposé a laissé l'affaire en suspens pendant plusieurs mois. C'est par celle du 20 janvier 1955 qu'a débuté la procédure actuelle. Il est vrai que le recourant n'a donné aucune suite à cette sommation. On ne saurait toutefois déduire de son attitude qu'il ait admis son obligation de s'inscrire et renoncé à recourir au Tribunal fédéral. La sommation du 20 janvier 1955 mentionnait en effet que, si Jubin ne s'inscrivait pas lui-même, l'affaire serait déférée à l'autorité de surveillance. Il a pu en conclure que, s'il ne produisait pas une nouvelle opposition motivée, on tiendrait compte des moyens qu'il avait fait valoir antérieurement, de sorte que l'autorité de surveillance prendrait une décision susceptible de recours au Tribunal
BGE 81 I 303 S. 307
fédéral. On ne saurait donc admettre qu'il ait renoncé à un tel recours du fait qu'il a laissé sans réponse la sommation du 20 janvier 1955. Quant à la lettre que la Direction cantonale de la justice lui a envoyée le 23 mai 1955, elle ne constitue pas une sommation selon l'art. 57 ORC; au surplus, il y a répondu en expliquant les motifs de son opposition.
Dès lors, le recours de Jubin est recevable.

2. Au fond, l'autorité cantonale a jugé avec raison que l'entreprise de Jubin tombait sous le coup de l'art. 53 litt. A ch. 1 et litt. C ORC. Pour être assujetti à l'inscription au registre du commerce, il faut en outre qu'il atteigne un chiffre d'affaires de 50 000 fr. par année, comme l'art. 54 ORC l'exige depuis le 1er janvier 1955. On doit admettre que cette condition est remplie. Les autorités communales de Courgenay s'en disent persuadées et Jubin ne l'a jamais contesté avec quelque précision; en particulier, il n'a pas offert d'établir, par la production de ses livres, que ses recettes brutes annuelles étaient inférieures à 50 000 fr. Son recours n'est donc pas fondé.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Dispositiv